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09/02/2010 | FRANCE | N°09-11436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 09-11436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 2008), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse) a consenti à la SCI Aragon deux prêts dont M. et Mme X..., seuls associés, se sont rendus cautions ; qu'ils sont également seuls associés des SCI Stéphaud, Malibu et Toulicou ; que, condamnés à payer à la caisse la somme de 255 171, 91 euros en exécution de leur engagement, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts en

soutenant la disproportion entre leurs engagements et leurs biens et revenus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 2008), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse) a consenti à la SCI Aragon deux prêts dont M. et Mme X..., seuls associés, se sont rendus cautions ; qu'ils sont également seuls associés des SCI Stéphaud, Malibu et Toulicou ; que, condamnés à payer à la caisse la somme de 255 171, 91 euros en exécution de leur engagement, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts en soutenant la disproportion entre leurs engagements et leurs biens et revenus ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1° / que commet une faute le banquier qui fait souscrire un cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution ; que la disproportion doit être appréciée au regard des biens qui se trouvent dans le patrimoine de la caution sans pouvoir y inclure des éléments d'un patrimoine tiers ; qu'en l'espèce, pour apprécier la disproportion existant au jour de la souscription des cautionnements entre le montant de ces derniers et les biens et revenus de M. et Mme X..., les juges du fond se sont principalement déterminés au regard de la valeur de biens qui étaient compris, non pas dans le patrimoine des deux époux, mais dans le patrimoine des SCI Stéphaud, Malibu et Toulicou ; que ce faisant, ils ont violé l'article 1147 du code civil ;
2° / qu'à supposer que la responsabilité encourue par le banquier qui fait souscrire un cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution soit de nature délictuelle, en ce cas, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X... sont les seuls associés de trois SCI et que dans le cadre du dépôt de dossier de demande de prêt, ils ont eux-mêmes fournis à la banque des éléments faisant ressortir un actif net de plus de 5 millions de francs résultant de l'actif de ces trois SCI, mais également du fonds de commerce et du stock de la parfumerie Vénuzia et de leur résidence principale ainsi que des revenus déclarés par le couple à hauteur de 156 000 francs pour M. X..., 13 428 francs pour Mme X... et 117 693 francs de revenus fonciers nets ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au regard du patrimoine de tiers, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les deux seuls associés de la SCI sont des commerçants depuis de nombreuses années : M. X... a tout d'abord créé, il y a une trentaine d'années, une SARL CRED inscrite au RCS depuis mai 1979, dont il est également le principal associé, et dont l'activité relève de divers domaines d'intervention comme crépis, ravalement, étanchéité, décoration, et également marchand de biens ; que pour sa part Mme X... exerce également une activité commerciale et tient une parfumerie appelée « VENUZIA » ; M. et Mme X... gèrent par ailleurs plusieurs immeubles de rapport par le biais de la SCI : la SCI du TOULICOU, inscrite au RCS depuis septembre 1984, a comme associés les époux X..., la SCI STEPHAUD, inscrite au RCS depuis juin 1990, a de même comme associés les époux X..., la SCI MALIBU, inscrite au RCS depuis décembre 1991, a également pour associés les époux X... ; que par ailleurs, dans le cadre du dépôt du dossier de demande de prêt établi par les époux X... pour la SCI L'ARAGON en création, ceux-ci avaient fourni à la banque les éléments suivants ; actifs, au 01. 10. 1993 : actif total estimé à 8. 009. 000 F qui se décompose en : SCI DU TOULICOU : immeuble 2. 700. 000 F + terrain 250. 000 F, soit total 2. 950. 000 F, SCI STEPHAUD : valeur immeuble 1. 800. 000 F, fonds de commerce et stock parfumerie VENUZIA 800.. 000 F, résidence principale époux X... (avenue ... à Lourdes) 1. 200. 000 F, SCI MALIBU : comptes courants créditeurs 434. 000 F + appartements, 2. 825. 000 F, soit un total de 2. 259. 000 F ; passif au 01. 10. 1993 : passif total estimé à 2. 686. 000 F qui se décompose en : SCI DU TOULICOU : capital restant dû sur prêts bancaires 689. 000 F, SCI STEPHAUD : capital restant dû sur prêts bancaires 900. 000 F, parfumerie VENUZIA : endettement terminé, résidence principale des époux X... (avenue ... à Lourdes), capital restant dû sur prêts bancaires 61. 000 F, SCI MALIBU : convention compte courant SOVAC capital + intérêts 903. 000 F + frais et travaux divers restant à régler 33. 000 F, soit au total 1. 036. 000 F, soit un actif net, au moment où les époux X... se sont portés cautions pour les engagements de la SCI ARAGON, de plus de 5 millions de F pour un engagement de la SCI ARAGON de 2. 300. 000 F ; que par ailleurs l'avis d'imposition des époux X... pour les revenus perçus en 1993 mentionne : 156. 000 F de revenus gérants déclarés pour M. X..., 13. 428 F de revenus industriels et commerciaux déclarés pour Mme X..., 117. 963 F de revenus fonciers nets pour le couple ; que la disproportion de leur engagement comme cautions, alléguée par les appelants n'est donc absolument pas démontrée ; qu'à noter enfin qu'à aucun moment, dans le cadre de la longue procédure ayant amené leur condamnation par le jugement du JEX du 4 avril 2005, les époux X..., qui ont toujours reconnu le principe de leur engagement et n'ont contesté que le quantum des intérêts, n'ont prétexté une quelconque responsabilité de la banque ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la banque et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 5-7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« au fond que le banquier est tenu à l'égard de ses partenaires d'une obligation d'information et de conseil concernant les opérations proposées, qui trouve ses limites dans l'application du principe de proportionnalité lui imposant de ne pas exiger d'engagement disproportionné avec les facultés contributives du partenaire ; que cette obligation du banquier s'apprécie différemment selon qu'il a affaire à une emprunteur averti ou profane ; qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité de son banquier pour manquement à cette obligation de démontrer la défaillance de celui-ci dans les informations et conseils donnés, le préjudice que luimême subit et le lien de causalité entre faute et préjudice ; ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... exposant que pour se constituer un patrimoine immobilier et bénéficier d'avantages fiscaux, ils ont créé des SCI dont ils sont les seuls associés ; que c'est donc à bon droit que le Crédit Agricole fait observer que : 1) les patrimoines des SCI doivent être distingués de celui de M. et Mme X..., puisqu'il s'agit de personnes morales dotées d'une personnalité juridique propre, distincte de celle des demandeurs, 2) les SCI STEPHAUD, TOULICOU et MALIBU sont in bonis et aucune poursuite n'a été engagée contre M. et Mme X... pour les cautionnements qu'ils ont donnés ; qu'en l'état des poursuites dont ils sont l'objet à titre personnel en leur qualité de caution, M. et Mme X... ne peuvent que se plaindre des conditions dans lesquelles ils ont été amenés à accorder leur garantie à la SCI ARAGON ; qu'ils se disent profanes en matière d'affaires, ce que conteste le Crédit Agricole ; qu'ils se déclarent entrepreneur en ravalement de façade, étanchéité, décoration et marchand de biens (une affaire en 15 ans) pour M. X... et commerçante dans le cadre d'un institut de beauté pour Mme X... ; qu'ils ne produisent toutefois aucun document justifiant de leurs activités professionnelles respectives ; que le Crédit Agricole ajoute que M. X... exerce son activité dans le cadre d'une SARL depuis 25 ans et que sa compétence en matière de gestion d'actifs immobiliers se déduit du nombre des SCI dont il est l'associé et le gérant, de ses courriers faisant un point très précis de la situation financière et comptable des SCI, de la qualité de dirigeant des SCI des demandeurs ; qu'il s'évince des pièces produites que M. et Mme X... gèrent eux-mêmes plusieurs immeubles de rapport par le biais des SCI et qu'ils exercent chacun une activité commerciale ; que la SARL CRED par M. X..., une parfumerie dite VENUSIA par Mme X... ; que ces circonstances conduisent à considérer que M. et Mme X... comme des investisseurs avertis, ce qui a pour effet d'atténuer la portée de l'obligation de conseil du Crédit Agricole à leur égard ; que concernant le caractère disproportionné du cautionnement, M. et Mme X... se réfèrent exclusivement à leurs revenus de 1992 et 1993 ; que cependant, l'engagement litigieux a été contracté en 1994 et 1995 et M. et Mme X... n'apportent aucune indication de la consistance de leurs revenus ainsi que des autres éléments de leur patrimoine personnel à cette date ; que cette carence ne permet pas au tribunal d'apprécier le caractère prétendument excessif des garanties obtenues d'eux par le Crédit Agricole ; que M. et Mme X..., ne démontrant pas les griefs faits au Crédit Agricole, doivent être déboutés de leur action en responsabilité » (jugement p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, commet une faute le banquier qui fait souscrire un cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution ; que la disproportion doit être appréciée au regard des biens qui se trouvent dans le patrimoine de la caution sans pouvoir y inclure des éléments d'un patrimoine tiers ; qu'en l'espèce, pour apprécier la disproportion existant au jour de la souscription des cautionnements entre le montant de ces derniers et les biens et revenus de M. et Mme X..., les juges du fond se sont principalement déterminés au regard de la valeur de biens qui étaient compris, non pas dans le patrimoine des deux époux, mais dans le patrimoine des SCI STEPHAUD, MALIBU et TOULICOU ; que ce faisant, ils ont violé l'article 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que la responsabilité encourue par le banquier qui fait souscrire un cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution soit de nature délictuelle, en ce cas, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11436
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-11436


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11436
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