LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société PB et M Aquitaine Pinault du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. X... ;
Donne acte à la société Socotec du désistement de son pourvoi provoqué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 2008 rectifié le 9 octobre 2008), que la société Pergay est propriétaire de deux locaux commerciaux qu'elle a donnés à bail à la société Bibliotéca ; que la société locataire ayant invoqué des infiltrations, une expertise a été ordonnée ; que la société Bibliotéca a assigné la société Pergay pour obtenir réparation de son préjudice et paiement de dommages-intérêts ; que la société Pergay a appelé en cause la société PB et M Aquitaine Pinault (société Pinault), qui avait fourni les matériaux de couverture, la société Hervé thermique, qui avait réalisé des travaux de couverture des bâtiments, la société CHT ingénierie, en sa qualité de maître d'oeuvre, son assureur, la société Generali et son agent général M. X..., et la Société Socotec ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792-4 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Pinault solidairement avec la société Hervé thermique, la société Generali, assureur de la société CHT, et la société Socotec à payer à la société Pergay la somme de 27 616 euros HT au titre des travaux de remise en état du bâtiment 2, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Pinault se trouve engagée en application de l'article 1792-4 du code civil et que cette société ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif que les matériaux fournis ne figureraient pas sur la liste des EPERS ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans rechercher comme il le lui était demandé si les plaques en fibrociment sans amiante répondaient à la qualification d'EPERS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du jugement relatif à la condamnation solidaire de la société Pinault, de la société Hervé thermique, de la société Generali, assureur de la société CHT, et de la société Socotec atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt condamnant la société Pinault à relever indemne les sociétés Hervé thermique, CHT et son assureur la société Generali et la société Socotec des condamnations et créances mises à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Pergay à payer à la société Reliure d'art du centre Bibliotéca la somme de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance subi à raison des désordres affectant le bâtiment n° 2, en ce qu'il a constaté que la créance de la société Pergay au titre des loyers impayés a été admise au passif de la procédure collective de la société Reliure d'art du centre Bibliotéca pour un montant de 43 961,36 euros et en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., l'arrêt rendu le 20 mars 2008 rectifié le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la société Pergay aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société PB et M Aquitaine Pinault, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la responsabilité de la Société PB et M AQUITAINE « PINAULT » en sa qualité de fabricant d'une partie d'ouvrage, solidairement avec les constructeurs ;
AUX MOTIFS QUE le désordre fait suite au remplacement de la toiture du bâtiment n° 2 par une couverture neuve composée de plaques fibrociment sans amiante fournies par la Société PINAULT, posées par la Société HERVE THERMIQUE sous la maîtrise d'oeuvre de la Société CHT INGENIERIE et le contrôle technique de la SOCOTEC ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 mars 1999, les premières infiltrations apparaissant le 18 juillet 2001 ; qu'il résulte du constat d'huissier du 18 juillet 2001 que la nouvelle couverture présente des interstices facilement identifiables sous l'effet du vent, rendant l'ouvrage perméable à la pluie ; que ce désordre affectant l'étanchéité de la toiture relève de la garantie décennale du constructeur ; que la Société PERGAY a dirigé son recours contre la Société HERVE THERMIQUE qu'elle avait chargé de la pose de la couverture, la Société PINAULT fournisseur des plaques fibrociment, la Société CHT INGENIERIE maître d'oeuvre et la SOCOTEC contrôleur technique ; que la responsabilité des divers intervenants à l'opération de construction, qui ne contestent pas leur intervention, se trouve engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, en application de l'article 1792-1 du Code civil pour les Sociétés HERVE THERMIQUE et CHT INGENIERIE, en application de l'article 1792-4 du même Code pour la Société PINAULT et en application de la présomption instituée par l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation pour la SOCOTEC ; que la Société PINAULT ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif que les matériaux fournis ne figureraient pas sur la liste des EPERS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le fabricant d'un produit n'est pas tenu solidairement avec les constructeurs si le produit n'est pas un élément conçu pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que la Cour d'appel devait rechercher si les tôles en fibrociment étaient, ou non, des EPERS ; qu'en se bornant à statuer par simple affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les tôles incriminées qui sont des éléments fabriqués en série, n'ont pas été conçues et produites pour répondre à un besoin précis et déterminé à l'avance, et sont aptes à équiper toute sorte de bâtiment ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel, la Société PB et M AQUITAINE « PINAULT » faisait valoir qu'elle avait pour activité le négoce de matériaux de construction, mais n'était pas un fabricant de matériaux, et n'apposait pas non plus sa marque sur les produits ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de la Société PB et M AQUITAINE « PINAULT », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PB et M AQUITAINE « PINAULT » à relever indemne les autres constructeurs, et leur assureurs, des condamnations mises à leur charge ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur de B... que les tôles de fibrociment ont été posées conformément aux règles de l'art, le désordre étant exclusivement imputable à la mauvaise qualité des matériaux fournis par la Société PINAULT (mal calibrés et voilés) ; que la Société PINAULT a admis la défectuosité de son produit puisqu'elle a procédé au remplacement des matériaux livrés (une centaine de tôles) ; qu'il n'est pas démontré que la défectuosité des matériaux était apparente lorsqu'ils ont été livrés et posés ; qu'il convient donc d'écarter la responsabilité des Sociétés CHT INGENIERIE et HERVE THERMIQUE ainsi que de la SOCOTEC dont la mission de contrôle technique, telle qu'elle résulte de la convention signée avec le maître de l'ouvrage, ne s'étendait pas à la réalisation d'essais ou d'enquête sur les matériaux utilisés ;
ALORS QUE la censure de l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1792-4 du Code civil entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt qui a mis à la charge définitive de la Société PM et B AQUITAINE « PINAULT » la totalité des condamnations destinées à réparer le préjudice de la Société PERGAY, en application de l'article 625 § 2 du Code de procédure civile.
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Socotec, demanderesse au pourvoi provoqué
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société Socotec, en sa qualité de contrôleur technique, solidairement avec les constructeurs ;
Aux motifs que « sur le recours de la société Pergay contre les constructeurs, le désordre fait suite au remplacement de la toiture du bâtiment n° 2 par une couverture neuve composée de plaques fibrociment sans amiante fournies par la société Pinault, posées par la société Hervé Thermique sous la maîtrise d'oeuvre de la société CHT ingénierie et le contrôle technique de la SOCOTEC ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 mars 1999, les premières infiltrations apparaissant le 18 juillet 2001 ; qu'il résulte du constat d'huissier du 18 juillet 2001 que la nouvelle couverture présente des interstices facilement identifiables sous l'effet du vent, rendant l'ouvrage perméable à la pluie; que ce désordre affectant l'étanchéité de la toiture relève de la garantie décennale du constructeur ; que la société Pergay a dirigé son recours contre la société Hervé Thermique qu'elle avait chargé de la pose de la couverture, la société Pinault fournisseur des plaques fibrociment, la société CHT ingénierie maître d'oeuvre et la SOCOTEC contrôleur technique ; que la société Pinault conteste la recevabilité de ce recours à son encontre en invoquant l'inopposabilité à son égard de l'expertise de M. de B... ; mais attendu qu'il résulte de la feuille de présence figurant au rapport d'expertise de M. de B... que la société Pinault a bien participé aux opérations d'expertise par l'intermédiaire de son représentant, M. Alain D..., à la demande de la société Hervé Thermique; qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties; qu'il constitue donc un moyen de preuve parfaitement recevable ; que la responsabilité des divers intervenants à l'opération de construction, qui ne contestent pas leur intervention, se trouve engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en application de l'article 1792-1 du code civil pour les sociétés Hervé Thermique et CHT Ingénierie, en application de l'article 1792-4 du même code pour la société Pinault et en application de la présomption instituée par l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation pour la SOCOTEC ; que la société Pinault ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif que les matériaux fournis ne figureraient pas sur la liste des EPERS ; que l'expert judiciaire a chiffré à la somme de 45.061 € HT le coût des travaux de reprise du bâtiment n°2; que les sociétés Hervé Thermique, CHT Ingénierie et son assureur la compagnie Générali, Pinault et SOCOTEC seront solidairement tenues au paiement de cette somme à la société Pergay et devront, en outre, relever cette société indemne de sa condamnation à payer 5.000 € de dommages-intérêts à la société Biblioteca ; que compte tenu du redressement judiciaire de la société CHT Ingénierie, la créance de la société Pergay sera fixée au passif de cette procédure collective ; que sur les recours entre constructeurs qu'il résulte du rapport d'expertise de M. de B... que les tôles de fibrociment ont été posées conformément aux règles de l'art, le désordre étant exclusivement imputable à la mauvaise qualité des matériaux fournis par la société Pinault (mal calibrés et voilés); que la société Pinault a admis la défectuosité de son produit puisqu'elle a procédé au remplacement des matériaux livrés (une centaine de tôles) ; qu'il n'est pas démontré que la défectuosité des matériaux était apparente lorsqu'ils ont été livrés et posés ; qu'il convient donc d'écarter la responsabilité des sociétés CHT Ingénierie et Hervé Thermique ainsi que de la SOCOTEC dont la mission de contrôle technique, telle qu'elle résulte de la convention signée avec le maître de l'ouvrage, ne s'étendait pas à la réalisation d'essais ou d'enquête sur les matériaux utilisés » (arrêt p. 6 et p. 7) ;
1/ Alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant tout à la fois que la responsabilité de la société Socotec se trouvait engagée en application de la présomption de l'article L.111-24 du Code de la construction et de l'habitation et qu'il convenait d'écarter la responsabilité de la société Socotec dont la mission de contrôle technique, telle qu'elle résultait de la convention signée avec le maître de l'ouvrage, ne s'étendait pas à la réalisation d'essais ou d'enquête sur les matériaux utilisés, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ Alors que, d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en condamnant solidairement avec d'autres constructeurs la société Socotec à payer à la société Pergay la somme de 45.061 € HT au titre des travaux de remise en état du bâtiment n° 2 et à relever indemne la société Pergay de sa condamnation à payer 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par la société Biblioteca après avoir écarté dans ses motifs la responsabilité de l'exposante, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
3/ Alors qu'enfin, après avoir énoncé que la mission de contrôle technique de la Socotec telle qu'elle résultait de la convention signée avec le maître de l'ouvrage ne s'étendait pas à la réalisation d'essais ou d'enquête sur les matériaux utilisés, la Cour d'appel, qui a néanmoins retenu la responsabilité de l'exposante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation.