LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ecouen, 19 mai 2009), que par lettres du 17 mars 2009, le syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires (le syndicat) a notifié à l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJAH) 95 (l'association) la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de représentantes de la section syndicale au sein respectivement des maisons d'accueil spécialisées (M.A.S) de Sarcelles et de Domont ; que l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un syndicat ne peut prétendre satisfaire au critère de respect des valeurs républicaines exigé pour constituer une section syndicale que si les statuts de ce syndicat définissent avec précision les valeurs qu'il entend respecter et permettent d'en contrôler la nature ; qu'en se contentant de retenir que le syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires satisfaisait au critère de respect des valeurs républicaines du seul fait qu'aux termes de l'article 6 de ses statuts, il inscrivait sa démarche et son action, en particulier, dans la lutte pour la transformation d'ensemble de la société, «dans le respect des valeurs républicaines, sans constater que les statuts de ce syndicat définissaient avec précision les valeurs qu'il entendait respecter et que ces valeurs correspondaient bien à des valeurs républicaines, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ que pour apprécier si un syndicat remplit les critères légaux, dont celui des effectifs, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section syndicale, le tribunal d'instance doit se placer à la date à laquelle est intervenue cette désignation ; qu'en l'espèce, les désignations litigieuses de Mme X..., qui avait démissionné du syndicat CGT le 16 mars 2009, et de Mme Y..., en qualité de représentantes de la section syndicale Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires au sein des établissements de l'APAJH 95 de Sarcelles et de Domont, sont intervenues le 17 mars 2009 ; qu'en appréciant le nombre d'adhérents au syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires au sein de ces deux établissements de l'APAJH 95 à la date du 31 mars 2009, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure aux désignations litigieuses, a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, le document intitulé «liste des adhérents au 31 mars 2009» versé aux débats par le syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires ne visait aucune donnée chiffrée du nombre d'adhérents à ce syndicat par établissement de l'APAJH 95 ; qu'en affirmant que la production de la liste de ses adhérents au 31 mars 2009 par le syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires permettait de constater qu'il y avait quatre adhérents au sein de la MAS de Sarcelles et trois au sein de celle de Domont, le tribunal d'instance a dénaturé le document intitulé «liste des adhérents au 31 mars 2009» et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que seul le paiement effectif des cotisations permet de s'assurer de la réalité des adhésions à un syndicat et de son indépendance ; qu'en se contentant de relever que le syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires démontrait par la production de la liste de ses adhérents au 31 mars 2009 avoir quatre adhérents au sein de la MAS de Sarcelles et trois au sein de celle de Domont sans même s'assurer du paiement effectif des cotisations syndicales par ces adhérents et de leur encaissement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail.
Mais attendu, d'abord, que le tribunal a constaté que la preuve selon laquelle le syndicat ne satisfaisait pas au critère de respect des valeurs républicaines n'était pas rapportée par l'association ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté qu'il lui était fourni une liste des adhérents du syndicat, le tribunal a retenu, en l'absence de toute contestation de l'employeur sur les pièces produites, qu'il existait au moins deux adhérents dans chaque établissement à la date des désignations litigieuses ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'APAJH 95 à payer au syndicat Santé sociaux du Val d'Oise Sud solidaires et à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'APAJH 95
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande de l'Association APAJH 95 tendant à l'annulation de la désignation de madame Réjane X... en qualité de représentante de section syndicale du syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES pour la MAS Dr Odette Savage à SARCELLES, rue de Taillepied ainsi que de celle de madame Nathalie Y... en qualité de représentante de section syndicale du même syndicat pour la MAS de DOMONT, 42 rue Auguste et Andrée Rouzée.
AUX MOTIFS QUE le représentant de section syndicale créé par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 est défini aux article L 2142-1-1 du Code du travail : «dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres» ; qu'il résulte notamment de l'exposé des motifs du projet de loi que le représentant de la section syndicale est créé «dans l'attente des élections professionnelles qui vont rendre représentatif ou pas son syndicat» ; qu'en l'espèce, s'agissant du critère de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, il convient de constater qu'aucun élément concret ne vient documenter ni même permettre de suspecter l'absence de respect de telles valeurs ; que l'APAJH se contente d'affirmer de manière péremptoire que n'ayant aucune activité, aucune expérience, aucun adhérent, le syndicat ne satisfait pas aux critères précités ; qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; que le syndicat produit le compte-rendu synthétique de son congrès du 17 janvier 2009 qui a adopté à l'unanimité la modification de l'article 6 des statuts qui est désormais rédigé comme suit : «le syndicat inscrit sa démarche et son action dans une double perspective : … la lutte pour la transformation d'ensemble de la société, dans le respect des valeurs républicaines, indépendamment des organisations politiques et de l'Etat» ; que ce critère est donc rempli par le syndicat santé sociaux du Val d'Oise Sud Solidaires ; que s'agissant de la constitution, le syndicat santé sociaux du Val d'Oise Sud Solidaires verse aux débats les statuts du «syndicat santé sociaux du Val d'Oise» suite au congrès de 1991 puis au congrès fédéral de juin 1997 ; qu'il résulte d'un courrier du Préfet du Val d'Oise que le syndicat figure au répertoire départemental sous le n° 297, numéro sous lequel il est toujours enregistré au mois d'avril 2009 ; que le syndicat santé sociaux du Val d'Oise Sud Solidaires démontre donc être légalement constitué depuis au moins deux ans ; que s'agissant du champ professionnel et géographique, l'article 1er des statuts versés aux débats mentionne que le syndicat regroupe les salariés des établissements et services publics et privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux du Val d'Oise ; que l'APAJH 95 est une association mettant en oeuvre des actions destinées à favoriser l'épanouissement des personnes en situation de handicap et à assurer leur intégration dans les différents domaines de la vie ; que le champ professionnel et géographique défini par le syndicat santé sociaux du Val d'Oise Sud Solidaires couvre donc parfaitement l'activité de l'APAJH 95 ; que les critères définis par la loi pour pouvoir créer une section syndicale sont donc remplis par le syndicat santé sociaux du Val d'Oise Sud Solidaires ; que la production de la liste des adhérents au 31 mars 2009 par le syndicat santé sociaux du Val d'Oise Sud Solidaires permet de constater qu'il y a 4 adhérents au sein de la MAS de Sarcelles et 3 au sein de celle de Domont ; que ces deux établissements comportent chacun plus de 50 salariés ; qu'il convient donc de retenir qu'il existe une section syndicale au sein de chacun de ces établissements ; qu'en conséquence, il convient de retenir que le syndicat santé sociaux du Val d'Oise Sud Solidaires remplit les critères légaux pour constituer une section syndicale au sein de chacune des maisons d'accueil spécialisées de Sarcelles et de Domont ; que le syndicat a donc la possibilité de désigner un représentant de section syndicale au sein de celles-ci ; que la demande d'annulation de la désignation de Mesdames X... et Y... sera donc rejetée.
1°) ALORS QU'un syndicat ne peut prétendre satisfaire au critère de respect des valeurs républicaines exigé pour constituer une section syndicale que si les statuts de ce syndicat définissent avec précision les valeurs qu'il entend respecter et permettent d'en contrôler la nature ; qu'en se contentant de retenir que le syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES satisfaisait au critère de respect des valeurs républicaines du seul fait qu'aux termes de l'article 6 de ses statuts il inscrivait sa démarche et son action, en particulier, dans la lutte pour la transformation d'ensemble de la société, «dans le respect des valeurs républicaines, sans constater que les statuts de ce syndicat définissaient avec précision les valeurs qu'il entendait respecter et que ces valeurs correspondaient bien à des valeurs républicaines, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail.
2°) ALORS QUE pour apprécier si un syndicat remplit les critères légaux, dont celui des effectifs, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section syndicale, le Tribunal d'Instance doit se placer à la date à laquelle est intervenue cette désignation ; qu'en l'espèce, les désignations litigieuses de madame X..., qui avait démissionné du syndicat CGT le 16 mars 2009, et de madame Y... en qualité de représentantes de la section syndicale SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES au sein des établissements de l'APAJH 95 de SARCELLES et de DOMONT sont intervenues le 17 mars 2009 ; qu'en appréciant le nombre d'adhérents au syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES au sein de ces deux établissements de l'APAJH 95 à la date du 31 mars 2009, le Tribunal d'Instance, qui s'est placé à une date postérieure aux désignations litigieuses, a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail.
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le document intitulé «liste des adhérents au 31 mars 2009» versé aux débats par le syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES ne visait aucune donnée chiffrée du nombre d'adhérents à ce syndicat par établissement de l'APAJH 95 ; qu'en affirmant que la production de la liste de ses adhérents au 31 mars 2009 par le syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES permettait de constater qu'il y avait 4 adhérents au sein de la MAS de SARCELLES et 3 au sein de celle de DOMONT, le Tribunal d'Instance a dénaturé le document intitulé «liste des adhérents au 31 mars 2009» et violé l'article 1134 du Code civil.
4°) ALORS QUE seul le paiement effectif des cotisations permet de s'assurer de la réalité des adhésions à un syndicat et de son indépendance ; qu'en se contentant de relever que le syndicat SANTE SOCIAUX DU VAL D'OISE SUD SOLIDAIRES démontrait 16/16 par la production de la liste de ses adhérents au 31 mars 2009 avoir 4 adhérents au sein de la MAS de SARCELLES et 3 au sein de celle de DOMONT sans même s'assurer du paiement effectif des cotisations syndicales par ces adhérents et de leur encaissement, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail.