La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2010 | FRANCE | N°09-11522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-11522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 décembre 2008), que M. X..., alors apprenti de la société Garage Leroux, laquelle était assurée auprès de la société MATMUT, a été victime, le 1er août 2003, d'un accident du travail, lors du nettoyage d'un carter d'un moteur de motocyclette dans une fontaine de dégraissage remplie d'un liquide solvant, une explosion et l'incendie qui a suivi lui ayant causé de graves brûlures ; que cet accident a été pris en charge par

la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) au titre de la lég...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 décembre 2008), que M. X..., alors apprenti de la société Garage Leroux, laquelle était assurée auprès de la société MATMUT, a été victime, le 1er août 2003, d'un accident du travail, lors du nettoyage d'un carter d'un moteur de motocyclette dans une fontaine de dégraissage remplie d'un liquide solvant, une explosion et l'incendie qui a suivi lui ayant causé de graves brûlures ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que par jugement du 3 février 2005, M. Y..., gérant de la société, a été reconnu coupable d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires dans le cadre du travail ; que M. X... a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la juridiction de sécurité sociale ; que la société MATMUT est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la société MATMUT fait grief à l'arrêt de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail et de toutes ses conséquences financières comprenant celles de la faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque, à la suite d'un accident, la blessure apparaît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat ; qu'en cas de non-respect de cette obligation, la décision de prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail est inopposable à l'employeur ; qu'en refusant de déclarer la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM du fait du non-respect, par cette dernière, des dispositions précitées, au motif que "l'enquête prévue par les dispositions de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, désormais abrogé, n'était obligatoire qu'en cas de blessures paraissant devoir entraîner la mort ou une incapacité totale de travail ou lorsque la victime est décédée et que telle n'étant pas la situation dans la présente instance" tandis qu'il résultait du procès-verbal établi le 27 novembre 2003 par Mme Sylvie Z..., que "le docteur A... du "service des brûlés" du CHRU de Tours relatant le siège des lésions de l'accidenté" avait "notamment indiqué" dans son "certificat médical" que "le pronostic vital d'Aurèle X... est engagé" (procès-verbal établi le 27 novembre 2003 par Mme Sylvie Z..., p. 4, alinéas 3 à 5) et que ce médecin avait effectivement indiqué que "le pronostic vital de la victime est engagé" (certificat médical du docteur A..., pièce n° 4), la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant de faire application de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale au motif que "l'enquête prévue par les dispositions de l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, désormais abrogé, n'était obligatoire qu'en cas de blessures paraissant devoir entraîner la mort ou une incapacité totale de travail ou lorsque la victime est décédée et que telle n'étant pas la situation dans la présente instance" sans examiner le certificat médical du docteur A... dont il résultait que "le pronostic vital" d'Aurèle X... était "engagé" (certificat médical du docteur A..., pièce n° 4), le procès-verbal établi le 27 novembre 2003 par Mme Sylvie Z... qui rappelait que "le docteur A... du "service des brûlés" du CHRU de Tours relatant le siège des lésions de l'accidenté" avait "notamment indiqué" dans son "certificat médical" que "le pronostic vital d'Aurèle X... est engagé" (procès-verbal établi le 27 novembre 2003 par Mme Sylvie Z..., p. 4, alinéas 3 à 5) et le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 3 février 2005 qui soulignait, de la même façon, que « le pronostic vital » de la victime était "engagé" (p. 5, alinéa 1er), régulièrement produits devant les juges du fond, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration d'accident effectuée le jour de l'accident, sans réserves, par l'employeur indique que la victime a subi des brûlures et a été transportée à l'hôpital, et que l'accident a été pris en charge par la caisse au vu des seuls renseignements fournis par l'employeur sans mesure d'instruction ;

Qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé que les circonstances de l'espèce n'obligeaient pas la caisse à faire procéder à l'enquête contradictoire alors prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MATMUT assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MATMUT assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MATMUT assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail et de toutes ses conséquences financières comprenant celles de la faute inexcusable ;

AUX MOTIFS QUE « l'enquête prévue par les dispositions de l'article L 442-1 du Code de la sécurité sociale, désormais abrogé, n'était obligatoire qu'en cas de blessures paraissant devoir entraîner la mort ou une incapacité totale de travail ou lorsque la victime est décédée ; que telle n'étant pas la situation dans la présente instance, la Caisse n'avait pas à faire procéder à l'enquête contradictoire exigée par la loi, de sorte que sa décision est opposable à l'employeur » ;

1°) ALORS QUE lorsque, à la suite d'un accident, la blessure apparaît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la Caisse doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté, agréé par l'autorité compétente de l'Etat ; qu'en cas de non respect de cette obligation, la décision de prise en charge de l'accident par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail est inopposable à l'employeur ; qu'en refusant de déclarer la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM du fait du non respect, par cette dernière, des dispositions précitées, au motif que « l'enquête prévue par les dispositions de l'article L 442-1 du Code de la sécurité sociale, désormais abrogé, n'était obligatoire qu'en cas de blessures paraissant devoir entraîner la mort ou une incapacité totale de travail ou lorsque la victime est décédée et que telle n'étant pas la situation dans la présente instance » tandis qu'il résultait du procès-verbal établi le 27 novembre 2003 par Madame Sylvie Z..., que « le docteur A... du « service des brûlés » du CHRU de TOURS relatant le siège des lésions de l'accidenté » avait « notamment indiqué » dans son « certificat médical » que « le pronostic vital d'Aurèle X... est engagé » (procèsverbal établi le 27 novembre 2003 par Madame Sylvie Z..., p. 4, al. 3 à 5) et que ce médecin avait effectivement indiqué que « le pronostic vital de la victime est engagé » (certificat médical du docteur A..., pièce n° 4), la Cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant de faire application de l'article L 442-1 du Code de la sécurité sociale au motif que « l'enquête prévue par les dispositions de l'article L 442-1 du Code de la sécurité sociale, désormais abrogé, n'était obligatoire qu'en cas de blessures paraissant devoir entraîner la mort ou une incapacité totale de travail ou lorsque la victime est décédée et que telle n'étant pas la situation dans la présente instance » sans examiner le certificat médical du docteur A... dont il résultait que « le pronostic vital » d'Aurèle X... était « engagé » (certificat médical du docteur A..., pièce n° 4), le procès-verbal établi le 27 novembre 2003 par Madame Sylvie Z... qui rappelait que « le docteur A... du « service des brûlés » du CHRU de TOURS relatant le siège des lésions de l'accidenté » avait « notamment indiqué » dans son « certificat médical » que « le pronostic vital d'Aurèle X... est engagé » (procès-verbal établi le 27 novembre 2003 par Madame Sylvie Z..., p. 4, al. 3 à 5) et le jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 3 février 2005 qui soulignait, de la même façon, que « le pronostic vital » de la victime était « engagé » (p. 5, al. 1er), régulièrement produits devant les juges du fond, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11522
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-11522


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award