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04/02/2010 | FRANCE | N°09-12905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-12905


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 2001, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'à son licenciement le 3 décembre 2002 ; que l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2004 a conclu à une incapacité temporaire totale du 1er juillet 2001 au 12 novembre 2002 et du 18 mars 2003 au 21 avril 2003, ainsi qu'à une incapacité temporaire partielle du 13 novembre 2002 au 17 mars 2003 ; qu'il a fixé la date de

consolidation au 31 août 2003 et l'incapacité permanente partielle à un t...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 2001, M. X... a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'à son licenciement le 3 décembre 2002 ; que l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2004 a conclu à une incapacité temporaire totale du 1er juillet 2001 au 12 novembre 2002 et du 18 mars 2003 au 21 avril 2003, ainsi qu'à une incapacité temporaire partielle du 13 novembre 2002 au 17 mars 2003 ; qu'il a fixé la date de consolidation au 31 août 2003 et l'incapacité permanente partielle à un taux de 25 %, en concluant à la nécessité d'une reconversion professionnelle ; que le 2 mars 2007, M. X... a assigné devant un tribunal de grande instance la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième banche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation, dans la catégorie des préjudices patrimoniaux temporaires, du poste des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt retient que M. X... a été licencié le 3 décembre 2002 ; qu'au titre de ce préjudice, il ne justifie pas de pertes de salaires autres que les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 17 040,45 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser l'attestation émanant de l'employeur de M. X... qui certifiait, qu'entre le mois de juillet 2001 et le mois de décembre 2002, ce dernier avait subi une perte de salaire nette de 19 904,73 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... résultant de la perte de gains professionnels à la somme de 17.040,45 €, représentant les indemnités journalières servies à l'intéressé ;

Aux motifs que sur la perte de gains professionnels actuels, il y avait lieu d'homologuer le rapport de l'expert qui avait retenu une incapacité temporaire totale du 1er juillet 2001 au 12 novembre 2002 et du 18 mars 2003 au 21 avril 2003 et une incapacité temporaire partielle à 33% du 17 novembre 2002 au 17 mars 2003 ; que la date de consolidation avait été fixée au 31 août 2003 ; que l'expert n'avait pas retenu d'incapacité temporaire partielle du 22 avril 2003 au 31 août 2003 ; que la cour ne disposait d'aucun élément technique permettant de remettre en cause l'appréciation de l'expert ; que Monsieur X... avait été licencié le 3 décembre 2002 ; que dans le cadre de ce préjudice, il ne justifiait pas de pertes de salaires autres que les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 17.040,45 € ;

Alors 1°) qu'en ayant refusé d'indemniser le préjudice subi par Monsieur X... pendant la période du 13 novembre 2002 au 17 mars 2003 «correspondant à la période d'inscription aux Assedic et de prise en charge en rééducation avec kinésithérapie» (rapport d'expertise judiciaire p. 10), la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Alors 2°) qu'en ayant ainsi limité le préjudice subi par Monsieur X... au montant des indemnités journalières perçues, sans avoir analysé l'attestation patronale du 19 septembre 2003 (pièce communiquée n° 15) mentionnée dans ses conclusions d'appel et le bordereau des pièces communiquées, d'où il résultait que, pour la période du 1er juillet 2001 au 4 décembre 2002, il avait subi pour le moins une perte de salaire nette de 19.904,73 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en ayant ainsi limité le préjudice subi par Monsieur X... à une somme égale au montant des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de l'accident, sans répondre aux conclusions demandant la prise en compte la perte de salaires réellement subie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces communiquées et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en ayant limité le droit à indemnisation de Monsieur X..., au motif qu'elle «ne dispose d'aucun élément technique permettant de remettre en cause l'appréciation de l'expert», sans avoir invité Monsieur X... à s'expliquer sur l'éventuelle absence à son dossier de l'attestation patronale du 19 septembre 2003 (pièce communiquée n° 15) figurant au bordereau de pièces communiquées, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12905
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-12905


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12905
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