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09/02/2010 | FRANCE | N°09-11191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 09-11191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2008), que la société Angevine de loisirs et d'éditions phonographiques Alep (la société) était titulaire d'un compte ouvert auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse), sur lequel ont été débités 433 285, 41 euros entre mars 2003 et mai 2004 ; que la société a assigné la caisse en responsabilité ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du

tribunal de commerce en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à la caisse un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2008), que la société Angevine de loisirs et d'éditions phonographiques Alep (la société) était titulaire d'un compte ouvert auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse), sur lequel ont été débités 433 285, 41 euros entre mars 2003 et mai 2004 ; que la société a assigné la caisse en responsabilité ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à la caisse une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en estimant que la société avait engagé une procédure abusive à l'encontre de la caisse au seul motif que cette action était manifestement infondée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances ayant fait dériver en faute le droit pour la société d'agir en justice, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'action en justice dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts, notamment, en cas de légèreté blâmable, et que tel était le cas en l'espèce, dès lors que le caractère non fondé de l'action engagée contre la caisse devant le tribunal était manifeste, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir de la société en première instance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen, que relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance ; qu'en condamnant la société à indemniser la caisse au titre d'un appel abusif, au seul motif que la société avait réitéré en appel les moyens déjà soumis aux premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la poursuite de la procédure par la société, qui a réitéré en appel, sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire pertinente, les moyens soumis aux premiers juges, caractérise à tout le moins une légèreté blâmable ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Angevine de loisirs et d'éditions phonographiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Angevine de loisirs et d'éditions phonographiques

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ALEP de ses demandes dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine ;
AUX MOTIFS QU'à partir d'octobre 1999, les parts constituant la quasi-totalité du capital social de la Société ALEP se sont trouvées entre les mains de la Société MABERJO, holding constituée à cette fin entre les consorts Y... et Jérôme Z..., cogérée par Bernard Y... et Jérôme Z..., ce dernier étant par ailleurs titulaire de deux parts dans la Société ALEP dont il était gérant ; que les associés de la Société MABERJO ont signé le 1er mars 2003 une promesse de cession, en deux temps, de l'intégralité de leurs parts dans la Société MABERJO au profit, notamment, de Jacques A... ; qu'au même moment, le 1er mars 2003, l'assemblée générale extraordinaire de la Société MABERJO a accepté la démission de Jérôme Z... de ses fonctions de gérant de la Société MABERJO et a désigné comme nouvelle gérante Horlane B... ; que, toujours le 1er mars 2003, Jérôme Z..., gérant de la Société ALEP, a cédé ses deux parts dans la Société ALEP à Horlane B... avec effet immédiat ; que celle-ci, selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la Société ALEP tenue à la même date, est alors devenue gérante en remplacement de Jérôme Z... démissionnaire ; que ce procès-verbal, sur ce point, est en contradiction avec le procès-verbal ultérieur du 24 octobre 2003 relatif à la démission à cette date du 24 octobre de Jérôme Z... et de son remplacement par Sylvain A..., lequel remplacement a seul fait l'objet d'une mention au registre du commerce ; que le 22 mars 2003, avant que la promesse de cession des parts de la Société MABERJO ne soit concrétisée, Jacques A... et Horlane B..., agissant au nom de la Société ALEP, et déclarant ne pas être sous le coup d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques, ont formé auprès du Crédit Agricole une demande de modification du compte bancaire de la Société ALEP en déposant leur signature, munis du procès-verbal d'assemblée d'ALEP du 1er mars 2003 désignant Horlane B... gérante ; que la cession de l'intégralité des parts des consorts Y...- Z... dans la Société MABERJO est finalement intervenue au profit de Jacques A..., Roland D... et Horlane B..., suivant acte du 10 octobre 2003 ; que cet acte précise que la Société ALEP, unique actif de la Société MABERJO, est dirigée par Horlane B..., sa gérante ; que, trois jours après, le 13 octobre 2003, Jacques A... et Roland D..., ont cédé une partie de leurs parts de la Société MABERJO à Zaïd E... et la Société IRISLINE, qui sont devenus associés majoritaires ; que cet acte précise également que la Société ALEP est alors dirigée par Horlane B... ; qu'il fait aussi état de ce que « tant les dirigeants que Monsieur Jacques A... ont formé opposition et tierce opposition » au jugement de liquidation judiciaire de la Société ALEP ; que la Société MARBEJO a été mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 2004 et que toutes les parts qu'elle détenait dans le capital de la Société ALEP ont été cédées, sur autorisation du juge-commissaire, à Zaïd E... et la Société IRISLINE, seuls associés en 2005 de la Société ALEP ; que c'est dans ces circonstances que Jacques et Sylvain A... ont fait fonctionner le compte bancaire de la Société ALEP de mars 2003 à mai 2004 dans les conditions que celle-ci a dénoncé dans son assignation de 2005 ; que la Société ALEP entend obtenir la restitution de la somme de 433. 285 € qu'elle estime indûment débitée de son compte ; que, pour que la responsabilité de la banque soit engagée, la Société ALEP doit démontrer que l'abstention fautive qu'elle allègue à la charge du Crédit Agricole dans la vérification des qualités et pouvoirs des donneurs d'ordre lui a causé un préjudice ; qu'elle doit en conséquence établir que les sommes payées par la banque ne l'aurait pas été si, comme elle le soutient, seules les personnes habilitées, c'est-à-dire le gérant de droit ou son délégataire, avaient fait fonctionner le compte de la société ; qu'à cet égard, la Société ALEP n'établit nullement que les sommes débitées sur son compte ont été détournées par Jacques A..., qu'elle dit tiers à la société ; qu'elle ne démontre pas que les chèques émis par lui et les prélèvements mis en cause ont servi à payer des dettes qui n'auraient pas été contractées par la Société ALEP ; que l'appréciation à laquelle se livre aujourd'hui la Société ALEP de ce qu'aurait représenté l'intérêt de la société du temps de l'ancienne équipe dirigeante en 2003 / 2004 ne saurait justifier que les sommes alors payées par débit de son compte bancaire ne correspondent pas à des dépenses engagées par la société et pour son compte ; que c'est ainsi sans fondement que la Société ALEP, faisant sienne les affirmations du rapport établi le 25 mars 2008 par l'expert comptable qu'elle a mandaté pour évaluer son préjudice, soutient que les sommes importantes correspondant aux chèques tirés sur son compte bancaire pour régler les travaux de rénovation, d'agencement et de décoration de la discothèque doivent incomber à la banque, dans la mesure où ces travaux ne se justifiant pas selon elle au regard des aménagements déjà réalisés, les chèques « n'ont pas pu être émis dans l'intérêt de la société » ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 1er mars 2003 par la Société ALEP, corroboré par les énonciations des deux actes de cession des parts de la Société MABERJO des 10 et 13 octobre 2003, qu'Horlane B... avait, depuis le 1er mars 2003, la qualité de gérante de droit de la Société ALEP ; qu'elle avait d'ailleurs simultanément acquis à cette fin de l'ancien gérant démissionnaire deux parts dans la Société ALEP ; que le défaut de publication du changement de gérant à cette date n'interdit pas à la banque de se prévaloir de ce fait contre la Société ALEP ; que c'est en cette qualité de gérante de droit, résultant du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire que, le 22 mars 2003, elle a déposé sa signature à l'agence du Crédit Agricole tenant le compte de la Société ALEP, accompagnée de Jacques A... qui l'a déposée en même temps sur le même imprimé ; que Jacques A..., alors titulaire comme Horlane B... de la promesse de cession des parts de la Société MABERJO, a agi avec la nécessaire approbation de la gérante de droit qui lui donnait ainsi délégation de signature, au su de la banque ; qu'à partir de la signature de la promesse de cession du 1er mars 2003, Jacques A... a été le seul signataire des chèques tirés sur le compte de la Société ALEP jusqu'à la gérance de Thierry F... ; que, dans ses dernières conclusions, la Société ALEP met en doute l'identité du signataire des chèques, mais que la comparaison de la signature figurant sur les chèques en cause avec celle de la carte d'identité de Jacques A... établit qu'il en est l'émetteur ; qu'en réalité, Jacques A... s'est comporté comme maître de l'affaire ainsi que cela se déduit d'ailleurs des énonciations de la décision rendue sur sa tierce opposition au jugement de liquidation judiciaire de la société ; que les chèques émis par lui, avec l'aval des gérants de droit successifs Horlane B... puis Sylvain A..., ont été notamment affectés au paiement des travaux de réaménagement de la discothèque exploitée par la Société ALEP, dont il s'est prévalu devant le tribunal de commerce en octobre 2003 ; que cette situation était connue de l'actuel associé majoritaire Zaïd E..., qui avait agi à l'époque aux côtés de Jacques A... devant le tribunal de commerce et qui était partie à l'acte de cession du 13 octobre 2003 ; que leurs relations se sont ensuite dégradées puisque Jacques A... a été pénalement condamné pour des violences commises à son égard le 23 mars 2004 ; que, par ailleurs, la Société ALEP ne justifie pas avoir notifié au Crédit Agricole le remplacement, à effet du 28 mars 2004, de Sylvain A... par Thierry F... en tant que gérant, ni avoir révoqué sa procuration ; que la Société ALEP se plaint aussi pour la première fois en cause d'appel d'une perte de chiffre d'affaires liée à l'impossibilité de mettre en oeuvre le plan de développement prévu par son « nouvel actionnariat », du fait de l'absence de disponibilité des fonds nécessaires, utilisés selon elle à des fins étrangères à son activité, perte qu'elle évalue à 555. 000 € ; que l'existence même de ce chef de préjudice ne peut pas être pris en compte dès lors qu'il n'est pas établi que les sommes payées par débit du compte de la société ont été détournées par Jacques A... ; que la cour relève néanmoins que le plan de développement invoqué par la Société ALEP et annexé au rapport d'évaluation de son préjudice établi par son expert-comptable, a été adressé à Monsieur E... accompagné d'une lettre portant la date du 10 septembre 2003, rédigée sur le papier commercial de la Société Tous Couleurs ; que le Crédit Agricole, qui dénonce un faux grossier, justifie que cette société n'a été immatriculée que le 5 janvier 2006 ; que le témoignage de Patrick G..., qui se présente comme directeur artistique et auteur de l'étude, témoignage suivant lequel il a réimprimé cette étude à la demande de Monsieur E..., qui lui en demandait copie, en utilisant par erreur le papier de la Société Tous Couleurs avec laquelle il collabore, n'est guère convaincant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la banque est tenue d'une obligation de surveillance et de contrôle sur la signature figurant sur les chèques qui lui sont remis ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 22 septembre 2008, p. 4 et 5), la Société ALEP faisait valoir que Monsieur Jacques A... avait émis à compter du mois de mars 2003 des chèques de la société sans avoir reçu procuration de la part du gérant ; qu'en estimant que Monsieur A... avait émis les chèques litigieux en vertu d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par Madame B..., gérante de droit de la Société ALEP (arrêt attaqué, p. 6 § 7 et 8), tout en constatant que les mentions figurant sur les extraits de registre du commerce versés au dossier ne mentionnaient à aucun moment que Madame B... ait eu la qualité de gérant de la Société ALEP (arrêt attaqué, p. 3 in fine et p. 4 § 1 et 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1147, 1927 et 1937 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la banque est tenue d'une obligation de surveillance et de contrôle sur la signature figurant sur les chèques qui lui sont remis ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 22 septembre 2008, p. 4 et 5), la Société ALEP faisait valoir que Monsieur Jacques A... avait émis à compter du mois de mars 2003 des chèques de la société sans avoir reçu procuration de la part du gérant ; qu'en estimant que Monsieur A... avait émis les chèques litigieux en vertu d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par Madame B..., gérante de droit de la Société ALEP aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 1er mars 2003, peu important que cette désignation de Madame B... en qualité de gérant n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés (arrêt attaqué, p. 6 § 7 et 8), sans rechercher si, dans le cadre de son obligation de surveillance et de contrôle, la banque n'aurait pas dû examiner les mentions figurant sur le registre du commerce et des sociétés, qui indiquaient à cette époque que le gérant de droit de la Société ALEP était Monsieur Z... et non pas Madame B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1927 et 1937 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce du Mans du 21 mai 2007 en ses dispositions ayant condamné la Société ALEP à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE l'action en justice dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière ou encore de légèreté blâmable ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le caractère non fondé de l'action engagée contre la banque est manifeste ; que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce pour procédure abusive sera donc confirmée ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en estimant que la Société ALEP avait engagé une procédure abusive à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, au seul motif que cette action était manifestement infondée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances ayant fait dériver en faute le droit pour la Société ALEP d'agir en justice, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ALEP à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE la poursuite de la procédure par la Société ALEP, qui a réitéré en appel, sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire pertinente, les moyens soumis aux premiers juges, caractérise, à tout le moins, une légèreté blâmable qui suffit à faire dégénérer en nouvel abus la poursuite d'une telle action ; que la réparation que cet abus a causé à la banque appelle l'allocation de la somme complémentaire de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance ; qu'en condamnant la Société ALEP à indemniser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au titre d'un appel abusif, au seul motif que la Société ALEP avait réitéré en appel les moyens déjà soumis aux premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé les articles 1382 du Code civil et 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11191
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-11191


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11191
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