La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2010 | FRANCE | N°08-20319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 février 2010, 08-20319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 2007), que le 23 mai 2003, Mme X... a annulé quatre commandes de vêtements et d'accessoires de mode passées le 31 janvier 2003 auprès de la société Art studio diffusion ; que, s'opposant à cette annulation de commandes intervenue après le délai de rétractation fixé contractuellement à dix jours, la société Art studio diffusion a assigné Mme X... en paiement des marchandises ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de

l'avoir condamnée à verser à la société Art studio diffusion la somme de 18 52...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 2007), que le 23 mai 2003, Mme X... a annulé quatre commandes de vêtements et d'accessoires de mode passées le 31 janvier 2003 auprès de la société Art studio diffusion ; que, s'opposant à cette annulation de commandes intervenue après le délai de rétractation fixé contractuellement à dix jours, la société Art studio diffusion a assigné Mme X... en paiement des marchandises ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Art studio diffusion la somme de 18 529,44 euros, assortie d'intérêts moratoires à compter du 12 juin 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif de ses écritures n'en doivent pas moins être prises en considération par le juge ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, dans les motifs de ses écritures, que la vente litigieuse n'était pas parfaite à défaut notamment d'accord sur les modalités de paiement du prix, qui faisaient partie du champ contractuel aux termes des bons de commande ; qu'en relevant, pour ne pas s'interroger sur la validité du contrat, que Mme X... admettait l'existence de la convention litigieuse, les parties divergeant sur les conditions de sa rupture, qu'elle ne tirait pas les conséquences légales de son argumentation sur la "formation de la vente", et qu'elle se contentait de demander la résiliation de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en refusant de prendre en considération les moyens formulés dans les motifs des conclusions de Mme X..., et dont il résultait selon elle que la vente litigieuse n'était pas parfaite, à défaut notamment d'accord sur les modalités de paiement du prix, lesdites modalités faisant partie du champ contractuel aux termes des bons de commande, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en allouant à la société Art studio diffusion des intérêts moratoires réparant le préjudice "causé par le retard dans le paiement des commandes" tout en relevant que la société Art studio diffusion ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle le paiement aurait dû intervenir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que Mme X... s'est bornée à demander dans ses conclusions l'inopposabilité des conditions générales de vente et la résiliation du contrat par lettre recommandée du 22 mai 2003 ;
Et attendu, en second lieu, que pour rejeter la demande de pénalités de retard la cour d'appel a dit que la date convenue du paiement ne pouvait être déduite avec précision, et a, sans se contredire, fixé à bon droit le point de départ des intérêts moratoires assortissant la créance de la société Art studio diffusion qu'elle se contentait de constater à compter de la date de la première mise en demeure ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame X... à verser à la société ART STUDIO DIFFUSION une somme de 18.529,44 €, assortie d'intérêts moratoires à compter du 12 juin 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en reconnaissant dans ses écritures d"appel avoir commandé le 31 janvier 2003 les marchandises litigieuses et signé le seul recto des bons de commandes sur lequel ne sont pas mentionnées les conditions générales de vente pour déduire que celles-ci ne lui sont pas opposables et que sa lettre précitée reçue le 23 mai 2003 vaut résiliation du contrat des parties, Madame X... admet explicitement l'existence de la convention conclue le 31 janvier 2003 avec la société ART STUDIO DIFFUSION et sa rupture à son initiative sur les conditions de laquelle les parties divergent ; que dès lors Madame X... argumente vainement sur la « formation de la vente » sans en tirer les conséquences de droit dès lors qu'elle se borne par ses écritures déposées le 20 juin 2007 à solliciter de la Cour non pas la nullité de la convention conclue avec la société ART STUDIO DIFFUSION mais qu'elle dise et juge que la résiliation du contrat par la lettre précitée est justifiée; que la première page de chacun des bons de commande est revêtue de la signature des parties suivie de la mention apparente et en caractères gras « Conditions Générales de vente au dos » dont les modalités sont précisées au verso de ce document ; que, cependant, le défaut de signature séparée des conditions générales est sans incidence sur leur application, dont la connaissance effective par Madame Vanessa X... lors de la signature de chacun des bons de commande dans lesquels elles sont incluses se déduit de la mention de renvoi explicite précitée et dont l'acceptation résulte de l'appartenance de celle-ci à la même activité commerciale que son vendeur, de l'existence de relations d'affaires antérieures entre les parties où les mêmes conditions avaient été appliquées sans réserve et de la continuité de ces relations par référence aux mêmes stipulations non contestées lors de la passation de chacune des commandes; que selon l'article 2 des conditions générales, aucune modification ne peut être apportée à la commande « passé le délai de 10 jours ouvrables » à l'expiration duquel le contrat est réputé conclu et ne peut être annulé ni par l'acheteur, ni par le vendeur « sous peine de dommages-intérêts »; que la lettre de rupture des commandes de Madame X... a été adressée le 22 mai 2003 au vendeur, soit au delà du délai de 10 jours suivant le 31 janvier2003 correspondant à la date de passation des commandes ; qu'il s'ensuit que « la résiliation du contrat opérée le 22 mai 2003 par Madame Vanessa X... », selon les termes de la demande de celle-ci, n"est pas fondée au regard de la stipulation contractuelle précitée ; que la société venderesse justifie d'un préjudice direct et certain découlant de cette rupture dès lors quelle a dû s'approvisionner en matière première auprès d'autres fournisseurs pour satisfaire la fabrication des marchandises commandées et qu'elle se trouve privée d'un bénéfice auquel elle pouvait légitiment prétendre de la réalisation de ses prestations ; que les premiers juges ont déduit, en conséquence, à bon droit de l'attitude de Madame X... qu'elle devait compenser le préjudice causé à son co-contractant par l'allocation de la somme de 18.5219,44 e correspondant au coût des commandes annulées à titre de dommages et intérêts ; que la société ART STUDIO DIFFUSION ne rapporte pas la, preuve d'un préjudice distinct de celui qui a été causé par le retard dans le paiement des commandes et réparé par les intérêts moratoires alloués de sorte qu'il convient de rejeter sa demande fondée sur le quatrième alinéa de l'article 1153 du Code civil ; que la stipulation relative aux modalités de paiement énonce que tout retard de paiement « à la date convenue » entraîne automatiquement l'application de pénalités de retard égales (à une fois et demi le taux d'intérêt légal) ; que le bon de commande mentionne dans son paragraphe intitulé conditions de paiement « plan 30/60/90/120 jours à la confir commande » sans que puisse être déduite avec précision la date convenue du paiement ; qu'il y a lieu de constater à cet égard que la société ART STUDIO DIFFUSION demande condamnation au paiement de pénalités de retard sans autre indication sur la date à compter de laquelle elles seraient dues ; qu'en l'absence d'éléments produits par la société ART STUDIO DIFFUSION de nature à fixer la date convenue du paiement, la demande formée à ce titre doit être rejeté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'analyse des pièces produites que si la requise ne conteste pas la commande qu'elle a passé à la SARL ART STUDIO DIFFUSION CHARLIE JOE ; qu'elle soutient que la dénonciation de sa commande était régulière, bien que tardive, dans la mesure ou les conditions reproduites sur ledit bon de commande ne lui était pas opposable car elle n'en avait pas eu connaissance de manière explicite et qu'elle ne les avait pas acceptées ; que le Tribunal constatera que la commande a été passée par la requise le 31 janvier 2003 et dénoncée par elle le 22 mai 2003 ; que comme le signale dans ses conclusions la demanderesse la dénonciation de sa commande était basée sur les difficultés économiques qu'elles rencontraient ; que la lecture des bons de commande présentée par la requérante à l'appui de sa demande permet de constater que la requise a, de par l'apposition de sa signature, contracté un engagement envers la demanderesse en toute connaissance de cause, et qu'elle a eu une parfaite connaissance des conditions qui étaient inhérentes à son engagement ; qu'en signant ces documents les parties au contrat s'engageaient mutuellement au respect des stipulations qui y figuraient, qu'ainsi la demanderesse s'engageait à lui livrer les marchandises commandées dans les délais convenus, qu'elle savait qu'elle était le délai dans lequel elle pouvait contractuellement se dédir, et qu'en ne le faisant pas au bout des 10 jours prévus à cet effet elle s'engageait à la payer aux échéances convenus, de la même manière la demanderesse s'engageait également à la livrer dans les délais convenus ; que par ailleurs le Tribunal constatera également que des relations commerciales antérieures avaient existé entre les parties au présent litige, que les modalités contractuelles étaient parfaitement connues par chacune d'elle, et qu'ainsi elle ne pouvait s'y soustraire ultérieurement en déclarant ne pas avoir eu connaissance des conditions de la dénonciation d'une commande ; que dès lors le Tribunal rejettera l'ensemble de l'argumentation développée par la défenderesse car non fondée en l'état, et la condamnera à payer à la société requérante la somme de 18.529,44 € avec intérêts de droit à compter du 12 juin 2003, date de la première mise en demeure ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif de ses écritures n'en doivent pas moins être prises en considération par le juge ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir, dans les motifs de ses écritures, que la vente litigieuse n'était pas parfaite à défaut notamment d'accord sur les modalités de paiement du prix, qui faisaient partie du champ contractuel aux termes des bons de commande ; qu'en relevant, pour ne pas s'interroger sur la validité du contrat, que Madame X... admettait l'existence de la convention litigieuse, les parties divergeant sur les conditions de sa rupture, qu'elle ne tirait pas les conséquences légales de son argumentation sur la « formation de la vente », et qu'elle se contentait de demander la résiliation de cette dernière, la Cour a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, au surplus, QU'en refusant ainsi de prendre en considération les moyens formulés dans les motifs des conclusions de Madame X..., et dont il résultait selon elle que la vente litigieuse n'était pas parfaite, à défaut notamment d'accord sur les modalités de paiement du prix, lesdites modalités faisant partie du champ contractuel aux termes des bons de commande, la Cour a violé l'article 954 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en allouant à la société ART STUDIO DIFFUSION des intérêts moratoires réparant le préjudice « causé par le retard dans le paiement des commandes » tout en relevant que la société ART STUDIO DIFFUSION ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle le paiement aurait dû intervenir, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ALORS, au surplus, QU'en statuant ainsi, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20319
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 fév. 2010, pourvoi n°08-20319


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award