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09/02/2010 | FRANCE | N°09-10067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 09-10067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 2008), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est (la caisse), a assigné la société civile immobilière Villa Sully (la SCI), afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme, en se prévalant, dans le cadre des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de créances professionnelles à elle cédées par la société Castelhano-placo ; que la SCI lui a opposé un

e exception d'inexécution des prestations confiées à cette dernière ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 2008), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Est (la caisse), a assigné la société civile immobilière Villa Sully (la SCI), afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme, en se prévalant, dans le cadre des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de créances professionnelles à elle cédées par la société Castelhano-placo ; que la SCI lui a opposé une exception d'inexécution des prestations confiées à cette dernière ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 50 988,24 euros et celle de 52 331,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005 pour chacune de ces sommes, de l'avoir déboutée de ses fins, moyens et prétentions et de l'avoir condamnée à payer à la caisse une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que la lettre du 20 novembre 2003 du représentant de la société Castelhano-placo, par laquelle celui-ci a informé le gérant de la SCI «que je rencontre actuellement certaines difficultés financières au sein de mon entreprise et que je suis dans l'obligation de me désister du marché Villa Sully». En effet, je ne peux vous certifier que j'aurai la capacité de terminer ce chantier. Je vous prie de m'excuser pour cet incident indépendant de ma volonté», et sur laquelle le représentant de la société Castelhano-placo a ajouté, par une mention manuscrite, qu'il «est évident que les sommes déjà perçues au titre de l'avancement couvrent déjà amplement les débours engagés pour le présent marché», n'établissait pas l'inexécution par la société Castelhano-placo de ses obligations aujourd'hui facturées à la SCI sur la base du coût total du marché initialement convenu, aux motifs adoptés que « ces éléments n'empêchent pas la banque d'être fondée à recouvrer le paiement des travaux exécutés antérieurement à cette date», tout en jugeant dans le même temps, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que « les travaux faisant l'objet du marché conclu «de gré à gré» le 17 février 2003 avec la société Castelhano-placo n'ont pas été complètement exécutés», la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant sans s'en expliquer que la lettre du 20 novembre 2003 du représentant de la société Castelhano-placo, par laquelle celui-ci a informé le gérant de la SCI «que je rencontre actuellement certaines difficultés financières au sein de mon entreprise et que je suis dans l'obligation de me désister du marché «Villa Sully». En effet, je ne peux vous certifier que j'aurai la capacité de terminer ce chantier. Je vous prie de m'excuser pour cet incident indépendant de ma volonté», et sur laquelle le représentant de la société Castelhano-placo a ajouté, par une mention manuscrite, qu'il «est évident que les sommes déjà perçues au titre de l'avancement couvrent déjà amplement les débours engagés pour le présent marché», n'établissait pas l'inexécution par la société Castelhano-placo de ses obligations aujourd'hui facturées à la SCI sur la base du coût total du marché initialement convenu, au motif qu'il ne serait pas établi que « les travaux faisant l'objet du marché conclu «de gré à gré» le 17 février 2003 avec la société Castelhano-placo n'ont pas été complètement exécutés», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en considérant, pour juger que la lettre du 20 novembre 2003 du représentant de la société Castelhano-placo par laquelle celui-ci a informé le gérant de la SCI «que je rencontre actuellement certaines difficultés financières au sein de mon entreprise et que je suis dans l'obligation de me désister du marché «Villa Sully». En effet, je ne peux vous certifier que j'aurai la capacité de terminer ce chantier» et sur laquelle le représentant de la société Castelhano-placo a ajouté, par une mention manuscrite, qu'il «est évident que les sommes déjà perçues au titre de l'avancement couvrent déjà amplement les débours engagés pour le présent marché», n'établissait pas l'absence de toute créance de la société Castelhano-placo au titre du chantier litigieux, que ce document «contient une reconnaissance qui ne valait que pour les débours exposés et non pas pour les travaux exécutés», sans à aucun moment expliquer quels seraient ces débours distincts des travaux exécutés, débours distincts qui n'étaient à aucun moment invoqués par la caisse, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la SCI produisait l'avenant au marché de travaux «du 17/02/2003 pour le lot n°205 Tranche 01 Villa Sully» ayant pour objet la «Reprise du marché par la société NCI» signé par la société Castelhano-placo et la SCI le 27 novembre 2003 et déduisant, au titre de cette reprise par une société tierce, la somme de 64 654,25 euros TTC du montant initialement dû à la société Castelhano-placo, ainsi que le marché de gré à gré conclu le même jour par la SCI et la société NCI, ayant pour objet le même «lot n°205-1 cloisons plâtrerie de la tranche 01», pour le montant de 64 653,37 euros TTC ; qu'en jugeant que «les devis au nom (…) de la société NCI n'établissent pas qu'ils concernent des travaux qui faisaient partie du marché de la société Castelhano-placo et qu'elle n'a pas été exécutés (sic)» , pour en conclure qu'il ne serait pas établi que la défaillance de la société Castelhano-placo a contraint la SCI à recourir à un autre entrepreneur pour lui confier les prestations laissées inexécutées, la cour d'appel a dénaturé par omission les deux conventions du 27 novembre 2003 organisant la succession sur le chantier de la société NCI à la société Castelhano-placo, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la SCI produisait, comme annoncé page 8 de ses conclusions, l'ensemble des bons de paiement et lettres de change relatifs au règlement des prestations de la société NCI, à laquelle elle a dû recourir pour faire réaliser les prestations de la société Castelhano-placo après son abandon de chantier, pour un montant total de 65 969,50 euros ; qu'en jugeant qu'il «n'est pas justifié que les factures produites en copie aient été acquittées», sans analyser même sommairement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui étaient corroborés par l'ensemble des autres pièces du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des pièces produites par les parties, qu'il résulte des éléments portés sur les situations de travaux accompagnant les actes de cession des 19 septembre 2003 et 27 octobre 2003, que n'est pas rapportée la preuve contraire à la mention que les travaux visés ont été exécutés, et que les autres documents versés aux débats par la SCI ne sont pas de nature à apporter cette preuve ; qu'il relève encore que le courrier du 20 novembre 2003 du dirigeant de la société Castelhano-placo contenait une reconnaissance qui ne valait que pour les débours exposés et non pas pour les travaux exécutés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres, que la preuve n'était pas rapportée que les travaux objet des cessions de créance litigieuses n'avaient pas été exécutés, et, par motifs adoptés, que si la société Castelhano-placo a déclaré le 20 novembre 2003 se désister du marché "Villa Sully", ces éléments n'empêchaient pas la caisse d'être fondée à recouvrer le paiement des travaux exécutés antérieurement à cette date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et qui n'a pas dénaturé les deux conventions signées le 27 novembre 2003, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villa Sully aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Est la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Villa Sully
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI VILLA SULLY à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE EST la somme de 50.988,24 € et celle de 52.331,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005 pour chacune de ces sommes, de l'AVOIR déboutée de ses fins, moyens et prétentions et de l'AVOIR condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE EST une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la banque verse aux débats les actes de cession de créances professionnelles en dates du 19 septembre 2003 et 27 octobre 2003 effectuées par la société CASTELHANO-PLACO au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est ; que les cessions de créances sont assorties d'une situation de travaux en date du 19 septembre 2003 et du 20 octobre 2003 ; que les travaux mentionnés sur ces documents ont été exécutés et la preuve contraire n'en est pas rapportée ; que le compte rendu de la réunion de chantier du 23 septembre 2003 fait état d'1 mois de retard pris par l'entreprise CASTELHANO-PLACO et de la nécessité de renforcer les équipes pour le bâtiment A mais il indique également l'avancement des travaux, pour le bâtiment B à 90% pour le doublage et 70% pour les cloisons et à 10% les travaux de doublage pour le bâtiment A ; que ces travaux doivent donc faire l'objet d'un paiement ; que le constat d'huissier du 7 octobre 2003 établit que les doublages étaient livrés mais non posés pour l'immeuble A ; mais que des travaux ont été cependant effectués en octobre 2003 comme le mentionne la situation numéro 3 portant sur les cloisons de division et les plafonds ; que lors de la sommation interpellative du 10 novembre 2003, l'entreprise affirmait achever les travaux pour la société immobilière Villa Sully, le 24 novembre 2003 ; que si le procès verbal de constat du 20 novembre 2003 prouve l'absence de salariés de l'entreprise, et si le même jour, cette dernière a déclaré être dans l'obligation de se désister du marché « Villa Sully », ces éléments n'empêchent pas la banque d'être fondée à recouvrer le paiement des travaux exécutés antérieurement à cette date ; que la société CASTELHANOPLACO informe également la société civile immobilière de ce que « les sommes déjà perçues au titre de l'avancement » couvraient « déjà amplement les débours engagés pour le présent marché » sans pour autant dispenser la société civile immobilière du paiement des créances déjà cédées à la banque et correspondant à des travaux exécutés avant l'abandon de chantier ; que l'avenant du 5 décembre 2003 portant sur la mise en oeuvre de chapes à séchage rapide par la société Solichap aux lieu et place de la société Siaux ne concerne pas la société CASTELHANO-PLACO chargée des cloisons et doublages ; que la société civile immobilière ne prouve donc pas l'intervention d'une tierce entreprise aux lieu et place de la société CASTELHANO-PLACO pour les travaux qu'elle a exécutés avant le 20 novembre 2003 ; que la société civile immobilière ne verse pas aux débats le devis qu'une tierce entreprise chargée du lot Cloisons et Doublages aux lieu et place de l'entreprise CASTELHANO-PLACO devait établir pour déterminer les travaux restant à achever ; qu'elle ne justifie notamment pas de frais supplémentaires que ces travaux auraient entraînés ; que l'ensemble de ces motifs justifie que la société civile immobilière soit déboutée de ses fins, moyens et demandes en leur entier, condamnée au paiement des sommes indiquées au dispositif du présent jugement, assorties pour chacune d'elles des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 25 février 2004 » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est de principe qu'à défaut d'un acte d'acceptation de la cession de la créance professionnelle, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pouvait invoquer à l'égard du cédant et ce, même s'il connaissait l'existence de la cession, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'exception invoquée ; qu'il appartient en conséquence à la SCI VILLA SULLY d'établir que les travaux faisant l'objet du marché conclu « de gré à gré » le 17 février 2003 avec la société CASTELHANO-PLACO n'ont pas été complètement exécutés ; que le tribunal a fait une analyse exacte des documents qui lui étaient soumis et en particulier des éléments portés sur les situations de travaux accompagnant les actes de cession des 19 septembre 2003 et 27 octobre 2003 et justement retenu que n'était pas rapportée la preuve contraire à la mention que les travaux visés avaient été exécutés ; que la SCI VILLA SULLY produit elle-même des bons de paiement à l'adresse de la société CASTELHANO-PLACO avec un tampon « comptabilisé » pour les montants de 58.676,94 €, de 36.364,22 € et de 58.676,94 € pour des travaux exécutés au 30 septembre 2003, au 31 octobre 2003 et au 30 novembre 2003 ; que quant au courrier du 20 novembre 2003 émanant de Monsieur X... par lequel il indiquait à la SCI VILLA SULLY, « il est évident que les sommes déjà perçues au titre de l'avancement couvrent déjà amplement les débours engagés pour le présent marché », il contient une reconnaissance qui ne valait que pour les débours exposés et non pas pour les travaux exécutés ; que les autres documents versés aux débats par la SCI VILLA SULLY ne sont pas de nature à apporter la preuve que les travaux objet des cessions de créances litigieuses, n'ont pas été réalisés ; qu'en effet, le procèsverbal dressé par Maître Y... huissier de justice le 20 novembre 2003, concerne l'autre construction à VILLEURBANNE appelée « le jardin des fleurs » dans laquelle la société CASTELHANO-PLACO est intervenue ; que les devis au nom de la société SOLICHAP ou de la société N.C.I. n'établissent pas qu'ils concernent des travaux qui faisaient partie du marché de la société CASTELHANO-PLACO et qu'elle n'a pas exécutés ; qu'il n'est pas justifié que les factures produites en copie aient été acquittées ; que le jugement déféré sera confirmé » ;
ALORS en premier lieu QU'en jugeant que la lettre du 20 novembre 2003 (Prod. n°10) du représentant de la société CASTELHANO-PLACO, par laquelle celui-ci a informé le gérant de la SCI VILLA SULLY « que je rencontre actuellement certaines difficultés financières au sein de mon entreprise et que je suis dans l'obligation de me désister du marché « VILLA SULLY ». En effet, je ne peux vous certifier que j'aurai la capacité de terminer ce chantier. Je vous prie de m'excuser pour cet incident indépendant de ma volonté », et sur laquelle le représentant de la société CASTELHANO-PLACO a ajouté, par une mention manuscrite, qu'il « est évident que les sommes déjà perçues au titre de l'avancement couvrent déjà amplement les débours engagés pour le présent marché », n'établissait pas l'inexécution par la société CASTELHANO-PLACO de ses obligations aujourd'hui facturées à la SCI VILLA SULLY sur la base du coût total du marché initialement convenu, aux motifs adoptés que « ces éléments n'empêchent pas la banque d'être fondée à recouvrer le paiement des travaux exécutés antérieurement à cette date » (jugement entrepris, p.3§5), tout en jugeant dans le même temps, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que « les travaux faisant l'objet du marché conclu « de gré à gré » le 17 février 2003 avec la société CASTELHANO-PLACO n'ont pas été complètement exécutés », la Cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant sans s'en expliquer que la lettre du 20 novembre 2003 du représentant de la société CASTELHANO-PLACO, par laquelle celui-ci a informé le gérant de la SCI VILLA SULLY « que je rencontre actuellement certaines difficultés financières au sein de mon entreprise et que je suis dans l'obligation de me désister du marché « VILLA SULLY ». En effet, je ne peux vous certifier que j'aurai la capacité de terminer ce chantier. Je vous prie de m'excuser pour cet incident indépendant de ma volonté », et sur laquelle le représentant de la société CASTELHANO-PLACO a ajouté, par une mention manuscrite, qu'il « est évident que les sommes déjà perçues au titre de l'avancement couvrent déjà amplement les débours engagés pour le présent marché », n'établissait pas l'inexécution par la société CASTELHANO-PLACO de ses obligations aujourd'hui facturées à la SCI VILLA SULLY sur la base du coût total du marché initialement convenu, au motif qu'il ne serait pas établi que « les travaux faisant l'objet du marché conclu « de gré à gré » le 17 février 2003 avec la société CASTELHANO-PLACO n'ont pas été complètement exécutés », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en considérant, pour juger que la lettre du 20 novembre 2003 du représentant de la société CASTELHANO-PLACO par laquelle celui-ci a informé le gérant de la SCI VILLA SULLY « que je rencontre actuellement certaines difficultés financières au sein de mon entreprise et que je suis dans l'obligation de me désister du marché « VILLA SULLY ». En effet, je ne peux vous certifier que j'aurai la capacité de terminer ce chantier » et sur laquelle le représentant de la société CASTELHANO-PLACO a ajouté, par une mention manuscrite, qu'il « est évident que les sommes déjà perçues au titre de l'avancement couvrent déjà amplement les débours engagés pour le présent marché », n'établissait pas l'absence de toute créance de la société CASTELHANO-PLACO au titre du chantier litigieux, que ce document « contient une reconnaissance qui ne valait que pour les débours exposés et non pas pour les travaux exécutés » (arrêt, p.4§5), sans à aucun moment expliquer quels seraient ces débours distincts des travaux exécutés, débours distincts qui n'étaient à aucun moment invoqués par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE EST, la Cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE la SCI VILLA SULLY produisait l'avenant au marché de travaux « du 17/02/2003 pour le lot n°205 Tranche 01 Villa Sully » ayant pour objet la « Reprise du marché par la Sté NCI » (pièce numérotée 33 dans les écritures d'appel de la SCI, ci-après Prod. n°7) signé par la société CASTELHANO-PLACO et la SCI VILLA SULLY le 27 novembre 2003 et déduisant, au titre de cette reprise par une société tierce, la somme de 64.654,25 € TTC du montant initialement dû à la société CASTELHANO-PLACO, ainsi que le marché de gré à gré conclu le même jour par les sociétés VILLA SULLY et NCI, ayant pour objet le même « lot n°205-1 CLOISONS-PLATRERIE de la tranche 01 », pour le montant de 64.653,37 € TTC (pièce numérotée 32 dans les écritures d'appel de la SCI, ci-après Prod. n°8) ; qu'en jugeant que « les devis au nom (…) de la société NCI n'établissent pas qu'ils concernent des travaux qui faisaient partie du marché de la société CASTELHANO-PLACO et qu'elle n'a pas été exécutés (sic) » (arrêt, p.4, antépénultième §), pour en conclure qu'il ne serait pas établi que la défaillance de la société CASTELHANO-PLACO a contraint la SCI VILLA SULLY à recourir à un autre entrepreneur pour lui confier les prestations laissées inexécutées, la Cour d'appel a dénaturé par omission les deux conventions du 27 novembre 2003 organisant la succession sur le chantier de la société NCI à la société CASTELHANO-PLACO, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu QUE la SCI produisait, comme annoncé page 8 de ses conclusions, l'ensemble des bons de paiement et lettres de change relatifs au règlement des prestations de la société NCI, à laquelle elle a dû recourir pour faire réaliser les prestations de la société CASTELHANO-PLACO après son abandon de chantier, pour un montant total de 65.969,50 € (pièces numérotées 34 à 38 dans les écritures d'appel de la SCI, Prod. n°9) ; qu'en jugeant qu'il « n'est pas justifié que les factures produites en copie aient été acquittées » (arrêt, p.4, antépénultième §), sans analyser même sommairement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui étaient corroborés par l'ensemble des autres pièces du dossier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10067
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-10067


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10067
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