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04/02/2010 | FRANCE | N°09-11893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-11893


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, lorsqu'en application de ce texte, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informe l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai, elle doit attendre l'expiration du délai qu'elle a imparti à l'employeur avant de prendre sa décision ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, lorsqu'en application de ce texte, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informe l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai, elle doit attendre l'expiration du délai qu'elle a imparti à l'employeur avant de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Abbott France (la société) a déclaré, le 2 mars 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), l'accident dont son salarié, M. Y..., lui indiquait avoir été victime, le jour même, pendant son temps de travail ; que le 8 mars 2005, la caisse a adressé à la société une lettre l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours ; que l'accident de M. Y... a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse datée du 8 mars 2005 ; qu'après réception de son compte employeur tenant compte des prestations versées à ce salarié, la société a contesté l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge émanant de la caisse ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient d'abord qu'au vu des éléments concordants résultant de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la caisse a d'emblée pris en charge cet accident ; que dès lors que la décision est prise sans référence à un élément que l'employeur n'aurait pu connaître et au vu de la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur qui l'a transmise sans aucune réserve, elle ne justifie pas la nécessité d'une information préalable ; que l'erreur commise par la caisse consistant à avoir adressé à la société une lettre de clôture d'instruction le jour même de la décision de prise en charge de l'accident est sans incidence dès lors que cette lettre était inutile et que l'employeur ne démontre pas qu'induit en erreur il a voulu consulter le dossier ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la caisse avait informé la société, par une lettre du 8 mars 2005, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours, de sorte qu'elle devait attendre l'expiration de ce délai avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Abbott France la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. Y... a été victime le 2 mars 2005 ;

Condamne la CPAM de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Essonne ; la condamne à payer à la société Abbott France la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Abbott France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale déclarant opposable à la société Abbott France la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu le 2 mars 2005 à monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE le 2 mars 2005, la SA Abbott France a établi une déclaration d'accident du travail concernant monsieur Y..., ingénieur support technique ; qu'il est mentionné que l'accident s'est produit à la station Total le même jour à 8h45 dans le temps de travail ; que les circonstances sont ainsi décrites « En descendant de voiture, il a ressenti une douleur violente au niveau du genou » ; que le certificat initial daté du même jour constate un « trauma du genou : entorse grave avec tendinopathie rotulienne » nécessitant un arrêt de travail d'un mois ; qu'au vu de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a d'emblée pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale par décision du 8 mars 2006 ; que la présomption d'imputabilité permettant une prise en charge d'emblée ne justifie pas la nécessité d'une information préalable dès lors que la décision est prise sans référence à un quelconque élément que l'employeur n'aurait pu connaître et au vu de la seule déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur qui l'a transmise sans aucune réserve ; que la SA Abbott France soutient qu'elle a reçu une lettre de clôture de l'instruction datée du 8 mars 2005, soit du même jour que la décision de prise en charge ; que cette erreur aurait pu avoir une quelconque incidence sur le respect du principe du contradictoire si l'employeur était venu consulter le dossier et se serait ainsi trouvé sans possibilité de formuler des observations ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une simple erreur sur la nature de la lettre à envoyer à l'employeur qui est restée sans incidence dès lors qu'elle était inutile et qu'en tout état de cause, l'employeur ne démontre pas qu'induit en erreur il a voulu consulter le dossier ;

ALORS QUE la caisse qui a informé l'employeur de la fin de l'instruction et lui a laissé un délai pour consulter le dossier ne peut prendre de décision relative à la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle qu'après l'expiration de ce délai ; qu'en décidant le contraire, pour les considérations inopérantes que l'information préalable de l'employeur aurait été inutile et que ce dernier n'avait pas demandé à consulter le dossier, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11893
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-11893


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11893
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