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10/02/2010 | FRANCE | N°09-82774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-82774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
- L'ETAT FRANÇAIS, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2009, qui a relaxé Sam X...du chef d'escroquerie, Mouhamad Z... du chef de complicité d'escroquerie, et a débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur l

e moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 313-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
- L'ETAT FRANÇAIS, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2009, qui a relaxé Sam X...du chef d'escroquerie, Mouhamad Z... du chef de complicité d'escroquerie, et a débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Y...pour l'Etat français, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit d'escroquerie n'était pas constitué s'agissant de Sam X...et de Mouhamad
Z...
puis les a relaxés et écarté la demande formée par l'Etat Français ;

" aux motifs qu'au fond, le délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée reprochée au prévenu suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, suivant la prévention, celles-ci résultent du dépôt par le représentant fiscal de Sunset blue des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des prestations fictives ; que, cependant, cette seule déclaration, même mensongère, faite en vertu d'une obligation légale, ne saurait constituer les manoeuvres prévues à l'article 313-1 du code pénal, de telle sorte que le prévenu doit être relaxé ; que, s'agissant de Mouhamad
Z...
, il ne peut être retenu dans les liens de la prévention en raison de la relaxe prononcée à l'égard de Sam X..., la complicité ne pouvant être retenue qu'autant qu'il y ait un fait principal punissable ;

" 1°) alors que, constitue une manoeuvre frauduleuse l'organisation d'un circuit commercial fictif dans le but de créer un crédit fictif de taxe sur la valeur ajoutée, venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor public ou destinée à fonder une demande en restitution ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au cas d'espèce, les manoeuvres n'étaient pas constituées par la mise en place avec le concours de la société IHT, de relations fictives destinées à accréditer l'existence d'un crédit de TVA, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

" 2°) alors que, et en tout cas, faute d'avoir recherché si l'adossement de déclarations inexactes à une comptabilité comportant des écritures fictives, prenant elles-mêmes en compte de fausses factures établies à l'occasion d'opérations fictives, ne révélaient pas l'existence de manoeuvres, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société de droit américain Sunset blue, ayant pour activité l'achat et la revente de vêtements et disposant à Strasbourg, sous la direction de Sam X..., d'un établissement mis à sa disposition par son unique cliente, la société Meta Trading dont le gérant était Mouhamad
Z...
, a déposé auprès de l'administration fiscale, de décembre 1995 à juin 1996, des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires faisant état d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible fondée sur la comptabilisation d'achats prétendument réalisés auprès de son unique fournisseur en France, la société International Hilale Trading ;

Attendu que l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de l'Etat français a démontré que cette dernière, qui n'avait pas déclaré le chiffre d'affaires correspondant, avait facturé fictivement, à la société Sunset Blue, des marchandises qui n'avaient pas été livrées ; que Sam X...et Mouhamad
Z...
sont renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs respectifs d'escroquerie et de complicité de ce délit ;

Attendu que, relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt infirmatif énonce que la seule déclaration mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des prestations fictives, même mensongère, faite en vertu d'une obligation légale, ne saurait constituer les manoeuvres prévues à l'article 313-1 du code pénal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que relèvent de la mise en scène caractérisant les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie les demandes de paiement de crédits indus de taxe sur la valeur ajoutée justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous le couvert d'une comptabilité inexacte, établie sur le fondement de fausses factures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82774
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2010, pourvoi n°09-82774


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Rouvière, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82774
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