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09/02/2010 | FRANCE | N°09-12489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2010, 09-12489


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 6 juillet 1994 et 26 mars 1996 faisant référence aux travaux étaient insuffisants à établir la réalité de l'intervention de la société Sepia ou de M. X... et que ces pièces émanaient du syndicat qui ne pouvait être admis à s'établir des preuves à lui-même dès lors qu'elles n'étaient complétées par aucune autre, la cour d'appel, qui n'était p

as tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement just...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 6 juillet 1994 et 26 mars 1996 faisant référence aux travaux étaient insuffisants à établir la réalité de l'intervention de la société Sepia ou de M. X... et que ces pièces émanaient du syndicat qui ne pouvait être admis à s'établir des preuves à lui-même dès lors qu'elles n'étaient complétées par aucune autre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'habilitation à agir donnée au syndic à l'encontre de la "compagnie" MMA l'avait été tardivement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les actes interruptifs de la prescription sont constitués par les assignations en référé délivrées par le syndicat des copropriétaires et relevé que celles-ci étaient intervenues postérieurement au délai de dix ans, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Louis à Enghien-Les-Bains, M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C..., M. D..., M. E..., Mme F... et les époux G..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Louis à Enghien-Les-Bains, M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C..., M. D..., M. E..., Mme F... et les époux G... à payer solidairement à la société Sepia la somme de 2 500 euros ; les condamne à payer solidairement à la MAF la somme de 2 500 euros ; les condamne à payer solidairement aux MMA IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Louis à Enghien-Les-Bains, de M. Y..., de M. Z..., de Mme A..., de M. B..., de Mme C..., de M. D..., de M. E..., de Mme F... et des époux G... ; rejette la demande de la société UFG Property Managers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Louis à Enghien-Les-Bains, M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C..., M. D..., M. E..., Mme F... et les époux G... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables les actions en réparation dirigées contre la Société SEPIA, contre la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;

AUX MOTIFS QUE «la Compagnie MMA IARD fait observer à juste titre que l'habilitation du syndic à agir contre elle serait tardive parce qu'intervenue postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; que le moyen de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est aussi repris, indépendamment de la régularité de l'habilitation du syndic, par l'appelante et les intimés condamnés au profit du syndicat des copropriétaires ; qu'en effet, les travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle située au-dessus des parkings ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 18 juin 1991 ; que les premiers actes interruptifs de la prescription qui court depuis cette date, que l'action soit intentée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ou de l'article 1147 du même Code, sont constitués par les assignations en référé délivrées parle syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Société SOGINDO, de la Société SEPIA et de M. X... les 11, 12, 15 et 24 octobre 2001 ; que celles-ci sont intervenues postérieurement au délai de 10 ans, expiré depuis le 19 juin 2001 ; que le syndicat des copropriétaires se prévaut à tort d'une interruption de la prescription en faisant valoir qu'un nouveau délai aurait commencé à courir, postérieurement à la réalisation des travaux de reprise par la Société SEPIA en 1993 ou en 1994, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., alors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'intervention de cette société ni de celle de M. X... ; qu'en effet, les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 6 juillet 1994 et 26 mars 1996 faisant référence à ces travaux sont insuffisants à établir la réalité de cette intervention, que la Société SEPIA et son assureur de responsabilité décennale contestent ; que ces pièces émanent du syndicat des copropriétaires qui ne saurait être admis à s'établir de preuves à lui-même, dès lors qu'elles ne sont complétées par aucune autre, telles notamment une facture de travaux, un compte rendu de chantier ou un procès-verbal de réception ; que la Compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires, dont il est dit qu'elle aurait financé les travaux de réparation, bien que particulièrement à même dans cette hypothèse de fournir des précisions sur le destinataire des sommes versées à titre de préfinancement, n'a pas été appelée en cause ; que le rapport d'expertise ne fournit aucun élément objectif à ce sujet, l'expert faisant siennes les affirmations du syndicat des copropriétaires par simple référence aux procès-verbaux d'assemblée générale ci-dessus visés ; que la lettre de la Compagnie MMA IARD, assureur de la Société SEPIA, du 20 octobre 1993, produite par le syndicat des copropriétaires, n'est pas non plus de nature à établir une reconnaissance de responsabilité de la part de la Société SEPIA, ni que celle-ci a effectué des travaux de réparation ; qu'en cet état, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'établissent pas la preuve qui leur incombe d'une interruption du délai de prescription par l'aveu de la Société SEPIA de sa responsabilité ; qu'une intervention de M. X... postérieurement au sinistre n'est pas davantage démontrée ; qu'il s'ensuit que l'habilitation à agir donnée au syndic à l'encontre de la Compagnie MMA l'a été tardivement et que l'action est prescrite à l'égard des autres intimés et de l'appelante principale, de sorte que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à ses côtés doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes (…) » (arrêt, p. 8 et p. 9, § 1 et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » ne concerne que la preuve des actes juridiques ; qu'en l'espèce, la copropriété et les copropriétaires se prévalaient d'un fait, à savoir l'intervention de la Société SEPIA au cours des années 1993 et 1994, dans le cadre de travaux de reprise ; qu'en opposant comme dans les conditions où ils l'ont fait le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond ont violé ce texte ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, à supposer que les délibérations de l'assemblée générale de la copropriété, parce qu'émanant de la copropriété, ne puissent être considérées comme des éléments de preuve corroborés par d'autres éléments, les juges du fond se devaient de rechercher, s'agissant de la Société SEPIA, si les procès-verbaux de l'assemblée générale n'étaient pas complétés, comme la copropriété et les copropriétaires le faisaient valoir (conclusions du 14 août 2008, p. 15), par les constatations de l'expert judiciaire ainsi que par une lettre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la Société SEPIA, mentionnant le paiement d'une somme entre les mains de la Compagnie AXA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande formée par la copropriété et certains copropriétaires à l'encontre de la Société UFG PROPERTY MANAGERS (anciennement Société SOGINDO qui avait été syndic de la copropriété) ;

AUX MOTIFS QUE « la Compagnie MMA IARD fait observer à juste titre que l'habilitation du syndic à agir contre elle serait tardive parce qu'intervenue postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; que le moyen de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est aussi repris, indépendamment de la régularité de l'habilitation du syndic, par l'appelante et les intimés condamnés au profit du syndicat des copropriétaires ; qu'en effet, les travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle située au-dessus des parkings ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 18 juin 1991 ; que les premiers actes interruptifs de la prescription qui court depuis cette date, que l'action soit intentée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ou de l'article 1147 du même Code, sont constitués par les assignations en référé délivrées parle syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Société SOGINDO, de la Société SEPIA et de M. X... les 11, 12, 15 et 24 octobre 2001 ; que celles-ci sont intervenues postérieurement au délai de 10 ans, expiré depuis le 19 juin 2001 ; que le syndicat des copropriétaires se prévaut à tort d'une interruption de la prescription en faisant valoir qu'un nouveau délai aurait commencé à courir, postérieurement à la réalisation des travaux de reprise par la Société SEPIA en 1993 ou en 1994, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., alors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'intervention de cette société ni de celle de M. X... ; qu'en effet, les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 6 juillet 1994 et 26 mars 1996 faisant référence à ces travaux sont insuffisants à établir la réalité de cette intervention, que la Société SEPIA et son assureur de responsabilité décennale contestent ; que ces pièces émanent du syndicat des copropriétaires qui ne saurait être admis à s'établir de preuves à lui-même, dès lors qu'elles ne sont complétées par aucune autre, telles notamment une facture de travaux, un compte rendu de chantier ou un procès-verbal de réception ; que la Compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires, dont il est dit qu'elle aurait financé les travaux de réparation, bien que particulièrement à même dans cette hypothèse de fournir des précisions sur le destinataire des sommes versées à titre de préfinancement, n'a pas été appelée en cause ; que le rapport d'expertise ne fournit aucun élément objectif à ce sujet, l'expert faisant siennes les affirmations du syndicat des copropriétaires par simple référence aux procès-verbaux d'assemblée générale ci-dessus visés ; que la lettre de la Compagnie MMA IARD, assureur de la Société SEPIA, du 20 octobre 1993, produite par le syndicat des copropriétaires, n'est pas non plus de nature à établir une reconnaissance de responsabilité de la part de la Société SEPIA, ni que celle-ci a effectué des travaux de réparation ; qu'en cet état, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'établissent pas la preuve qui leur incombe d'une interruption du délai de prescription par l'aveu de la Société SEPIA de sa responsabilité ; qu'une intervention de M. X... postérieurement au sinistre n'est pas davantage démontrée ; qu'il s'ensuit que l'habilitation à agir donnée au syndic à l'encontre de la Compagnie MMA l'a été tardivement et que l'action est prescrite à l'égard des autres intimés et de l'appelante principale, de sorte que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à ses côtés doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes (…) » (arrêt, p. 8 et p. 9, § 1 et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même », qui n'a trait qu'aux actes juridiques, ne peut concerner l'établissement des faits ; qu'en l'espèce, le débat sous l'angle de l'interruption du délai de prescription concernait l'intervention du maître d'oeuvre dans la surveillance des travaux de reprise, et donc un point de fait ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le principe selon lequel « nul ne peut se constituer un titre à lui-même » ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute de s'être prononcés sur les éléments qu'invoquaient la copropriété et les copropriétaires pour compléter le contenu des délibérations de l'assemblée générale, à savoir la constatation par l'expert judiciaire de l'intervention de M. X..., de même que la constatation de l'intervention de M. X... par l'expert de l'assureur dommagesouvrage, ou bien encore le passage des conclusions prises par la Société SOGINDO, en première instance, indiquant qu'à la suite du rapport de l'expert, des travaux avaient été entrepris sous le contrôle et la maîtrise d'oeuvre de M. X... (conclusions de la copropriété et des copropriétaires du 14 août 2008, p. 13, § 7, 8 et 9), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande formée par la copropriété et certains copropriétaires à l'encontre de la Société UFG PROPERTY MANAGERS (anciennement Société SOGINDO qui avait été syndic de la copropriété) ;

AUX MOTIFS QUE « la Compagnie MMA IARD fait observer à juste titre que l'habilitation du syndic à agir contre elle serait tardive parce qu'intervenue postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ; que le moyen de prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est aussi repris, indépendamment de la régularité de l'habilitation du syndic, par l'appelante et les intimés condamnés au profit du syndicat des copropriétaires ; qu'en effet, les travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle située au-dessus des parkings ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 18 juin 1991 ; que les premiers actes interruptifs de la prescription qui court depuis cette date, que l'action soit intentée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ou de l'article 1147 du même Code, sont constitués par les assignations en référé délivrées parle syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Société SOGINDO, de la Société SEPIA et de M. X... les 11, 12, 15 et 24 octobre 2001 ; que celles-ci sont intervenues postérieurement au délai de 10 ans, expiré depuis le 19 juin 2001 ; que le syndicat des copropriétaires se prévaut à tort d'une interruption de la prescription en faisant valoir qu'un nouveau délai aurait commencé à courir, postérieurement à la réalisation des travaux de reprise par la Société SEPIA en 1993 ou en 1994, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., alors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'intervention de cette société ni de celle de M. X... ; qu'en effet, les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 6 juillet 1994 et 26 mars 1996 faisant référence à ces travaux sont insuffisants à établir la réalité de cette intervention, que la Société SEPIA et son assureur de responsabilité décennale contestent ; que ces pièces émanent du syndicat des copropriétaires qui ne saurait être admis à s'établir de preuves à lui-même, dès lors qu'elles ne sont complétées par aucune autre, telles notamment une facture de travaux, un compte rendu de chantier ou un procès-verbal de réception ; que la Compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires, dont il est dit qu'elle aurait financé les travaux de réparation, bien que particulièrement à même dans cette hypothèse de fournir des précisions sur le destinataire des sommes versées à titre de préfinancement, n'a pas été appelée en cause ; que le rapport d'expertise ne fournit aucun élément objectif à ce sujet, l'expert faisant siennes les affirmations du syndicat des copropriétaires par simple référence aux procès-verbaux d'assemblée générale ci-dessus visés ; que la lettre de la Compagnie MMA IARD, assureur de la Société SEPIA, du 20 octobre 1993, produite par le syndicat des copropriétaires, n'est pas non plus de nature à établir une reconnaissance de responsabilité de la part de la Société SEPIA, ni que celle-ci a effectué des travaux de réparation ; qu'en cet état, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n'établissent pas la preuve qui leur incombe d'une interruption du délai de prescription par l'aveu de la Société SEPIA de sa responsabilité ; qu'une intervention de M. X... postérieurement au sinistre n'est pas davantage démontrée ; qu'il s'ensuit que l'habilitation à agir donnée au syndic à l'encontre de la Compagnie MMA l'a été tardivement et que l'action est prescrite à l'égard des autres intimés et de l'appelante principale, de sorte que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant à ses côtés doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes (…) » (arrêt, p. 8 et p. 9, § 1 et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, les motifs de l'arrêt, relatifs au délai d'exercice de l'action dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs, ne permettaient pas aux juges du fond, comme impropres à justifier leur décision, de déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre de la Société UFG PROPERTY MANAGERS en tant qu'ancien syndic, pour n'avoir pas satisfait aux obligations de son mandat en s'abstenant de mettre en place, en temps utile, les décisions qui auraient permis l'exercice des actions en réparation dans les délais requis ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 1137, 1147 et 1792 du Code civil, ensemble au regard de l'article 2262 du Code civil régissant la prescription de l'action à l'encontre du syndic ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché, au regard des règles régissant la prescription de l'action à l'encontre du syndic, si l'action était ou non tardive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1792 du Code civil ensemble de l'article 2262 du Code civil régissant la prescription de l'action à l'encontre du syndic ;

Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, à supposer que l'action dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs ait été irrecevable comme tardive, faute pour l'assemblée générale des copropriétaires d'avoir pris en temps voulu les décisions nécessaires, les juges du fond devaient rechercher si, faute d'avoir accompli les diligences qui lui incombaient, la Société SOGINDO n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle justifiant une condamnation à réparation ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt attaqué doit être censuré, à tout le moins, pour défaut de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12489
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2010, pourvoi n°09-12489


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12489
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