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04/02/2010 | FRANCE | N°09-11105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-11105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu selon le premier de ces textes, qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de celui-ci ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime

ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé et, à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu selon le premier de ces textes, qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de celui-ci ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé et, à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois, notifier sa décision à la victime ; qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Frédéric X..., chauffeur routier salarié de la société Transports Postic (la société), a été retrouvé mort dans la cabine de son véhicule le 11 décembre 2002 ; que la société a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) ; qu'après prolongation du délai d'instruction et réalisation d'une enquête légale, la caisse a pris, le 6 mars 2003, une décision de refus de prise en charge de cet accident au motif que "ni le rapport d'autopsie ni le certificat médical constatant le décès ne me sont parvenus" ; que, par lettre reçue le 19 novembre 2003, la caisse a informé la société que l'instruction de cette demande était terminée et qu'elle disposait d'un délai expirant le 29 novembre 2003 pour faire part de ses observations ; que la caisse a pris en charge le décès de Frédéric X... au titre de la législation professionnelle par décision du 2 décembre 2003 ; que la société a saisi, le 20 janvier 2006, la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision en date du 2 décembre 2003, l'arrêt retient que dans tous les cas, la décision doit intervenir avant l'expiration du délai de trente jours et deux mois, faute de quoi la décision de la caisse n'est pas opposable à l'employeur ; que selon la circulaire du 9 décembre 1999 de la CNAMTS portant sur l'application du décret du 27 avril 1999, les caisses primaires ne sont plus autorisées à prendre des décisions provisoires, mais doivent impérativement prendre des décisions définitives, les assurés et leur employeur ayant seuls la faculté de prendre l'initiative d'engager des recours amiables ou contentieux contre la décision prise, qu'il ne fait aucun doute que par la première décision, en date du 6 mars 2003, notifiée aux ayants droit du salarié et à l'employeur refusant la prise en charge, la caisse a entendu prendre une décision définitive, que ni les ayants droit du salarié ni l'employeur n'ont saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ce qui fait que la décision du 6 mars 2003 est devenue définitive et ne pouvait être remise en question, et que la seconde décision de prise en charge ayant été prise le 2 décembre 2003 soit huit mois et deux semaines après l'expiration du délai d'instruction, elle est inopposable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi en se fondant sur une circulaire dépourvue de valeur réglementaire et alors, d'une part, que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que l'employeur ne peut s'en prévaloir, d'autre part, que la décision de refus de prise en charge n'était envoyée à la société, peu important ses termes, que "pour information" ce dont il résultait qu'elle n'avait pu revêtir un caractère définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Transports Alain Postic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Alain Postic ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, en date du 2 décembre 2003, de prendre en charge les conséquences du décès de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle, était inopposable à la société Transports Alain Postic,

AUX MOTIFS QUE le délai d'instruction au terme duquel la Caisse primaire d'assurance maladie devait statuer sur le caractère professionnel de l'accident était de 30 jours ; que, en cas de nécessité, la Caisse pouvait bénéficier d'un délai supplémentaire de deux mois ; que dans tous les cas, la décision devait survenir dans le délai de trente jours et deux mois, faute de quoi la décision de la Caisse n'était pas opposable à l'employeur ; que selon la circulaire du 9 décembre 1999, portant sur l'application du décret du 27 avril 1999, les caisses n'étaient plus autorisées à prendre des décisions provisoires, mais devaient prendre des décisions définitives ; que la première décision de la Caisse, datant du 6 mars 2003, notifiée à l'employeur et aux ayants droit du salarié, était rédigée dans les termes suivants : «l'accident du travail du 11 décembre 2002 ne peut être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cet accident n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : les délais qui m'étaient impartis arrivent à leur terme et ni le rapport d'autopsie, ni le certificat médical constatant le décès ne me sont parvenus. Si toutefois, vous entendez contester cette décision, vous devez adresser votre recours à la commission de recours amiable (…)» ; qu'il ne faisait pas de doute que, à cette date du 6 mars 2003, la Caisse avait entendu prendre une décision définitive, puisqu'elle indiquait clairement que le délai d'instruction était venu à terme et que les destinataires disposaient de la faculté de saisir la commission de recours amiable ; qu'elle ne pouvait donc revenir sur sa décision ; que s'agissant de la seconde décision, notifiée le 2 décembre 2003, la Caisse primaire d'assurance maladie ayant été informée du décès de Monsieur X... le 13 décembre 2002, elle devait impérativement prendre sa décision avant le 16 mars 2003 ou dans le meilleur des cas le avant le 15 avril 2003 ; que sa nouvelle décision ayant été prise le 2 décembre 2003, elle était inopposable à l'employeur ; que pour ces deux raisons, le jugement devait être infirmé ;

ALORS QUE le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 ne contient strictement aucune disposition interdisant la pratique courante, et admise par la Cour de cassation, des décisions provisoires des caisses de sécurité sociale, dans le cas où il manque encore des éléments à l'issue du délai réglementaire d'instruction prorogé ; que la circulaire du 9 décembre 1999, à lui supposer même un caractère réglementaire, ne peut aller au-delà des exigences de la loi et qu'elle n'exprime en toute hypothèse qu'un simple souhait de la Caisse nationale de voir ses affiliés de prendre désormais des décisions définitives ; qu'en posant en principe que les décisions provisoires étaient désormais interdites, par l'effet de cette circulaire, la Cour d'appel a violé les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE le délai d'instruction des dossiers d'accident ou de maladie professionnels n'est sanctionné que par la reconnaissance du implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que la Caisse, dans le cas où elle n'a pas en mains tous les éléments nécessaires pour statuer dans le délai de trente jours et deux mois, peut refuser provisoirement la prise en charge ; que la transmission de cette décision à l'employeur pour information n'a pas pour effet de donner à la décision un effet définitif dans les rapports avec l'employeur ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11105
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-11105


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11105
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