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09/02/2010 | FRANCE | N°09-40128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2010, 09-40128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur et le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, repris dans le règlement RH 077 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à la suite d'un préavis national de grève déposé le 2 mars 2005 auprès de la SNCF pour la période du 9 mars 2005 à 20 heures au 11

mars à 8 heures, MM. X... et Y..., agents affectés à Montauban, ont cessé le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 2512-3 du code du travail, ensemble la circulaire de nature réglementaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 alors en vigueur et le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, repris dans le règlement RH 077 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, à la suite d'un préavis national de grève déposé le 2 mars 2005 auprès de la SNCF pour la période du 9 mars 2005 à 20 heures au 11 mars à 8 heures, MM. X... et Y..., agents affectés à Montauban, ont cessé le travail le 10 mars à compter de 13h30 après avoir travaillé de 7h30 à 12 heures ; que la SNCF, considérant qu'ils étaient en absence irrégulière, leur a notifié le 12 avril 2005 un avertissement et a opéré une retenue sur leurs salaires ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de la sanction et de paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts concurremment avec le syndicat des cheminots CGT de Montauban ;
Attendu que pour annuler les avertissements prononcés à l'encontre des salariés et condamner la SNCF à leur payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts ainsi qu'au syndicat, l'arrêt retient que si un agent ne peut cesser le travail que lors de sa prise de service, tel est bien le cas lorsque la cessation de travail a lieu après l'interruption à midi de la journée de service, cette coupure entraînant une nouvelle prise de service ;
Attendu cependant, d'une part, que la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964, telle qu'interprétée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006 (n° 286294), prise en application de la loi du 31 juillet 1963, qui dispose qu'"est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci, mais dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne", si elle n'oblige pas les agents qui veulent faire grève à cesser le travail dès leur première prise de service au cours de la période indiquée par le préavis de grève, leur impose de le faire dès le début d'une de leurs prises de service incluses dans cette période ; que, d'autre part, il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les agents, qui avaient pris leur service le matin, s'étaient mis en grève à 13h30 après leur coupure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi par application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés et le syndicat de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que MM. Vincent X... et Marc Y... avaient régulièrement exercé leur droit de grève et d'avoir condamné la SNCF à leur payer différentes sommes, ainsi qu'au syndicat des cheminots CGT de Montauban ;
AUX MOTIFS QUE, s'il n'y a pas de discussion sur la régularité du préavis ni le fait que la cessation du travail desdits agents soit intervenue pendant la période visée par ce dernier, en revanche les parties divergent sur le sens à donner à la notion de "prise de service" ; qu'au vu du tableau de service produit, MM. X... et Y... devaient travailler le 10 mars de 7 h 45 à 16 h 58 avec une coupure de 12 à 13 h 30 ; que, selon la directive sur la réglementation du travail éditée par la SNCF le 5 janvier 2006, l'amplitude ou journée de service est l'intervalle existant soit entre deux repos journaliers consécutifs, soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant ; que la durée journalière de service correspond à la durée de l'amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures ; que la coupure est une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps ; que, dans le cadre du litige, la SNCF fait à l'évidence une confusion entre la journée de service et la prise de service, qui sont deux notions différentes puisque l'interruption de la journée de service suppose bien l'existence de deux prises de service, l'une au début de la journée, l'autre à l'issue de la coupure ; qu'il s'en déduit que MM. X... et Y... ont exercé régulièrement leur droit de grève en se joignant au mouvement à l'occasion de l'une de leurs prises de services se situant dans la période visée dans le préavis national de grève ;
1°/ ALORS QUE, selon la circulaire du ministre des travaux publics et des transports du 16 mars 1964 prise en vue de régir l'exercice du droit de grève dans les services publics et conformément aux dispositions des articles L.2512-2 et L.2512-3 du code du travail, est licite la participation d'un agent à un mouvement de grève postérieurement à l'heure de début de celui-ci à condition qu'elle s'effectue dès l'heure de la prise de service fixée pour lui par l'horaire qui le concerne, à l'intérieur de la période fixée par le préavis ; que selon l'article 3 du décret du 29 décembre 1999 repris au Référentiel RH077 de la SNCF, l'amplitude ou journée de service est « l'intervalle existant : soit entre deux repos journaliers consécutifs, soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant » ; que selon ce même article, la coupure est une interruption de service, l'amplitude ou journée de service pouvant être interrompue par une coupure ; qu'ainsi, pour être licite, la participation de l'agent au mouvement de grève doit s'opérer au début de sa prise de service journalière, le temps de travail suivant une coupure n'étant pas une "prise de service" nouvelle, mais une simple reprise d'un unique service interrompu ; qu'en décidant le contraire, pour juger que les défendeurs avaient régulièrement exercé leur droit de grève en se joignant au mouvement en cours de journée de service, la cour a violé les textes susvisés ;
2°/ ALORS QUE la « directive sur la réglementation du travail éditée par la SNCF le 5 janvier 2006 » qui est en fait le décret du 29 décembre 1999, citée par la cour, définit « l'amplitude ou journée de service » comme « l'intervalle existant » entre deux repos journaliers et la « coupure » comme « une interruption de service »; qu'il n'existe ainsi, selon ces définitions claires et sans équivoque, qu'un seul service journalier, et non pas deux, qui s'ouvre par une "prise de service" unique, et qui est seulement interrompu, avant d'être repris, par la « coupure » ; qu'en jugeant dès lors que, selon ce texte, il existait deux services distincts et « deux prises de service, l'une au début de la journée et l'autre à l'issue de la coupure », la cour l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que dans le décret du 29 décembre 1999 sur la réglementation du travail, repris par le Référentiel RH 0077, la journée de service était définie comme « l'intervalle existant : soit entre deux repos journaliers consécutifs, soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant », et que la "coupure" était « une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps » ; qu'il s'ensuivait que chaque journée de service commence après chaque repos journalier, hebdomadaire ou périodique et que ce commencement s'analyse en une "prise de service" correspondante, la "coupure" n'étant qu'une interruption du même service déjà en cours, de sorte que l'activité intervenant après cette "coupure" est une reprise du service déjà pris mais en aucun cas une prise de ce dernier ; qu'en jugeant dès lors, pourtant, que la période suivant « l'issue de la coupure » était elle-même une "prise de service" au sens de la réglementation, pouvant justifier à ce moment-là l'association à un mouvement de grève en cours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles les articles L.2512-3 et L.2512-4 du code du travail, ensemble l'article 3 du décret du 29 décembre 1999 repris par le Référentiel RH077 et la circulaire du 16 mars 1964 prise par le ministre des transports en vue de régir l'exercice du droit de grève dans les services publics.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné la SNCF à payer à MM. Vincent X..., Marc Y... et au Syndicat des cheminots CGT de Montauban différentes sommes, tant au titre de rappels de salaire pour les premiers, qu'à titre de dommages et intérêts pour les uns et les autres ;
AUX MOTIFS QUE MM. Vincent X... et Marc Y... ayant régulièrement exercé leur droit de grève le jugement doit être confirmé de ce chef ainsi que sur les rappels de salaire, les agents et le Syndicat se voyant allouer, par voie de réformation, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant alloué les sommes susvisées tant aux agents qu'au Syndicat désignés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40128
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-40128


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40128
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