LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu que la société Groupement européen import automobiles a formé un pourvoi contre deux arrêts ayant successivement reconnu, sur contredit, la compétence du juge français pour statuer sur la demande du comptable public tendant au prononcé de sa liquidation judiciaire, et prononcé cette liquidation judiciaire en désignant M. X... liquidateur ;
Attendu que le pourvoi a été dirigé contre le comptable public, mais non contre le liquidateur qui n'est pas intervenu dans l'instance devant la Cour de cassation ; qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement européen import automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement européen import automobiles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.