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09/02/2010 | FRANCE | N°09-10388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 09-10388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Montchenot, dont M. X... était le représentant légal, a remis à l'escompte à la caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne devenue la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne (la caisse d'épargne), trois lettres de change tirées sur M. X..., portant apparemment l'aval du CIC banque Scalbert-Dupont (le CIC) pour un montant total de 3 000 000 francs (457 347,05 euros), qui sont revenues impayées à leur échéance respective les

20 mars, 23 avril et 19 mai 1991 ; que le CIC, mis en demeure en quali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Montchenot, dont M. X... était le représentant légal, a remis à l'escompte à la caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne-Ardenne devenue la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne (la caisse d'épargne), trois lettres de change tirées sur M. X..., portant apparemment l'aval du CIC banque Scalbert-Dupont (le CIC) pour un montant total de 3 000 000 francs (457 347,05 euros), qui sont revenues impayées à leur échéance respective les 20 mars, 23 avril et 19 mai 1991 ; que le CIC, mis en demeure en qualité d'avaliste, a informé la caisse d'épargne qu'il n'avait jamais avalisé ces effets ; que M. X... a été condamné pour escroquerie au préjudice de la caisse d'épargne, ainsi que M. Y..., en qualité de complice, par jugement du tribunal correctionnel de Reims le 3 mai 1994, condamnations confirmées par la cour d'appel de Reims le 29 novembre 1995, M. X... ayant assorti chacune des traites d'un faux aval qui aurait été donné par M. Y..., agissant en qualité de directeur d'agence du CIC, ce que ce dernier, interrogé à l'époque des opérations, avait confirmé cette fausse affirmation ayant servi à parfaire l'escroquerie ; que M. Y... a été condamné, au plan civil, à indemniser la caisse d'épargne à concurrence de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) par une décision devenue irrévocable, à laquelle le CIC n'a pas été partie ; que la caisse d'épargne a assigné le 9 décembre 2003 le CIC en dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité de commettant du fait de son préposé, M. Y... ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ;
Attendu que pour condamner le CIC à payer à la caisse d'épargne la somme de 457 347,05 euros outre intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que M. Y... avait été condamné par la décision du 29 novembre 1995 à verser à la caisse d'épargne l'intégralité du préjudice de cette dernière s'élevant à la somme de 3 000 000 francs (457 347,05 euros), retient que l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie supposait la réalisation d'un préjudice et en déduit que les constatations certaines et nécessaires du juge pénal liaient le juge civil, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal ne pouvait ici se limiter au fait générateur de responsabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le CIC banque Scalbert-Dupont-Cin à payer à la caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne la somme de 457 347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1991 sur la somme de 335 387,84 euros, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine-Champagne-Ardenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CIC banque Scalbert-Dupont-Cin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC banque Scalbert-Dupont-Cin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et D'AVOIR condamné le CIC Banque Scalbert Dupont-CIN à payer à la Caisse d'Epargne LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 457.347,05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1991 sur la somme de 335.387,84 €.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L.110-4 du Code de commerce dont l'application n'est plus contestée par les parties en cause d'appel, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par dix ans ; qu'il est question ici de la responsabilité de la SA CIC Banque Scalbert Dupont — CIN du fait de son préposé Monsieur Y... qui a commis une faute dans le cadre de ses fonctions ; que c'est par une juste et exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont relevé que le courrier du 17 avril 1991, (et non du 18 avril comme indiqué dans le jugement) émanant de Monsieur Y... ne pouvait amener la Caisse d'Epargne à conclure que l'aval par la SA CIC Banque Scalbert Dupont — CIN constituait un faux qui plus est de nature à engager la responsabilité de son préposé, comme le prétend cette dernière ; qu'en effet, les termes employés par cette lettre qui émanait au demeurant de Monsieur Y... lui-même étaient, ainsi que l'a relevé très justement le tribunal, prudents et ambigus (« la signature apposée sur le document, en dessous de la signature de Monsieur X..., n'est apparemment pas détentrice de pouvoirs susceptibles d'engager notre établissement ») et ne pouvaient permettre à la Caisse d'Epargne de se douter d'un mensonge ni même du comportement délictuel du préposé lui-même quand bien même celui-ci aurait affirmé téléphoniquement quelques temps auparavant que la Banque Scalbert Dupont avait bien avalisé les lettres de change ; qu'il pouvait à cet égard être compris, ainsi que l'a dit le Tribunal, que la signature émanait effectivement de Monsieur Y... mais que celui-ci n'avait pas le pouvoir d'engager la banque à ce titre ; que cette correspondance ne peut donc constituer le point de départ du délai de dix ans précité , qu'il ne saurait pas plus être retenu de la lettre de Monsieur X... du 3 mai 1991 attestant que les lettres de change avaient été avalisées et signées par Monsieur Y..., ce qui était conforme à l'apparence des effets de commerce, dans l'esprit de la Caisse d'Epargne ; que le fait d'avoir sollicité cette attestation n'apparaît pas singulier de la part de la Caisse d'Epargne ainsi que le prétend l'intimée, celle-ci pouvant craindre un litige commercial avec cette autre banque, sans pour autant se douter nécessairement des agissements délictuels de son préposé ; que la SA CIC Banque Scalbert Dupont — CIN fait valoir qu'en bien d'autres occasions la Caisse d'Epargne a pu connaître quelle était l'implication de Monsieur Y... dans les faits ; que par des motifs pertinents, le Tribunal a indiqué que les articles de presse visant les mises en cause de Monsieur X... et Monsieur Y... dans l'enquête pénale ne permettaient pas à la Caisse d'Epargne d'avoir la connaissance de l'obligation de la SA CIC Banque Scalbert Dupont — CIN alors même que Monsieur Y... était toujours présumé innocent, ni agir à l'encontre de la SA CIC Banque Scalbert Dupont —CIN du fait de sa responsabilité de commettant ; que les pièces versées par la SA CIC Banque Scalbert Dupont — CIN (témoignages, conclusions dans le cadre d'audiences devant le Tribunal de Commerce, péremption d'instance devant le Tribunal de Commerce) ne permettent pas plus d'établir que l'appelante avait pris connaissance de l'imputabilité des faits délictueux, que partant, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de l'audience devant le tribunal Correctionnel où elle avait été convoquée, s'était constituée partie civile et avait pris connaissance de la position de Monsieur Y... quant à son implication dans les faits reprochés à savoir que celui-ci avait accepté de dire faussement au responsable de la Caisse d'Epargne qu'il était l'auteur de l'aval porté sur les trois traites (puisqu'en réalité c'est Monsieur X... qui l'était) en sachant que cette affirmation servirait à commettre le délit en incitant l'organisme financier à escompter les effets de commerce ; que la date du 8 mars 1994 doit donc retenue pour fixer le point de départ du délai de prescription et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action n'était pas prescrite » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la banque Scalbert Dupont estime que dès réception du courrier du 18 avril 1991, la Caisse d'Epargne avait la possibilité de se rendre compte du mensonge de Monsieur Y...; qu'il est exact qu'avant la mise à l'escompte des lettres de change, la Caisse d'Epargne avait pris le soin de contacter téléphoniquement le directeur d'agence de La Capelle, lequel lui avait confirmé être l'auteur de l'aval ; que dans son courrier du 18 avril 1991, Monsieur Y... a indiqué à la Caisse d'Epargne que « la signature apposé sur le document, en dessous de la signature de Monsieur X... n'est apparemment pas détentrice de pouvoir susceptibles d'engager notre établissement » ; que la banque Scalbert Dupont estime que ce courrier est le signe du mensonge de Monsieur Y... et serait en soi suffisant à fonder le fait générateur de responsabilité du commettant ; qu'il y a lieu de relever la prudence et l'ambiguïté qui caractérisent les termes de la correspondance ; qu'il pouvait en effet être compris que la signature émanait bien de Monsieur Y..., conformément à l'appel téléphonique, mais que ce dernier n'avait pas le pouvoir d'engager l'établissement ; que c'est d'ailleurs ce qui ressort du jugement du Tribunal correctionnel de REIMS, qui précise que Monsieur Y... n'était, en tout état de cause, pas habilité pour signer des engagements, tel l'aval donné à une lettre de change ; que la Caisse d'Epargne ne pouvait, à ce moment-là, se douter de la réalité des faits révélée par l'enquête pénale, consistant pour Monsieur Y... à avoir déclaré faussement être l'auteur de l'aval, couvrant ainsi les agissements de Monsieur X... et se rendant alors coupable du délit de complicité d'escroquerie, que la prescription ne saurait par conséquent débuter au mois d'avril 1991 puisqu'à cette date, la Caisse d'Epargne n'était absolument pas en mesure d'établir la responsabilité de la banque Scalbert Dupont du fait de son préposé ; elle ne peut davantage commencer à courir à partir du début de l'instruction et tout au long de l'information, la Caisse d'Epargne ne s'étant constituée partie civile qu'au stade de l'audience du Tribunal correctionnel. La demanderesse n'était par conséquent pas au courant de l'évolution de l'enquête ni du positionnement de Monsieur Y... concernant les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il ne peut être tiré argument des articles de presse qui, dès 1991, relataient les déboires de Monsieur X... et de Monsieur Y..., s'agissant d'une période où la présomption d'innocence avait vocation à s'appliquer; que pour autant, il n'était pas indispensable que la condamnation pénale de Monsieur Y... acquiert un caractère définitif pour permettre à la Caisse d'Epargne d'agir à l'encontre de la banque Scalbert Dupont ; que le 8 mars 1994, date à laquelle la Caisse d'Epargne, à l'audience du Tribunal correctionnel, s'est constituée partie civile à l'égard de Monsieur Y..., celle-ci disposait d'une option ; soit elle faisait citer la banque Scalbert Dupont en tant que civilement responsable devant le Tribunal correctionnel, soit elle initiait une procédure devant la juridiction civile, en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le plan pénal ; c'est donc de cette date qu'il est justifié de faire partir le délai de prescription, si bien que l'action initiée le 9 décembre 2003 n'apparaît pas prescrite » ;
ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le banquier porteur de lettres de change avalisées a nécessairement connaissance du dommage qu'il subit lorsqu'il apprend le défaut de pouvoir du prétendu souscripteur de la garantie ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « le courrier du 17 avril 1991 émanant de Monsieur Y... ne pouvait amener la Caisse d'Epargne à conclure que l'aval par la SA CIC Banque Scalbert Dupont-CIN constituait un faux... (dès lors) qu'il pouvait être compris que la signature émanait effectivement de Monsieur Y... mais que celui-ci n'avait pas le pouvoir d'engager la banque à ce titre » ; qu'en déniant néanmoins que cette correspondance ait constitué le point de départ du délai pendant lequel la Caisse d'Epargne pouvait rechercher la responsabilité civile du CIC Banque Scalbert Dupont-CIN du fait de son préposé, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le CIC Banque Scalbert Dupont-CIN à payer à la Caisse d'Epargne LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 457.347,05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1991 sur la somme de 335.387,84 € ;
AUX MOTIFS OU« il n'est pas contesté que le comportement de Monsieur Y... est constitutif d'une faute et qu'il existait un lien de préposition entre celui-ci et la SA CIC Banque Scalbert Dupont — CIN ; que l'autorité de la chose jugée au pénal est généralement limitée au fait générateur de responsabilité et au lien de causalité ; que la constatation du dommage ne constitue pas toujours le soutien de la décision pénale ; que l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie suppose néanmoins la réalisation d'un préjudice ; qu'aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 29 novembre 1995, il ressort que Monsieur Y... s'est rendu coupable d'escroquerie en ce qu'il a déclaré à la Caisse d'Epargne avoir été l'auteur de l'aval et que cette affirmation était fausse et servait à parfaire l'escroquerie de Monsieur X... ; que cette intervention de Monsieur Y... a incité la Caisse d'Epargne à escompter les effets de commerce et à verser l'argent correspondant au tireur, en l'occurrence la SCI MONTCHENOT ; que Monsieur Y... a été condamné à verser à la Caisse d'Epargne « l'intégralité du préjudice » soit la somme de trois millions de francs, correspondant « au total du montant des traites incriminées versé en pure perte », que ces constatations certaines et nécessaires du juge pénal lient le juge civil et l'autorité de la chose jugée au pénal ne saurait ici se limiter au fait générateur de responsabilité et au lien de causalité ; qu'il doit donc être considéré que la Caisse d'Epargne a subi un préjudice en raison des faits d'escroquerie dont elle a été victime et celle-ci est fondée a soutenir que son préjudice est équivalent au montant des lettres de change tirées par la SCI MONTCHENOT et non par Monsieur X... comme indiqué par erreur par le Tribunal ; que le conditions requises pour engager la responsabilité civile de la SA CIC Banque Scalbert Dupont — CIN du fait de son préposé Monsieur Y... sont réunies, le lien de préposition, la faute du préposé et le préjudice de la victime étant démontrés ; que l'intimée doit être condamnée à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 457.347, 05 € en réparation de son préjudice ; que les intérêts au taux légal courront à compter du 16 avril 1991, date de la mise en demeure, sur la somme de 335.387,84 € qui y est portée » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable de complicité d'escroquerie au préjudice d'un banquier escompteur ; que pour condamner l'employeur de Monsieur Y... à payer l'intégralité des sommes réclamées par la Caisse d'Epargne, l'arrêt relève que le juge pénal a reconnu Monsieur Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné à verser à cette Caisse l'intégralité du préjudice, soit la somme de trois millions de francs correspondant au total du montant des traites incriminées versé en pure perte ; qu'en s'estimant liée par ces constatations la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil, de la chose jugée au pénal, ainsi que l'article L311-1 du Code pénal ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si les décisions de la justice pénale ont au civil, autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ; qu'en s'estimant liée par les dispositions civiles de l'arrêt pénal relatives à l'évaluation du préjudice qui ne pouvaient être opposées au CIC Banque Scalbert Dupont — CIN, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux éléments constitutifs de l'incrimination poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d'autres éléments, étrangers à cette dernière soient soumis à l'appréciation de la juridiction civile ; que dans ses conclusions signifiées le 22 février 2008 (p. 12), le CIC Banque Scalbert Dupont — CIN faisait valoir, s'agissant des deux premiers effets escomptés, qu'en l'absence d'indication du nom du bénéficiaire, ces titres étaient nuls et ne constituaient pas des lettres de change, de sorte que l'aval qui figurait sur chacun des effets était privé de toute valeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SA CIC Banque Scalbert Dupont – CIN à payer à la Caisse d'Epargne LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 457.347,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1991 sur la somme de 335.387,84 € ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 29 novembre 1995, il ressort que Monsieur Y... s'est rendu coupable d'escroquerie en ce qu'il a déclaré à la Caisse d'Epargne avoir été l'auteur de l'aval et que cette affirmation était fausse et servait à parfaire l'escroquerie de Monsieur X... ; que cette intervention de Monsieur Y... a incité la Caisse d'Epargne à escompter les effets de commerce et à verser l'argent correspondant au tireur, en l'occurrence la SCI MONTCHENOT ; que Monsieur Y... a été condamné à verser à la Caisse d'Epargne « l'intégralité du préjudice » soit la somme de trois millions de francs, correspondant « au total du montant des traites incriminées versé en pure perte » ; que ces constatations certaines et nécessaires du juge pénal lient le juge civil et l'autorité de la chose jugée au pénal ne saurait ici se limiter au fait générateur de responsabilité et au lien de causalité ; qu'il doit donc être considéré que la Caisse d'Epargne a subi un préjudice en raison des faits d'escroquerie dont elle a été victime et celle-ci est fondée a soutenir que son préjudice est équivalent au montant des lettres de change tirées par la SCI MONTCHENOT ; que les conditions requises pour engager la responsabilité civile de la SA CIC Banque Scalbert Dupont — CIN du fait de son préposé, Monsieur Y... sont réunies, le lien de préposition, la faute du préposé et le préjudice de la victime étant démontrés ; que l'intimée doit être condamnée à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 457.347, 05 € en réparation de son préjudice ; que les intérêts au taux légal courront à compter du 16 avril 1991, date de la mise en demeure, sur la somme de 335.387, 84 € qui y est portée » ;
ALORS QUE tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, une créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement fixée ; qu'en assortissant partiellement la créance indemnitaire allouée à la Caisse d'Epargne au titre de la responsabilité civile encourue par le CIC Banque Scalbert Dupont — CIN du fait de son préposé, des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1991, date à laquelle la Caisse d'Epargne avait mis en demeure l'établissement bancaire d'honorer son engagement cambiaire, au titre d'un aval prétendument consenti en garantie d'une lettre de change qu'elle avait escomptée, la Cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10388
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-10388


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10388
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