LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Ambulance assistance a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) refusant à M. X... la prise en charge de frais de transport engagés les 4 février et 1er mars 2008 pour se rendre de son domicile à La Queue-en-Brie au Centre marin de Pen-Bron situé à La Turballe ;
Attendu que le jugement a ordonné une expertise médicale technique en confiant à l'expert la mission de dire si l'état de l'assuré justifiait son transport en ambulance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la prescription médicale de transport établie ne faisait pas état d'une urgence du transport et que la caisse n'avait pas donné d'accord préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Ambulance assistance de ses demandes ;
Condamne la société Ambulance assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulance assistance à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM du Val-de-Marne.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné une expertise médicale et d'AVOIR sursis à statuer dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE le transport en ambulance de Monsieur X... sur une distance supérieure à 150 km n'a pas été précédé de l'accord préalable de la CPAM et le caractère d'urgence de ce transport n'a pas été mentionné par le médecin prescripteur ; qu'il semble d'après les débats que l'état de Monsieur X... nécessitait un transport en ambulance ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale juge donc opportun d'ordonner une expertise médicale ;
ALORS QUE la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse, dans tous les cas de transport visés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit d'un transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, et que l'urgence n'a pas été attestée par le médecin sur la prescription médicale de transport ; qu'en constatant que le transport en ambulance de Monsieur X..., sur une distance supérieure à 150 km, n'avait pas été précédé de l'accord préalable de la CPAM et que le caractère d'urgence de ce transport n'avait pas été mentionné par le médecin prescripteur, pour néanmoins ordonner une expertise médicale et surseoir à statuer dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise, dès lors « qu'il semblait d'après les débats que l'état de Monsieur X... nécessitait un transport en ambulance », le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles R 322-10 et R 322-10-3 du Code de la sécurité sociale.