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10/02/2010 | FRANCE | N°09-81690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-81690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sophie, épouse Y...,
- LA Société LES CHAUSSURES DE VILLE,
- X... Gérard,
- Z... Asma,
- J... Kozo,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 décembre 2008, qui les a condamnés, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, escroquerie en bande organisée, la première, à un an d'emprisonnement avec sursis, la deuxième à 50 000 euros d'amende, et pour exportation sans déclaration de marchan

dises prohibées, complicité d'escroquerie en bande organisée, le troisième à un an d'emprisonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sophie, épouse Y...,
- LA Société LES CHAUSSURES DE VILLE,
- X... Gérard,
- Z... Asma,
- J... Kozo,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 décembre 2008, qui les a condamnés, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, escroquerie en bande organisée, la première, à un an d'emprisonnement avec sursis, la deuxième à 50 000 euros d'amende, et pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, complicité d'escroquerie en bande organisée, le troisième à un an d'emprisonnement avec sursis, les quatrième et cinquième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et, solidairement, à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Sophie X..., Gérard X... et la société Chaussures de ville, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 313-1, 313-2, 313-9 du code pénal, 377 bis, 399, 414, 426 du code des douanes, 2, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que à l'arrêt attaqué a déclaré Sophie X..., Gérard X... et la société Chaussures de ville, coupables du délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et d'escroquerie en bande organisée, a condamné Sophie X... et Gérard X... à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, la société Chaussures de ville à une amende de 50 000 euros, a condamné solidairement Sophie X..., Gérard X... et la société Chaussures de ville à une amende douanière de 126 385 euros et à verser à l'administration des douanes la somme de 24 654 euros au titre des intérêts civils ;

" aux motifs que les explications données par les consorts X... et la société Chaussures de ville sur ces bordereaux ne permettent pas de retenir la régularité de l'opération, les bordereaux établissant par eux-mêmes l'irrespect de la réglementation, en particulier l'absence de vérification de l'identité de l'acheteur, la non-présentation de la marchandise en douane, l'intervention de collecteurs … ; que ces pièces confortent les déclarations circonstanciées de Jean-Pierre A..., de Youssef B..., de même que celles de Hazar C... et les autres éléments ci-dessus repris ; qu'ainsi les déclarations de culpabilité concernant Gérard X... des chefs d'intéressement à la fraude consistant en l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, et de complicité d'escroquerie en bande organisée et concernant Sophie X... des chefs d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées et escroquerie en bande organisée doivent être confirmées …. qu'en l'état de la procédure, la cour est en mesure de se prononcer sans qu'il soit besoin de recourir à une quelconque mesure d'instruction ; qu'au regard de l'ensemble des éléments figurant à la procédure, notamment des bordereaux, des constatations opérées lors des interventions de services de police et des déclarations des participants à la fraude, également des listings produits par l'administration des douanes et de la période de prévention, la cour limite le montant de la marchandise de fraude, dans le cadre de cette société, à la somme de 126 385 euros, ce qui représente un montant de taxe sur la valeur ajoutée fraudée de 24 654 euros dès lors que l'administration des douanes sollicite devant la cour uniquement la confirmation de la somme allouée en première instance au titre des droits éludés et ne reprend pas ses demandes initiales ; que les prévenus Gérard X..., Sophie X..., la société les Chaussures de ville seront déclarés coupables pour une valeur de marchandises de 126 385 euros soit 24 654 euros de taxe sur la valeur ajoutée éludée ; que les faits sont été exactement sanctionnés par les premiers juges qui ont condamné Gérard X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, Sophie X... à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis … au regard de l'importance des faits, de leur caractère organisé, de la période de prévention et des fonctions de dirigeantes ou non occupées ; que c'est également à juste titre que la société Chaussures de ville dont les dirigeants et salariés ont fraudé à son profit, a été déclarée coupable en sa qualité de réputée intéressée à la fraude consistant en l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées et d'escroquerie en bande organisée pour la période d'octobre 2000 à mars 2003 et condamné à une amende de 50 000 euros ;

" et aux motifs adoptés que si la preuve de l'existence d'une fraude portant sur un nombre limité de bordereaux est rapportée, le chiffrage de la fraude n'est pas démontré à hauteur de la somme de 696 408 euros telle qu'alléguée par l'administration ; que le chiffrage doit tenir compte des divers éléments rapportés et établis dans le dossier, qu'il est rappelé que la charge de la preuve en la matière incombe à l'autorité poursuivante ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer à 196 385 euros le montant de la marchandise exportée frauduleusement et à 24 654 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ;

" 1) alors, qu'en se bornant à énoncer que le montant de la marchandise de fraude sur laquelle sont assises l'amende douanière et la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été fraudée, s'élevait à 126 385 euros sans préciser, fût-ce succinctement, le mode de détermination de ce montant qui ne correspond pas à ce qui était initialement allégué par l'administration des douanes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine et des réparations civiles, en méconnaissance des textes susvisés ;

" 2) alors que, l'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient déterminé la remise de fonds ; qu'en se bornant à relever que la marchandise de fraude s'élevait à 126 385 euros, ce qui représentait un montant de taxe sur la valeur ajoutée fraudée de 24 654 euros, sans constater que les bordereaux falsifiés avaient provoqué la restitution de ce montant de taxe sur la valeur ajoutée à la société Chaussures de ville, soit par un remboursement effectif, soit par imputation scripturale de la part du Trésor public, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction et a méconnu les textes susvisés " ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Asma Z..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 du Premier protocole additionnel à cette Convention, des articles 365, 399, 414 et 426, 4°, du code des douanes, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Asma Z... des chefs d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées en qualité d'intéressée à la fraude et de complicité d'escroquerie commise en bande organisée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière d'un montant de 1 465 979 euros, avec limitation de la solidarité à 446 513 euros, ainsi qu'à verser à l'administration des douanes, au titre des droits et taxes éludés, la somme de 258 099 euros, avec limitation de la solidarité à la somme de 75 863 euros ;

" aux motifs qu'Asma Z..., qui a travaillé comme vendeuse, interprète sous trois directions de la société Saf Honoré 316, de 1990 au 6 juillet 2000, explique avoir reçu des instructions de Sovann L... pour remplir les bordereaux de détaxe de vente à l'exportation avec notamment recopiage de brouillons, mention de faux noms et de faux numéros de passeport, de fausses fiches guides ; qu'elle a indiqué que Georges E... a utilisé le même système après avoir repris la société ; que la gérante ultérieure, Christine E..., était au courant des procédés de fraude et les a poursuivis alors même que la société était sous administration provisoire ; qu'elle précisait, s'agissant de Christine E..., qu'elle ne l'accuse pas plus que les autres puisque le système existait avant elle ; que, selon ses déclarations, sur ordre de la direction, toutes les vendeuses faisaient des bordereaux fictifs, que tout le monde savait, que tout le monde se disait tout ; qu'en dépit de ses dénégations, il apparaît de la procédure qu'Asma Z... a eu en outre un rôle de « collectrice intermédiaire » qui donnait les bordereaux à Youssef B..., parfois dans un café où elle le rencontrait, ce qui ressort des déclarations de Youssef B... et de celle de Hazar F... qui a déclaré qu'elle servait d'intermédiaire et de Nidal G... qui a indiqué que Youssef B... a collecté des bordereaux chez Honoré 316 « via Asma Z... " ; qu'il importe peut que Youssef B... n'aurait commencé ses activités de collecteur au sein de cette société qu'à compter de l'année 1999 dès lors que le système préexistait avec d'autres collecteurs à savoir Slaheddine D... et Nicolas B et qu'Asma Z... a toujours connu et pratiqué un système de faux bordereaux au sein de la société ; qu'en ce qui la concerne la prévention porte sur la période allant de décembre 1997 à mai 2000 ; qu'elle a agi non de son propre chef mais sur les instructions des dirigeants successifs de la société ; que, si sa rémunération était sur la base d'un fixe, elle a bénéficié de certaines primes dont elle prétend qu'elles n'étaient pas en fonction du chiffre d'affaires de la société ; que cette rémunération a cependant été versée avec des fonds de l'entreprise dont le chiffre d'affaires a été frauduleusement augmenté ; qu'au demeurant, Asma Z..., qui n'a pas agi en état de nécessité, ne conteste pas sa culpabilité, son appel portant sur la peine prononcée qu'elle estime trop lourde et sur les condamnations douanières et civiles ;

" et aux motifs qu'il n'est pas possible de retenir que l'ensemble des bordereaux visés pour chacune de ces sociétés soit frauduleux ; qu'on ne peut retenir la totalité des bordereaux (confié à Didier H...) comme le fait l'administration des douanes qui reprend l'ensemble des bordereaux visé par Didier H... sans distinguer entre ceux qui sont licites et ceux qui sont illicites ; que, s'agissant de Jean I..., le montant des marchandises fraudées doit être fixé à 93 905 euros ; que le montant de la marchandise sera fixé pour Slaheddine D... à la somme de 155 236 euros ; qu'il résulte de ce qui précède, s'agissant de l'action douanière exercée par le ministère public, qu'il convient de retenir une amende douanière solidaire de 1 465 979 euros correspondant au montant des marchandises exportées frauduleusement ;

" 1) alors que, Asma Z... est prévenue au titre du délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées en qualité d'intéressée à un « plan de fraude au sein de la société » Saf Honoré 316 ; qu'en la déclarant intéressée à la fraude commise par l'ensemble des prévenus, dont trois autres sociétés, et en la condamnant à une amende douanière d'un montant égal à la valeur de la marchandise fraudée dans le cadre d'un plan de fraude allant au-delà du plan de fraude visé par la prévention, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et a violé les articles 388 du code de procédure pénale et 365 du code des douanes ;

" 2) alors que la qualité d'intéressé à la fraude suppose la conscience de coopérer à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; qu'en se bornant à constater que, pour la période antérieure à 1999, il importait peu qu'Asma Z... n'ait pas joué le rôle de collectrice, dès lors qu'elle pratiquait en connaissance de cause le système de faux bordereaux au sein de l'entreprise, sans constater que la prévenue avait alors conscience de participer, au-delà des agissements frauduleux imposés par ses employeurs, à un plan de fraude à l'échelle de plusieurs sociétés, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de caractériser la conscience de participer au plan de fraude dont la prévenue a été déclarée intéressée, a violé l'article 399 du code des douanes ;

" 3) alors qu'il n'appartient pas aux juges du fond de réduire la portée de l'appel d'une partie au regard de l'argumentation présentée par l'intéressée dans ses écritures ; qu'en déduisant de ce qu'Asma Z... ne conteste pas sa culpabilité que l'appel de l'intéressée ne porte que sur la peine, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale ;

" 4) alors qu'il ne résulte ni de la déclaration d'appel ni des conclusions d'Asma Z... que cette dernière, qui faisait précisément valoir qu'elle ne pouvait être intéressée à la fraude avant 1999, ait limité son appel au prononcé de la peine et ait renoncé à contester sa culpabilité ; que la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel et les écritures d'Asma Z... et n'a pas légalement motivé sa décision ;

" 5) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le montant de la fraude ne peut être égal au montant des marchandises figurant sur l'ensemble des bordereaux visés par la prévention et qu'il y a lieu de distinguer, parmi ces bordereaux, ceux qui sont licites de ceux qui sont fictifs ; qu'Asma Z... faisait par ailleurs valoir dans ses écritures que ni le ministère public ni l'administration des douanes n'avaient apporté la preuve que tous les bordereaux émanant de la société Saf Honoré 316 et visés par la prévention étaient fictifs ; qu'en se limitant à déterminer la valeur des marchandises mentionnées sur les bordereaux confiés à deux des collecteurs, sans étendre cette recherche, qui lui était expressément demandée et qui s'imposait par ses propres constatations, à l'ensemble des bordereaux ayant donné lieu à la fraude, et particulièrement à ceux émanant de la société Saf Honoré 316, et en arrêtant sans la moindre justification la somme de 1 465 979 euros comme valeur de la marchandise exportée frauduleusement, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

" 6) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, jusqu'en 1999, Asma Z... n'a eu d'autre rôle que d'établir, au même titre que les autres vendeuses de la société Saf Honoré 613, certains des bordereaux fictifs de cette société et qu'elle n'a reçu d'autres avantages que des primes et des salaires dont il n'est pas démontré qu'ils ne correspondraient pas à ses activités de vendeuse ; que, dès lors, en condamnant Asma Z..., solidairement avec les autres coprévenus, à une amende douanière d'un montant de 1 465 979 euros, avec limitation de la solidarité à la somme de 446 513 euros, outre le versement à l'administration des douanes de la somme de 258 099 euros, avec limitation de la solidarité à la somme de 75 863 euros, au titre des droits et taxes éludés, la cour d'appel a prononcé à l'encontre d'Asma Z... une sanction disproportionnée au regard des faits poursuivis et a violé l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Didier et Pinet pour Kozo J..., pris de la violation des articles 38, 399, 414, 423, 425, 426, 428, 429 du code des douanes, 122-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie en bande organisée et, en tant qu'intéressé à la fraude, d'exportation sans déclaration et a prononcé sur la répression, l'amende douanière et l'action civile de l'administration des douanes ;

" aux motifs que Kozo J... a été engagé par la société SAF Honoré 316 en novembre 1979 en qualité de vendeur et est devenu caissier en décembre 1992 ; qu'il a été licencié en juin 2000 ; qu'il a expliqué très clairement qu'à son arrivée le système de fraude existait déjà et que Sovann L..., dirigeant depuis le 26 mai 1997, lui demandait de sortir de l'argent de la caisse pour le donner à deux collecteurs qui allaient le voir dans son bureau ; que Sovann L... demandait à tous les vendeurs de faire de faux bordereaux de vente à l'export ; que toutes les ventes faites à des français étaient transformées en ventes à l'export, ce qui permettait de faire des remises à des clients qui payaient en espèces et de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur des ventes qui n'auraient pas dû être détaxées ; que le montant de la somme à donner au collecteur était calculée d'après le total des bordereaux, soit environ 17 % de la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette pratique s'est poursuivie après que Georges E... ait repris la société, étant ajouté que lorsque ce dernier a été remplacé par son épouse, celle-ci était au courant des pratiques et les a continuées et ce, même postérieurement à l'affichage dans les locaux d'un avis de l'administrateur judiciaire qui avait découvert des anomalies dans les bordereaux de vente ; qu'il a notamment précisé qu'un prénommé Joseph (B...) est venu, qu'il a parlé à Chrisinte E... à la caisse et qu'elle a décidé de lui donner 15 % de taxe sur la valeur ajoutée une fois les bordereaux tamponnés, puis la seconde fois, alors qu'il se trouvait en pause déjeuner, Chrisitne E... a donné à ce collecteur des bordereaux à tamponner et dans le même temps l'argent et que Christine E... lui a dit qu'il fallait faire pour lui comme cela ; qu'il a ajouté qu'à la demande de Christine E... il calculait lui-même le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que Kozo J... est poursuivi pour des faits commis de mai 1997 au 30 avril 2000 ; que le système mis en place impliquant plusieurs réseaux d'employés et de dirigeants de sociétés commerciales, de collecteurs intermédiaires et des agents des douanes de l'aéroport de Roissy, a été révélé à la suite de perquisitions diligentées par le service des douanes dans différents magasins, lesquelles ont amené la saisie de bordereaux frauduleux en grand nombre ; que la première saisie de bordereaux frauduleux a été opérée dans les locaux de la SARL Beauté de Paris, le 30 décembre 1999, ensuite ont été perquisitionnées la société Honoré 316, le 26 mai 2000, la SARL Tomo, le 29 mal 2001 et la société Chaussures de ville, le 5 juin 2003 ; qu'il existait un véritable pacte de corruption entre les collecteurs et les douaniers corrompus ; qu'en raison du caractère indivisible des infractions reprochées ou de leur connexité la prescription ne court qu'à compter de la dernière remise de fonds et est interrompue par tout acte concernant l'un des mis en cause ; que de tels actes ont été multiples ; qu'au demeurant, l'information judiciaire a été ouverte le 21 mai 2003 et que le procès-verbal de constat des douanes du 5 septembre 2000 établi par messieurs K..., contrôleur principal et O..., inspecteur à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, est interruptif de prescription ; que Kozo J... ne peut, au regard des article 173, 174 et 175 du code de procédure pénale, invoquer en l'état de la procédure une prétendue nullité dudit procès-verbal ; que, dès lors, la prescription n'est pas acquise ; que les bordereaux frauduleux participent d'un même système organisé avec les mêmes acteurs, sociétés ou douaniers corrompus ; que, dans ces conditions, alors qu'il a poursuivi en pleine connaissance de cause et au poste central de caissier les pratiques frauduleuses sous trois directions successives, Kozo J... ne peut soutenir l'absence d'élément intentionnel ; que les infractions reprochées sont caractérisées à son encontre ; que l'intéressé n'a pas agi en état de nécessité ; que sa qualité de salarié ayant exécuté les ordres de la direction ne constitue pas une cause d'exonération de sa responsabilité mais uniquement un élément devant être pris en compte dans l'appréciation de la sanction ; que si la fraude a essentiellement bénéficié à l'employeur, l'intérêt personnel est cependant caractérisé à l'égard des salariés ayant été rémunérés avec des fonds de l'entreprise dont le chiffre d'affaires a été frauduleusement augmenté ; qu'il importe peu que l'acte introductif d'instance fiscal ne mentionnait pas les membres du personnel au titre des personnes en cause dès lors que le parquet avait en l'espèce l'initiative des poursuites ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Kozo J... par les premiers juges des chefs d'avoir été intéressé à la fraude consistant en l'exportation sans déclaration des marchandises prohibées ou fortement taxées et de complicité d'escroquerie en bande organisée ;

" 1°) alors que l'intérêt direct à la fraude s'apprécie en la personne poursuivie en qualité d'intéressée à la fraude ; qu'en déduisant l'intérêt personnel du prévenu de la circonstance qu'il avait été « rémunéré avec des fonds de l'entreprise dont le chiffre d'affaires a été frauduleusement augmenté », sans constater ni qu'il avait reçu une rémunération exceptionnelle au titre de sa participation au plan de fraude ni même que son salaire mensuel avait été augmenté pour tenir compte de cette participation et de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, la cour d'appel, qui a apprécié l'intérêt direct à la fraude non pas en la personne du prévenu, mais en celle de la société Honoré 316, a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ; que le prévenu ayant soutenu s'être conformé aux instructions strictes données par sa hiérarchie pour conserver son emploi, la cour d'appel, qui a écarté l'état de nécessité, cause d'exonération de responsabilité, a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; que les faits ayant consisté pour le prévenu, selon les termes de la prévention, « à sortir directement de la caisse les espèces pour la rémunération des collecteurs qu'il apportait dans le bureau des dirigeants successifs, à simuler des commissions à des guides fictifs, à calculer lui-même le montant de la commission de 17 % de la taxe sur la valeur ajoutée, à remettre lui-même, à sa demande, l'argent des bordereaux à Christine E... », ayant été incriminés sous la double qualification de complicité d'escroquerie et d'exportation sans déclaration, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ;

" 4°) alors qu'il résulte de la prévention que, outre les faits décrits précédemment, la complicité d'escroquerie imputée au prévenu a consisté « à falsifier des bordereaux de détaxe – notamment en faisant passer des ventes toutes taxes comprises en ventes hors taxes, en utilisant des faux noms à partir d'une liste d'identités trouvée dans un annuaire téléphonique américain ou des fausses qualités, telles celles de clients résidant à l'étranger, alors qu'il s'agissait de résidents français ou de faux clients non résidents » ; qu'en entrant en voie de condamnation, sans s'expliquer sur aucun des faits ainsi poursuivis,
la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour obtenir un crédit indu de taxe sur la valeur ajoutée, les dirigeants de plusieurs sociétés, dont Les chaussures de ville et SAF Honoré 316, ont donné pour instructions à leurs salariés d'établir des bordereaux fictifs de vente hors taxes de marchandises de luxe, mentionnant soit des fausses identités, soit la fausse qualité de résident en France, qui, après collecte par des personnes tierces, étaient visés par des agents des douanes corrompus, sans présentation de la marchandise ; que, pour ces faits, la société les Chaussures de ville, Sophie X... et Gérard X..., respectivement présidente du conseil d'administration et administrateur, Kozo J..., caissier de la société SAF Honoré 316 et Asma Z..., vendeuse interprète de cette dernière société, ont été poursuivis des chefs d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, escroqueries en bande organisée et complicité ;

Attendu que, pour les déclarer coupables de ces infractions et les condamner solidairement à une amende douanière correspondant à l'ensemble des marchandises de fraude ainsi qu'au paiement des droits éludés, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens et énonce notamment que Kozo J..., chargé de calculer le montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et de prélever dans la caisse les sommes dues aux collecteurs, a poursuivi en pleine connaissance de cause ces pratiques frauduleuses sous trois directions successives et n'a pas agi en état de nécessité ; que les juges ajoutent qu'il importe peu qu'Asma Z... n'ait joué un rôle de " collectrice intermédiaire ", qu'à compter de 1999, dès lors qu'elle a toujours connu et pratiqué un système de faux bordereaux au sein de son entreprise ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel qui, sans excéder sa saisine, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, escroqueries en bande organisée et complicité, dont elle a déclaré les prévenus coupables, a fait l'exacte application des articles 399-2 et 414 du code des douanes qui ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;

Que, d'une part, sont réputés intéressés à la fraude, au sens de l'article 399-2 b du code précité, ceux qui ont consciemment coopéré à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude, même s'ils n'en ont pas connu les modalités ni retiré de profit personnel ;

Que, d'autre part, l'interdiction d'une double condamnation en raison des mêmes faits ne fait pas obstacle au prononcé de pénalités douanières parallèlement aux sanctions pénales ;

Qu'enfin, la valeur de l'objet de la fraude est appréciée souverainement par les juges du fond ;

Que les moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81690
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2010, pourvoi n°09-81690


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81690
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