La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2010 | FRANCE | N°08-44001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2008), que Mme X..., salariée de la société Jtekt, venant aux droits de la société Koyo Steering, depuis 1969, a été candidate aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées dans l'entreprise le 26 janvier 2005 ; qu'à la suite d'un changement de son lieu de travail, qu'elle avait accepté par un avenant à son contrat de travail signé le 29 mai 2004, Mme X... a cessé de se présenter sur son lieu de trava

il à compter du 27 juin 2005 ; qu'elle a été convoquée à un entretien préala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2008), que Mme X..., salariée de la société Jtekt, venant aux droits de la société Koyo Steering, depuis 1969, a été candidate aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées dans l'entreprise le 26 janvier 2005 ; qu'à la suite d'un changement de son lieu de travail, qu'elle avait accepté par un avenant à son contrat de travail signé le 29 mai 2004, Mme X... a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 27 juin 2005 ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 11 juillet 2005, alors que le statut protecteur dont elle bénéficiait expirait le 10 juillet 2005 et licenciée par lettre recommandée du 28 juillet 2005 ; qu'elle a signé avec la société un protocole de transaction le 9 août 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour nullité du licenciement et de la transaction, et discrimination ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jtekt fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le licenciement de Mme X... et la transaction intervenue entre les parties à la suite alors, selon le moyen que :
1°/ que dès lors que la période de protection légale d'un salarié a pris fin, l'employeur retrouve le droit de le licencier sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'est plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure ; que le licenciement initié et prononcé à l'issue de la période de protection sans autorisation de l'inspecteur du travail est donc valable, même s'il est prononcé pour des faits commis en tout ou partie durant la période de protection ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la protection dont bénéficiait la salariée en qualité de candidate aux élections des délégués du personnel avait pris fin au jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et a fortiori au jour du licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement était nul faute d'autorisation de l'inspecteur du travail au prétexte que les faits reprochés à la salariée dataient (pour partie) de sa période de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 alinéa 5 devenu article L. 2411-7 alinéa 1er du code du travail ;
2°/ subsidiairement qu'est valable le licenciement d'un salarié initié et prononcé à l'issue de la période de protection sans autorisation de l'inspecteur du travail dès lors qu'il est motivé par des faits qui ont été commis au moins pour partie après la fin de ladite période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée s'étaient poursuivis après l'expiration de la période de protection (p. 5, § 4, avant-dernière phrase) ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 alinéa 5 devenu article L. 2411-7 alinéa 1er du code du travail ;
3°/ par ailleurs qu'en affirmant péremptoirement qu'il est évident que si la convocation à l'entretien préalable n'a été adressée à la salariée que le 11 juillet 2005, c'est pour faire pièce à la procédure d'autorisation administrative, sans au moins expliquer en quoi l'employeur, qui avait été confronté à une absence injustifiée de la salariée seulement depuis le 27 juin 2005 et lui avait adressé les 30 juin et 5 juillet 2005 deux courriers lui demandant de justifier son absence, avait tardé à engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ alors à titre infiniment subsidiaire que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'il résultait des pièces du dossier que Madame X... avait consenti au stratagème tendant selon la cour d'appel à éluder la procédure d'autorisation administrative (p. 5, avant-dernier §) ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul faute d'autorisation de l'inspecteur du travail et en lui allouant des indemnités à ce titre, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 120-4 et L. 425-1 alinéa 5 devenus L. 1222-1 et L. 2411-7 alinéa 1er du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement le lendemain de l'expiration de la période de protection pour des faits d'absence prolongée datant de sa période de protection, a caractérisé un détournement de la procédure de protection et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jtekt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jtekt à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jtekt
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X..., prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, était nul, dit que la transaction intervenue entre les parties était nulle faute de concessions de la part de l'employeur, et condamné la société JTEKT à payer à Madame X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul,
AUX MOTIFS QUE le salarié qui s'engage par transaction à ne plus formuler à l'égard de l'employeur aucune demande à quelque titre que ce soit et notamment du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, ne peut remettre en cause son engagement, sauf à démontrer la nullité de la transaction intervenue ; qu'en l'espèce l'appelante fait soutenir que la transaction ne peut lui être opposée comme fin de non recevoir, à raison de sa nullité, en ce qu'elle comporte des concessions insuffisantes de la part de son employeur, que ses termes avaient été convenus avant le licenciement et qu'en tout état de cause, elle ne vise pas les faits de discrimination dont elle a été victime ; que, nonobstant l'affirmation contraire de l'employeur, les faits qui ont justifié la convocation à un entretien préalable au licenciement, puis le licenciement de Mme X..., sont intervenus pendant la période où celle-ci bénéficiait de la protection prévue en faveur des candidats aux élections professionnelles ; qu'en effet, par application des dispositions de l'article L.425-1 du Code du travail, dans la codification alors en vigueur, les candidats au premier comme au second tour aux élections de délégués du personnel, pendant six mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée de candidature, ne pouvaient être licenciés que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'entreprise ; qu'en l'occurrence, Mme X... a été candidate aux élections de délégués du personnel qui ont eu lieu dans l'entreprise le 26 janvier 2005 ; que le protocole électoral passé à cette occasion prévoyait le dépôt des candidatures le 10 janvier 2005 au plus tard ; qu'à défaut d'autre élément, il y a lieu de considérer que c'est à cette date que la candidature de l'appelante a été notifiée à l'employeur ; qu'elle était donc protégée jusqu'au 10 juillet 2005 ; que si la salariée n'a été convoquée à un entretien préalable que par lettre du 11 juillet 2005 et licenciée par un autre courrier du 28 juillet 2005, les faits visés dans sa lettre de convocation comme dans sa lettre de licenciement, même s'ils se sont poursuivis après l'expiration de celle-ci, datent de sa période de protection ; que l'employeur ne pouvait donc les sanctionner par un licenciement que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il est évident que si la convocation à l'entretien préalable n'a été adressée à la salariée que le 11 juillet 2005, c'est pour faire pièce à la procédure d'autorisation administrative ; qu'il importe peu que Mme X... ait, comme cela ressort des pièces du dossier, consenti à ce stratagème, le régime de protection des représentants du personnel étant d'ordre public et les salariés protégés n'étant pas libres d'y renoncer ; que le licenciement d'un salarié protégé sans qu'aient été respectées les dispositions légales est nul ; que cependant, de jurisprudence constante, le salarié protégé peut renoncer au bénéfice de sa réintégration et transiger avec l'employeur ; qu'une telle transaction doit répondre pour sa validité aux conditions habituelles, en particulier comporter des concessions réciproques et intervenir postérieurement au licenciement ; que le licenciement de Mme X... étant nul, celle-ci avait à tout le moins droit à une indemnité représentative de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages et intérêts équivalents à six mois de salaire brut, soit au total plus de dix-sept mois de salaire ; que son employeur, en lui en accordant seulement un peu plus de onze, n'a consenti aucune concession ; que la transaction intervenue est donc également atteinte de nullité et le jugement entrepris qui en a décidé autrement sera infirmé de ce chef ; sur les conséquences de la nullité du licenciement, compte tenu de l'incidence de la prime d'ancienneté et du treizième mois, la cour retient que le salaire mensuel brut de Mme X... était de 2.369,83 € ; que la convention collective de la métallurgie de la Côte d'Or stipulant dans son cas un préavis de deux mois, lui est due une indemnité représentative de préavis de 4.739,66€ brut outre 473,97€ brut au titre des congés payés afférents, sommes que son employeur sera condamné à lui payer ; que l'article 42-2 de la convention collective de la métallurgie de la Côte d'Or dispose : « Sauf faute grave ou lourde, il est alloué au salarié licencié avant l'âge au quel il peut bénéficier de sa retraite à taux plein et au plus tard à 65 ans, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;- à partir de cinq années d'ancienneté un cinquième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;- pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année d'ancienneté au delà de quinze ans » ; que, pour une ancienneté à la date de la fin de son préavis de 35 ans et 357 jours, les droits à indemnité conventionnelle de licenciement de Mme X... étaient de (15 x 1/5) + (20 x 1/5) + (20 x 1/10) + (1/5 + 1/10) x 357/365 , soit sur la base d'un salaire de 2.369,83 €, la somme de 19.669,59 €, que son employeur sera condamné à lui verser ; que Mme X... sera en outre indemnisée du préjudice qui lui est occasionné par son licenciement nul par l'attribution à titre de dommages et intérêts de la somme de 14.219,00€ ;
1. ALORS QUE dès lors que la période de protection légale d'un salarié a pris fin, l'employeur retrouve le droit de le licencier sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'est plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure ; que le licenciement initié et prononcé à l'issue de la période de protection sans autorisation de l'inspecteur du travail est donc valable, même s'il est prononcé pour des faits commis en tout ou partie durant la période de protection ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la protection dont bénéficiait la salariée en qualité de candidate aux élections des délégués du personnel avait pris fin au jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et a fortiori au jour du licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement était nul faute d'autorisation de l'inspecteur du travail au prétexte que les faits reprochés à la salariée dataient (pour partie) de sa période de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 alinéa 5 devenu article L. 2411-7 alinéa 1er du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QU'est valable le licenciement d'un salarié initié et prononcé à l'issue de la période de protection sans autorisation de l'inspecteur du travail dès lors qu'il est motivé par des faits qui ont été commis au moins pour partie après la fin de ladite période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à la salariée s'étaient poursuivis après l'expiration de la période de protection (p. 5, § 4, avant-dernière phrase) ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 alinéa 5 devenu article L. 2411-7 alinéa 1er du Code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QU'en affirmant péremptoirement qu'il est évident que si la convocation à l'entretien préalable n'a été adressée à la salariée que le 11 juillet 2005, c'est pour faire pièce à la procédure d'autorisation administrative, sans au moins expliquer en quoi l'employeur, qui avait été confronté à une absence injustifiée de la salariée seulement depuis le 27 juin 2005 et lui avait adressé les 30 juin et 5 juillet 2005 2 courriers lui demandant de justifier son absence, avait tardé à engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'il résultait des pièces du dossier que Madame X... avait consenti au stratagème tendant selon la cour d'appel à éluder la procédure d'autorisation administrative (p. 5, avant-dernier §) ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul faute d'autorisation de l'inspecteur du travail et en lui allouant des indemnités à ce titre, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 120-4 et L. 425-1 alinéa 5 devenus L. 1222-1 et L. 2411-7 alinéa 1er du Code du Travail et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société JTEKT à payer à Madame X... des dommages et intérêts pour discrimination dans sa carrière,
AUX MOTIFS QUE tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce Mme X... soutient qu'au sein de l'entreprise il était porté atteinte au principe de l'égalité de rémunérations des hommes et des femmes tenant le même emploi ; qu'elle expose en particulier, qu'alors qu'elle était employée dans le même bureau et faisait le même travail que MM Y... et Z..., elle n'a pas eu la même évolution de carrière et les mêmes augmentations que ses deux collègues masculins ; que la société JTEKT affirme au contraire que Mme X... n'a été victime d'aucune discrimination ; que M. Y..., embauché huit ans après l'appelante, est titulaire d'un BTS technico-commercial et que M. Z..., embauché en 1978, est aussi titulaire d'un brevet de technicien ; que l'intéressée a connu une évolution de carrière sensiblement similaire aux autres salariés entrés dans l'entreprise à la même époque, au même coefficient et au même niveau de diplôme ; que son niveau de rémunération par rapport à ceux-ci est parfaitement normal, voire supérieur ; qu'il est établi par les pièces aux débats que Mme X... avait un homologue masculin en la personne de M. Z... ; que le journal interne de l'entreprise les présente l'un comme l'autre chargé de l'approvisionnement «des pièces série» au service planning, sans qu'existe de lien hiérarchique entre eux ; que cette identité des fonctions comme l'affirmation de l'appelante, soutenant qu'alors qu'elle était classée 270, son collègue homme était classé en dernier lieu 335 et, sur la période de 1982 à 2004 avait eu 746,88€ d'augmentation individuelle contre 398,55€ pour elle-même, ne sont pas discutées par l'intimée ; que le niveau supérieur d'études de M. Z..., en l'état d'ailleurs peu précis, puisque le niveau et la spécialité de son brevet de technicien ne sont pas mentionnés par l'employeur, ne pouvait justifier un salaire plus important que celui de Mme X... que s'il lui permettait de réaliser d'autres tâches ou s'il lui donnait plus d'efficience dans la tenue de son poste ; que, pour déclarer la comparaison non pertinente, l'employeur outre le niveau de diplôme de ses salariés fait état de ce que l'embauche de M. Z... a été plus tardive que celle de Mme X... ; que, bien évidemment, la plus forte ancienneté de l'appelante était au contraire un élément qui aurait dû jouer en sa faveur ; que la société JTEKT qui ne conteste pas l'identité des fonctions de Mme X... et de M. Z..., ne soutient pas que ce dernier faisait d'autres tâches que sa collègue ; qu'il aurait été plus efficace ; que la comparaison qu'elle propose avec des personnes embauchées à la même époque et au même niveau d'études n'est pas probante, dans la mesure où elle ne soutient pas que ces personnes auraient eu les mêmes fonctions que Mme X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que Mme X... soutient avoir été l'objet d'une inégalité de traitement par son employeur ; que celle-ci lui a occasionné un préjudice pendant sa période d'emploi qui aura également des répercussions lorsqu'elle sera en retraite sur le niveau de ses pensions ; que la cour, infirmant le jugement entrepris, condamnera donc la société JTEKT à payer à Mme X... la somme de 25.000 € pour l'indemniser de son préjudice de carrière ;
1. ALORS QU‘un niveau supérieur d'études peut justifier une différence de rémunération entre deux salariés occupant le même poste, indépendamment de son incidence sur la nature des tâches effectuées ou l'efficacité du salarié ; qu'en affirmant que le niveau supérieur d'études de Monsieur Z... ne pouvait justifier un salaire plus important que celui de Madame X... que s'il lui permettait de réaliser d'autres tâches ou s'il lui donnait plus d'efficience dans la tenue de son poste, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 122-3-3, alinéa 2, L. 133-5-4° et L. 136-2-8°, devenus L. 1242-15, L. 2261-22-II, et L. 2271-1-8° du Code du travail ;
2. ALORS QU'une différence de parcours professionnel peut justifier une disparité de traitement ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Monsieur Z... était entré dans l'entreprise à un poste de gestionnaire fournisseur et que son brevet de technicien avait justifié un coefficient d'entrée de 225 quand Madame X... avait été engagée au coefficient 180 compte tenu de son CAP dactylo ; qu'elle en déduisait que les deux salariés n'étaient pas dans la même situation et que leur évolution de carrière et leur rémunération ne pouvaient dès lors être comparées (conclusions d'appel, p. 22-23) ; qu'en affirmant, pour retenir une discrimination dans l'évolution de carrière de Madame X... par rapport à celle de Monsieur Z..., que ces deux salariés avaient les mêmes fonctions, sans s'expliquer sur l'incidence de leur niveau d'études sur le coefficient d'entrée des salariés en cause, ni sur la différence de poste d'embauche qui avait également une incidence sur l'évolution de carrière et de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 122-3-3, alinéa 2, L. 133-5-4° et L. 136-2-8°, devenus L. 1242-15, L. 2261-22-II, et L. 2271-1-8° du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44001
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2010, pourvoi n°08-44001


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award