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10/02/2010 | FRANCE | N°09-80903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-80903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 décembre 208, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de

la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 décembre 208, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer au conseil régional de la Réunion la somme de 272 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il est constant et reconnu par Daniel X... que la SCI créée par lui ne disposait d'aucuns fonds propres, n'était pas propriétaire des terrains sur lesquels les logements étudiants devaient être édifiés et n'avait souscrit aucun emprunt, à l'exception d'un prêt de 300 000 francs par un investisseur, M. Y..., auquel un mandat de recherche de financement de 10 000 000 francs avait été confié le 3 juin 1997 par Daniel X... avant d'être résilié le 3 septembre suivant, et du prêt de la société Sofider ; que les subventions versées par la région constituaient donc quasiment la seule source de financement de la SCI ; que Daniel X... a déclaré au cours de l'information, et devant la cour, avoir été conseillé par son expert-comptable, M. Z..., qui l'avait incité à vendre la société de construction de maisons individuelles Futurhome qu'il dirigeait à la Réunion, afin de créer la SCI Alamanda pour bénéficier du plan d'aide au logement étudiant voté par la région ; que M. Z... l'avait mis en relation avec un avocat, Me A..., qui lui-même l'avait introduit auprès de M. Y..., présenté comme le fils du grand Duc du Luxembourg et dirigeant d'établissements financiers, qui pourraient lui consentir les financements nécessaires pour la réalisation des deux projets de construction de logements étudiants ; que le prévenu a admis que les promesses de financement, sur la foi desquelles, la région avait retenu ses projets et lui avait versé les subventions, ne s'étaient jamais concrétisées ; qu'il a indiqué avoir tenté, après la résiliation du mandat donné à M. Y..., de rechercher lui-même des financements, mais vainement ; qu'au vu des courriers versés à la procédure, il apparaît que l'absence totale de fonds propres et l'importance des sommes sollicitées sont à l'origine des refus des établissements contactés ; qu'il est établi par les déclarations et les écrits du prévenu lui-même, par la requête du mandataire liquidateur de la SCI aux fins de clôture de la procédure collective, et aussi par la comptabilité de la SCI alamanda, que les subventions versées par la région ont été utilisées par le prévenu, notamment, pour se verser une rémunération mensuelle de 30 000 francs, soit une somme totale de 430 000 francs, pour acquérir, au nom de la SCI, le terrain à bâtir pour l'immeuble Le Voltaire (854 500 francs), pour payer certaines dépenses de fonctionnement de la SCI, en particulier des frais d'intermédiaire et des honoraires, alors que, dans le même temps, la société Sorectevane et l'entreprise Travaux publics des Mascareignes choisie pour effectuer les travaux de VRD (808 755 euros), n'étaient pas payées ; qu'en utilisant à d'autres fins, les subventions qui, aux termes des conventions signées le 23 mai 1997, étaient octroyées par la région avec une affectation déterminée, Daniel X... a commis le délit d'abus de confiance visé à la prévention, l'élément intentionnel de l'infraction résultant suffisamment de la conscience que le prévenu, signataire des deux conventions, avait de ne pas respecter les engagements auxquels il avait souscrit en concluant avec la région lesdites conventions ;

"alors que le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés ; qu'en constatant que le conseil régional de la Réunion avait remis une subvention aux sociétés de Daniel X... d'où il résulte la dépossession de la partie civile et la transmission de la propriété des fonds, la cour d'appel, qui a considéré que le demandeur a commis le délit d'abus de confiance au préjudice de la région de la Réunion, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer au conseil régional de la Réunion la somme de 272 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il est constant et reconnu par Daniel X... que la SCI créée par lui ne disposait d'aucuns fonds propres, n'était pas propriétaire des terrains sur lesquels les logements étudiants devaient être édifiés, et n'avait souscrit aucun emprunt, à l'exception d'un prêt de 300 000 francs par un investisseur, M. Y..., auquel un mandat de recherche de financement de 10 000 000 francs avait été confié le 3 juin 1997 par Daniel X... avant d'être résilié le 3 septembre suivant, et du prêt de la société Sofider ; que les subventions versées par la région constituaient donc quasiment la seule source de financement de la SCI ; que Daniel X... a déclaré au cours de l'information, et devant la cour, avoir été conseillé par son expert-comptable, M. Z..., qui l'avait incité à vendre la société de construction de maisons individuelles Futurhome qu'il dirigeait à la Réunion, afin de créer la SCI Alamanda pour bénéficier du plan d'aide au logement étudiant voté par la région ; que M. Z... l'avait mis en relation avec un avocat, Me A..., qui lui-même l'avait introduit auprès de M. Y..., présenté comme le fils du grand Duc du Luxembourg et dirigeant d'établissements financiers, qui pourraient lui consentir les financements nécessaires pour la réalisation des deux projets de construction de logements étudiants ; que le prévenu a admis que les promesses de financement, sur la foi desquelles, la région avait retenu ses projets et lui avait versé les subventions, ne s'étaient jamais concrétisées ; qu'il a indiqué avoir tenté, après la résiliation du mandat donné à M. Y..., de rechercher lui-même des financements, mais vainement ; qu'au vu des courriers versés à la procédure, il apparaît que l'absence totale de fonds propres et l'importance des sommes sollicitées sont à l'origine des refus des établissements contactés ; qu'il est établi par les déclarations et les écrits du prévenu lui-même, par la requête du mandataire liquidateur de la SCI aux fins de clôture de la procédure collective, et aussi par la comptabilité de la SCI Alamanda, que les subventions versées par la région ont été utilisées par le prévenu, notamment, pour se verser une rémunération mensuelle de 30 000 francs, soit une somme totale de 430 000 francs, pour acquérir, au nom de la SCI, le terrain à bâtir pour l'immeuble Le Voltaire (854 500 francs), pour payer certaines dépenses de fonctionnement de la SCI, en particulier des frais d'intermédiaire et des honoraires, alors que, dans le même temps, la société Sorectevane et l'entreprise Travaux publics des Mascareignes choisie pour effectuer les travaux de VRD (808 755 euros), n'étaient pas payées ; qu'en utilisant à d'autres fins, les subventions qui, aux termes des conventions signées le 23 mai 1997, étaient octroyées par la région avec une affectation déterminée, Daniel X... a commis le délit d'abus de confiance visé à la prévention, l'élément intentionnel de l'infraction résultant suffisamment de la conscience que le prévenu, signataire des deux conventions, avait de ne pas respecter les engagements auxquels il avait souscrit en concluant avec la région lesdites conventions ;

"1) alors que le délit d'abus de confiance suppose, pour être constitué, une acte de détournement ; qu'en postulant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Daniel X..., que celui-ci avait détourné les subventions versées par le conseil régional de la Réunion en les utilisant à d'autres fins que celles prévues dans les conventions signées le 23 mai 1997, sans indiquer quelle était l'affectation déterminée par ladite convention, la cour d'appel n'a pas légalement jusitifié sa décision ;

"2) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ;
que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir que Daniel X... a utilisé les fonds remis à une fin conforme à celle qui avait été prévue par les conventions signées le 23 mai 1997 avec le conseil régional de la Réunion ; qu'en postulant le contraire et en s'abstenant ainsi de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a saisie ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Daniel X... devra payer au conseil régional de la Réunion au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80903
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2010, pourvoi n°09-80903


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80903
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