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10/02/2010 | FRANCE | N°08-45361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième et sixième branches :
Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du co

de du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié pour faute grave le 10 juillet 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses quatrième et sixième branches :
Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des quatre premiers textes qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un compte épargne-temps et de son alimentation en jours de congés annuels et en jours de réduction du temps de travail pour les jours de travail effectués par le salarié au-delà d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et pouvant donner lieu à affectation à un compte épargne-temps dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter la demande d'affectation de ces jours sur un compte épargne-temps, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier l'existence et l'alimentation de ce compte que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une somme au titre d'un compte épargne-temps, la cour d'appel retient que, bien que bénéficiant d'un statut de cadre, l'intéressé n'apporte pas la preuve d'un accord intervenu avec son employeur sur la mise en place d'un tel compte et ne démontre pas avoir respecté les conditions prévues à l'accord du 24 avril 2003 expirant le 31 décembre 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord du 7 décembre 1999 propre à l'établissement dirigé par M. X... et non limité dans le temps stipule que le directeur peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juillet 1998 et éventuellement les affecter à un compte épargne-temps mis en place en application de l'accord de branche du 1er avril 1999 et, d'autre part, que la charge de la preuve d'un accord intervenu sur la mise en place d'un tel compte ne pouvait reposer sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... relatives à un compte épargne-temps, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'association L'Arbre de vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association L'Arbre de vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... reposait sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités conventionnelle de licenciement et de préavis ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a reçu le 21 juin 2006 un courrier l'invitant à un entretien préalable à son licenciement ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 10 juillet 2006 dans une lettre de plus quatre pages dans lesquelles lui étaient reprochés : - un refus catégorique d'obtempérer le 9 juin 2006 à une sommation de payer présentée par le conseil d'administration de l'association et son président, acte constitutif d'un acte d'insubordination d'autant plus grave qu'il faisait suite à plusieurs demandes préalables de remboursement demeurées infructueuses et qu'il a eu lieu en présence des délégués du personnel et des élus du comité d'entreprise ; - une demande faite aux salariés, sous forme de pétition, de le soutenir suite à ce refus, acte constitutif de dénigrement et d'incitation a prendre parti contre l'employeur pour couvrir ses actes d'insubordination ; - le fait de faire croire de façon totalement infondée à ces mêmes salariés que s'il procédait à ce remboursement, même par acomptes, leurs salaires ne seraient pas versés ; l'exercice, sur ces mêmes salariés, de pressions morales et verbales pour qu'ils signent le "sondage" précité ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve des faits constitutifs de faute grave pèse sur I'employeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la sommation précitée de payer la somme de 140.000 euros à l'association est intervenue de façon solennelle lors d'un conseil d'administration tenu au sein de la Résidence Saint François de Sales le 9 juin 2006 (pièce 16) ; que le principe et le quantum de cette « dette » de la résidence ou à tout le moins cette obligation, de reversement qui résulte de règles comptables propres à l'association et qu'il n'est pas utile d'examiner, ne sont nullement discutés par monsieur X... qui s'est toujours refusé, à toute restitution en dépit de précédentes demandes réitérées qui lui avaient été adressées notamment les 25 février 2005, 1er avril 2005, 29 avril 2005, 27 mai 2005, lors des conseils d'administration dont les comptes rendus sont versés aux débats mais aussi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2005 ; que le prétexte, systématiquement opposé, relatif à la difficulté qu'il aurait eue pour payer ses rémunérations du personnel est totalement dénué de fondement, l'intégralité de la dette n'ayant jamais été immédiatement exigée par l'association qui lors du conseil d'administration du 27 mai 2005, avait même demandé à son préposé d'établir un plan de trésorerie prévisionnel tenant compte des salaires à régler ; qu'il convient de constater que monsieur X... a persisté dans son refus pendant plus d'une année sans pour autant tenter d'expliquer plus rationnellement sa position et sans rechercher avec son employeur, dont il était pourtant tenu de respecter les directives, les solutions qu'il convenait d'adopter pour préserver l'équilibre de la trésorerie de l'établissement dont il assumait Ia charge, que son comportement est constitutif d'un acte d'insubordination caractérisé qui est de surcroît intervenu alors qu'un rapport d'audit réalisé en octobre 2005 sur demande du Conseil Général de la HAUTE-SAVOIE, autorité de tutelle, révélait que les difficultés de trésorerie, patentes, étaient non pas celles de I'association elle-même mais celles de l'établissement dont monsieur X... avait la charge en raison de ses choix ; que le moyen de monsieur X... selon lequel un premier remboursement aurait été fait le 16 juin 2006 est sans portée dès lors que par courrier du 22 juin 2006, il manifestait encore son opposition résolue à une telle réclamation, persistant toujours sur ce point dans l'hostilité et le conflit ; qu'en outre, ce refus a donné lieu à une véritable interpellation du personnel, lequel a été destinataire le 12 juin 2006 d'un "sondage individuel" (pièce 14) par lequel il était fermement invité à prendre parti sur cette obligation de payer, sur la base d'une argumentation non pertinente (l'impossibilité de payer les salaires..), ce sondage ne constituant nullement, compte tenu de la nature des propos qu'il contient une simple information contrairement à ce que soutient Alain X... ; qu'en exerçant de ce fait une pression sur les salariés de l'association, en les incitant à prendre parti dans le litige qui l'opposait à l'association et en violant le devoir de discrétion stipulé à son contrat de travail (article 6), Alain X... a manqué l'exécution de ses obligations résultant de son contrat de travail ; que le refus maintes fois réitéré d'exécuter une instruction de l'employeur et qui ne se fonde sur aucun motif légitime, les pressions faites aux salariés en vue de les impliquer dans le litige qui l‘opposait à son employeur, constituent eu égard à la qualification d'Alain X... et à son niveau de responsabilité une violation grave des obligations résultant du contrat de travail rendant impossible le maintien de monsieur X... dans l'entreprise ; que la décision du conseil de prud'hommes qui a retenu que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse sera infirmée ; que la faute grave étant privative des indemnités de préavis, Alain X... sera débouté des demandes formées à ce titre et la décision du conseil de prud'hommes réformée sur ce point ; que le salarié sera également, pour le même motif, débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement du 10 juillet 2006 reprochait à monsieur X... son « refus d'obtempérer, le 9 juin 2006 à une sommation de payer 140.000 euros présentée par le conseil d'administration de l'association » ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était justifié sans vérifier, comme elle y était invitée, si le salarié avait procédé à un premier remboursement, le 16 juin 2006, de la somme demandée dans la sommation de payer du 9 juin 2006, de sorte que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était privé d'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement ne peut être motivé par une faute qui a disparu au jour de sa notification ; qu'en retenant que le licenciement était justifié en raison de l'insubordination de monsieur X... qui a refusé en février, avril, mai et juillet 2005 d'exécuter les ordres de paiement de l'association, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le salarié avait exécuté ces ordres en payant une partie de la somme demandée le 16 juin 2006, de sorte que le motif du licenciement avait disparu au jour de sa notification, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié jouit dans l'entreprise d'une liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en retenant que la diffusion par monsieur X... d'un sondage d'opinion auprès des salariés de la résidence Saint François de Sales, afin de connaître leur position sur l'opportunité du règlement de la somme de 30.000 euros à l'association l'arbre de vie, constituait une faute grave, sans relever que ce sondage constituait un abus de la liberté d'expression et sans constater qu'il contenait des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs excédant la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en retenant que « le sondage individuel » du 12 juin 2006 effectué par écrit par monsieur X... auprès des salariés de la résidence Saint François de Sales constituait un acte de pression de sa part à l'encontre de ses subordonnés, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes relatives au compte épargne-temps ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des demandes relatives au compte épargne-temps, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses prétentions ; qu'en effet, monsieur X..., bien que bénéficiant d'un statut de cadre dirigeant et disposant d'une large autonomie dans l'exécution de son contrat de travail n'est pas dispensé d'apporter la preuve d'un accord intervenu avec son employeur, portant tant sur la mise en place d'un tel compte que sur les jours qui pouvaient être enregistrés à ce titre ; que l'accord du 24 avril 2003 qu'il invoque (cf. sa pièce 27) n'a été conclu, aux termes de son article 6, que pour une durée déterminée, expirant le 31 décembre 2003, les parties signataires ayant expressément précisé qu'au delà de cette date, il ne continuerait pas à produire ses effets ; que monsieur X... ne justifie pas de la reconduction de cet accord ; que pour le surplus, il ne fait que se constituer ses propres preuves en versant aux débats un tableau établi par ses soins et des courriers non datés qu'il se serait adressés à lui même en sa qualité de directeur ; qu'alors que l'information complète de l'employeur était en tout état de cause indispensable, l'article 5 de l'accord précité prévoyant, en ce qui concerne les modalités pratiques d'alimentation du compte, une information du "secrétariat" par courrier avant le 15 décembre de chaque année, monsieur X... n'apporte aucun élément démontrant qu'il a informé de quelque manière que ce soit son employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... ne fournit aucune explication au conseil sur la façon dont ce compte épargne aurait été constitué, ni le moindre justificatif à l'appui de sa demande ; que le contrat de monsieur X... prévoyait, en son article 5, que sa rémunération convenue compte tenu de ses fonctions et responsabilités, resterait indépendante du temps que monsieur X... consacrerait de fait à l'exercice de ses fonctions ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3151-2 du code du travail (anciennement L. 227-1), dans sa version applicable au litige, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés ; que l'accord cadre du 1er avril 1999 sur l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 4 août 1999, a instauré un compte épargne-temps pour l'ensemble des salariés du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (art. 16 à 24) ; qu'en se bornant à relever que l'accord du 24 avril 2003 avait expiré le 31 décembre 2003 et que monsieur X... ne remplissait pas les conditions d'information requises par son article 5, pour retenir qu'il ne pouvait se prévaloir d'un compte épargne-temps, sans faire application de l'accord de branche étendu du 1er avril 1999 qui lui ouvrait ce droit, la cour d'appel a violé les articles 16 à 24 de l'accord de branche étendu susvisé, ensemble l'article L. 3151-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'accord à durée indéterminée du 7 décembre 1999, conclu entre l'association l'arbre de vie et les délégués du personnel de la résidence Saint François de Sales, ouvre droit au bénéfice d'un compte épargne-temps à l'ensemble des salariés de la résidence (article 15) ; qu'en écartant la demande de monsieur X... sans appliquer cet accord, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen de l'exposant tiré de la violation par l'association l'arbre de vie de l'accord du 7 décembre 1999 (cf. conclusions d'appel p. 25 et 27), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU 'en retenant que la qualité de cadre dirigeant et l'autonomie de monsieur X... dans l'exécution de son contrat de travail l'excluait du bénéfice du compte épargne-temps, la cour d'appel a violé les articles L. 3151-2 et L. 3121-45 du code du travail, ensemble l'accord cadre du 1er avril 1999 sur l'aménagement du temps de travail et l'accord d'entreprise à durée indéterminée du 7 décembre 1999 ;
5°) ALORS QUE l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en écartant le caractère probatoire des états annuels des comptes épargne-temps et des tableaux produits par monsieur X... au seul motif qu'il les a lui-même établis dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3151-2 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'un compte épargne-temps et de son alimentation par le salarié en jours de congés annuels et en jours de RTT n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande au titre du compte épargne-temps ; qu'en déboutant monsieur X... de ses demandes au titre du compte épargne-temps au seul motif que les courriers et les tableaux qu'il avait produits pour étayer sa demande étaient insuffisamment probants (cf. arrêt p. 5 § 1), la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les articles L. 3151-2 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45361
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2010, pourvoi n°08-45361


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45361
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