La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2010 | FRANCE | N°09-65079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-65079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'étant adressée en mars 2006 à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) pour la liquidation de ses droits propres à une pension de retraite, Mme X... a été informée de ses droits dérivés et a obtenu, à effet du 1er mars 2006, le bénéfice d'une pension de révers

ion du chef de son premier mari ; qu'elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'étant adressée en mars 2006 à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) pour la liquidation de ses droits propres à une pension de retraite, Mme X... a été informée de ses droits dérivés et a obtenu, à effet du 1er mars 2006, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son premier mari ; qu'elle a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale aux fins de voir fixer la date d'effet de cette pension à son cinquante-cinquième anniversaire, soit le 1er septembre 2001 ;

Attendu que, pour faire droit pour partie à la demande de Mme X... et fixer au 1er octobre 2003 la date d'entrée en jouissance de la pension litigieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé que quoique remariée, celle-ci pouvait prétendre au bénéfice de la pension de réversion en application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure applicable jusqu'au 1er juillet 2004, retient que la caisse a méconnu son obligation générale d'information et de conseil en n'informant pas Mme X... de ses droits personnels et dérivés lors de son entretien, le 5 septembre 2003, avec un agent de la caisse alors qu'elle était venue demander un relevé de compte individuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en jouissance de la pension de réversion ne pouvait être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Normandie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la CRAM de Normandie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à verser à Evelyne Y... épouse X... la pension de réversion au bénéfice de laquelle elle peut prétendre, à compter du 1er octobre 2003, avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Evelyne Y... épouse Z... née le 1er septembre 1946, a perdu son mari le 20 septembre 1986 ; qu'elle a perçu une allocation veuvage jusqu'en septembre 1989 ; qu'à compter de l'âge de 55 ans, soit à compter du 1er septembre 2001, elle pouvait prétendre à l'attribution d'une pension de réversion du chef de Monsieur Z... ; qu'elle s'est remariée le 9 septembre 2000 avec Monsieur X... dont elle s'est séparée à compter du 1er août 2003 ; qu'ainsi c'est à tort que la caisse fait référence à l'article L.353-3 du code de la sécurité sociale, Madame X... n'ayant jamais été divorcée de son premier mari ; que bien que remariée à Monsieur X... elle pouvait légitimement prétendre à une pension de réversion au bénéfice de laquelle n'était exclu que le conjoint divorcé et remarié conformément à l'article L353-3 ancien du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 1er juillet 2004 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la caisse avait méconnu son obligation générale de conseil et d'information résultant des dispositions de l'article L 161-17 du code de sécurité sociale en n'informant pas Madame X... de ses droits personnels et dérivés lors de son entretien le 5 septembre 2003 avec le conseiller de la caisse alors qu'elle venait de demander le relevé de son plan de carrière et que par l'intermédiaire de l'outil informatique la connaissance de sa qualité de veuve de Monsieur Z..., ayant perçu une allocation veuvage, pouvant prétendre au versement d'une pension de réversion, ne pouvait n'être pas connue de la caisse ; que c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a fixé valablement la demande d'octroi de la pension de réversion au 5 septembre 2003 date à laquelle elle aurait pu remplir l'imprimé de rigueur si elle avait été correctement renseignée ce jour-là et non pas au 13 février 2006, date de la demande écrite, de telle sorte que la pension de réversion aurait pris effet le premier jour du mois suivant sa demande soit au 1er octobre 2003 ; qu'en conséquence il y a lieu de fixer au 1er octobre 2003 la date à laquelle la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie devra verser à Madame X... la pension de réversion au bénéfice de laquelle elle peut prétendre avec intérêt au taux légal qui seront dus à compter du 1er octobre 2003 ;

ALORS, D'UNE PART QUE la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en retenant que la simple visite de Madame X... dans les bureaux de la CRAM de Normandie le 5 septembre 2003 valait demande d'octroi de la pension de réversion litigieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 353-7 et suivants du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART QUE jusqu'au 1er juillet 2004, date d'entrée en vigueur de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, seul le conjoint survivant non remarié avait droit, sous certaines conditions, à une pension de réversion ; qu'aussi au 5 septembre 2003, Madame X... en sa qualité de conjoint survivant remarié ne pouvait prétendre obtenir le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son premier mari décédé ; qu'en retenant le contraire pour condamner la Caisse à lui verser une pension de réversion à compter du 1er octobre 2003, la cour d'appel a également violé ensemble les articles L.161-17 et suivants et L.353-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN QU'il n'appartient pas aux Caisses régionales d'assurance maladie d'interférer dans la vie privée des personnes qui leur demandent des informations, notamment en leur conseillant de ne pas se remarier ou de divorcer pour maximiser leurs droits ; qu'en retenant le contraire pour dire qu'en l'espèce la Caisse avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65079
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Liquidation - Moment - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Date d'entrée en jouissance - Détermination - Date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension - Exclusion - Portée

L'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d'un défaut d'information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension


Références :

Cour d'appel de Rouen, 12 novembre 2008, 07/02692
article R. 353-7 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-65079, Bull. civ. 2010, II, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 27

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65079
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award