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09/02/2010 | FRANCE | N°09-14327

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 09-14327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de deux comptes ouverts au centre financier de la Poste devenue la Banque postale (la banque), a déposé le 2 septembre 2003 sur un premier compte un chèque de 7 500 euros, puis le 16 septembre suivant, sur ce même compte un chèque de même montant, et, ce même jour, sur un second compte, un chèque de 15 300 euros ; que ces trois chèques, émis par M. Y... demeurant aux Etats-Unis, étaient tirés sur la succursale en France de l

a Barclays Bank et payables en France ; qu'entre le 6 septembre et le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de deux comptes ouverts au centre financier de la Poste devenue la Banque postale (la banque), a déposé le 2 septembre 2003 sur un premier compte un chèque de 7 500 euros, puis le 16 septembre suivant, sur ce même compte un chèque de même montant, et, ce même jour, sur un second compte, un chèque de 15 300 euros ; que ces trois chèques, émis par M. Y... demeurant aux Etats-Unis, étaient tirés sur la succursale en France de la Barclays Bank et payables en France ; qu'entre le 6 septembre et le 1er octobre, M. X... a retiré la quasi-totalité de ses avoirs sur ces deux comptes alors que les trois chèques émis par M. Y..., rejetés au motif "provision insuffisante" ont été contre-passés et ont rendu le premier compte débiteur de la somme de 7 200 euros et le second compte débiteur de la somme de 5 520,14 euros ; que M. X..., assigné par la banque en remboursement du solde débiteur de ses comptes, clôturés le 5 janvier 2004, a recherché sa responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 12 720,14 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 janvier 2004, et rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec compensation des sommes dues par chacune des parties, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que la banque aurait dû le mettre en garde sur les conditions particulières d'encaissement et de crédit des chèques émis par un ressortissant étranger ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions, le mandat d'encaisser du banquier s'accompagnant d'une obligation accessoire implicite du conseil, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la bonne foi est toujours présumée, qu'en considérant que le "comportement" de M. X... conduisait à douter de sa bonne foi, au motif que celui-ci n'avait pas expliqué les raisons de la remise des chèques, ni les raisons pour lesquelles il avait retiré quinze jours plus tard, les fonds déposés sur son compte, et qu'il ne s'était pas de surcroît manifesté que tardivement après la demande en restitution formulée par la banque, la cour d'appel, qui n'a ainsi nullement caractérisé la mauvaise foi de M. X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... s'étant borné à soutenir, dans ses conclusions, que la banque avait crédité son compte sans procéder à une vérification de la provision auprès de la Barclays Bank, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que M. X... avait admis avoir utilisé des sommes indues et devoir les rembourser à la banque, sans qu'il ait allégué avoir dû payer des intérêts sur ces sommes avant d'avoir été mis en demeure, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 12.720,14 €, outre les intérêts de droit à compter du 5 janvier 2004 et rejeté sa demande tendant à la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts, avec compensation des sommes dues par chacune des parties ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 131-67 du Code monétaire et financier, la remise d'un chèque en paiement accepté par un créancier n'entraîne pas novation ; qu'en conséquence, la créance originaire avec toutes les garanties qui y sont rattachées subsiste jusqu'au paiement du chèque ; que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Claude X... s'est vu remettre le 1er juillet 2003 à NIMES trois chèques de 7.500 €, 7.500 € et 15.300 € par Yann Y... ; que tant que leur encaissement n'est pas intervenu, les retraits d'espèces qu'il a effectués auprès de la BANQUE POSTALE n'ont pu constituer que des avances qui, du fait du non-encaissement doivent être restitués ; qu'il a utilisé des sommes indues ; qu'il doit les rendre à la BANQUE POSTALE ; qu'il l'admet lui-même ; que dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance, Jean-Charles X... invoquait une absence de faute de sa part mais une faute de la part de LA POSTE « dont elle ne saurait demander réparation auprès de Monsieur X... » ; qu'il a seulement demandé que LA POSTE soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que jamais il n'a demandé en compensation de la somme de 12.720,14 € qu'il a gratuitement perçue, des dommages et intérêts du même montant pour réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de la faute de LA POSTE ; cette demande est nouvelle en cause d'appel ; que la BANQUE POSTALE demande qu'elle soit rejetée ; mais qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation (…) ; qu'en l'espèce, la demande est bien nouvelle mais Jean-Charles X... réclame des dommages et intérêts à hauteur de 13.000 € en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de la faute de l'établissement financier et avec compensation de la somme qu'il reconnaît en définitive devoir à celui-ci ; que la BANQUE POSTALE n'a cependant commis aucune faute ; que les règlements de sa part interviennent sous réserve d'encaissement des chèques déposés par ses clients ; qu'à cet égard, Jean-Charles X... qui argue de sa bonne foi, par son comportement, permet fortement de douter de celle-ci ; qu'il « perçoit » le 1er juillet 2003, 30.300 € qui est une somme importante sans apporter aucune explication sur cette remise, sur les raisons de celle-ci, sur son débiteur ; que certes, il n'y est pas obligé mais lorsque l'on cherche à prouver sa bonne foi, on cherche aussi à expliquer le pourquoi des choses ; qu'il ne dit pas plus pourquoi, justement 15 jours après les dépôts sur ses deux comptes d'épargne, ce qui correspond au délai de l'article L. 221-2 du Code monétaire et financier, il a retiré ces sommes ; que lorsque la BANQUE POSTALE lui a demandé restitution, il ne s'est pas manifesté ; qu'il n'a au départ pas conclu sinon plus de deux ans plus tard ; qu'il reproche à la BANQUE POSTALE un défaut de vigilance parce que le débiteur était domicilié à l'étranger et… en raison de sa situation financière précaire ; qu'il savait donc lui-même qu'il y avait un risque de ne pas se voir payer les chèques ; qu'à trop vouloir prouver, l'appelant retourne ses arguments contre lui (arrêt attaqué p. 4-5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 6 juin 2008, p. 8, al. 1 et 2), Monsieur X... faisait valoir que la BANQUE POSTALE aurait dû le mettre en garde sur les conditions particulières d'encaissement et de crédit des chèques émis par un ressortissant étranger ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions, le mandat d'encaisser du banquier s'accompagnant d'une obligation accessoire implicite de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la bonne foi est toujours présumée ; qu'en considérant que le « comportement » de Monsieur X... conduisait à douter de sa bonne foi, au motif que celui-ci n'avait pas expliqué les raisons de la remise des chèques, ni les raisons pour lesquelles il avait retiré quinze jours plus tard les fonds déposés sur son compte, et qu'il ne s'était de surcroît manifesté que tardivement après la demande en restitution formulée par la banque, la cour d'appel, qui n'a ainsi nullement caractérisé la mauvaise foi de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14327
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-14327


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14327
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