LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 11 janvier 2007), que le 19 février 1998, la Caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël (la caisse) a consenti un prêt à la société civile immobilière Le Quercus (la SCI), pour financer l'acquisition d'un ensemble immobilier à Valescure Saint-Raphaël ; que M. X... s'est porté caution solidaire de ce prêt, affectant en garantie un immeuble lui appartenant à Notre-Dame de Bondeville ; que la SCI s'étant montrée défaillante, la caisse a poursuivi la vente sur saisie immobilière des immeubles de M. X... et de la SCI ; que M. X... ayant contesté la légitimité de la saisie immobilière et le décompte de la caisse, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt du 5 juin 2007, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui avait rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de la caisse sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'estimant la vente de son bien disproportionnée et abusive, M. X... a assigné la caisse en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du prix du mobilier vendu aux enchères ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... contre la caisse, l'arrêt retient que la saisie et la vente de l'immeuble de M. X... n'ont été ni disproportionnées ni abusives dès lors qu'à la date du commandement aux fins de saisie immobilière la créance de la caisse s'élevait à la somme de 1 087 516,38 euros quasi-équivalente au montant du prix d'adjudication des immeubles de la SCI étant observé que la dette à prendre en considération était celle de la SCI et non celle de M. X... et que ni la SCI ni M. X..., poursuivi en sa qualité de "caution hypothécaire", ne pouvaient opposer à la caisse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle des cautions ou une règle d'imputation des paiements dérogatoire par rapport à celle énoncée par l'article 1254 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. X... s'était rendu non seulement garant hypothécaire mais également caution solidaire du prêt à concurrence d'un million de francs, et qu'il avait fait valoir que compte tenu des remboursements effectués par la débitrice principale et de la déchéance du droit aux intérêts à laquelle il était en droit de prétendre en sa qualité de caution sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il n'était débiteur d'aucune somme à l'égard de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes de M. X... contre la Caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Saint-Raphaël aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre le Crédit Mutuel ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de M. X... contre la Caisse »
« 6.la réclamation en remboursement du prix de son immeuble »
« M. X... estime la Caisse fautive pour avoir fait vendre son immeuble sur une mise à prix de 100.000 Frs alors qu'i ne pouvait être débiteur à son égard dans la mesure où elle pouvait être entièrement désintéressée par la vente des immeubles de la Sci, et que dans cette mesure la procédure immobilière diligentée à son encontre a été abusive et disproportionnée au regard du montant de la créance ;
Il fait encore valoir qu'en application des dispositions de l'article 2210 du code civil le créancier doit faire vendre le bien le plus onéreux parmi les biens saisis, ce qui devait conduire en l'espèce la Caisse à surseoir à l'adjudication de son immeuble jusque soient adjugés les immeubles de la Sci ;
Mais, ces dispositions, contraires à celles de l'article 675 de l'ancien code de procédure civile, ne sont applicables, en toute hypothèse, qu'au cas de vente des biens d'un débiteur, et non, comme en l'espèce, de vente d'immeubles appartenant à deux débiteurs ;
Par ailleurs, la saisie et la vente de l'immeuble de M. X... n'a été ni disproportionnée ni abusive dès lors qu'à la date du commandement aux fins de saisie immobilière la créance de la Caisse s'élevait déjà (hors frais de procédure immobilière) à la somme de 1.087.516,38 euros, quasi équivalente au montant du prix d'adjudication des immeubles de la Sci (1.100.000 euros), étant observé que la dette à prendre en considération était celle de la Sci et non celle de M. X..., que ni la Sci ni M. X..., poursuivi en qualité de caution hypothécaire, ne pouvaient opposer à la Caisse, sur le fondement des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la déchéance de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle des cautions personnelles ou une règle d'imputation des paiements dérogatoire par rapport à celle énoncée à l'article 1254 du code civil, et que la Caisse ne peut être tenue pour responsable des lenteurs de la procédure d'ordre ;
Enfin, la mise à prix à 100.000 Frs ayant abouti à un prix d'adjudication de 260.000 Frs, alors que l'immeuble avait été acquis 315.000 Frs n'a pas été non plus constitutive d'une faute ;
M. X... doit donc être débouté de sa demande » ;
ALORS QUE l'établissement de crédit qui a accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique est tenu de l'obligation d'information de la caution prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, d'ordre public, sous peine de déchéance des intérêts ;
D'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait que M. X... s'était porté caution hypothécaire pour garantir le prêt consenti à la Sci par le Crédit Mutuel ne pouvait juger qu'il n'était pas habile à opposer la déchéance de l'établissement de crédit de son droit aux intérêts pour manquement à son obligation annuelle de la caution sans violer le texte susvisé ;