La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2010 | FRANCE | N°09-10895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-10895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2008), que sur une voie départementale, le véhicule conduit par Mme X... assurée par la société Axa France a heurté et blessé le jeune Erwan Z..., âgé de 4 ans, qui s'engageait seul sur la route derrière un véhicule appartenant à Mme Y... et placé en stationnement à contresens sur le bord droit de la chaussée, portière arrière gauche ouverte ; que la société Axa France, après avoir indemnisé la victime, a assigné M

me Y... en réparation ; que Mme Y... a appelé en garantie la société GAN incend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2008), que sur une voie départementale, le véhicule conduit par Mme X... assurée par la société Axa France a heurté et blessé le jeune Erwan Z..., âgé de 4 ans, qui s'engageait seul sur la route derrière un véhicule appartenant à Mme Y... et placé en stationnement à contresens sur le bord droit de la chaussée, portière arrière gauche ouverte ; que la société Axa France, après avoir indemnisé la victime, a assigné Mme Y... en réparation ; que Mme Y... a appelé en garantie la société GAN incendie accidents, son assureur de responsabilité civile, ainsi que la société Euro dommages assurances, assureur de son véhicule ;
Attendu que la société Euro dommages assurances fait grief à l'arrêt de dire Mme Y... entièrement responsable de l'accident survenu à Erwan Z... le 23 août 2003, de la condamner à payer à la société Axa France IARD la somme de 119 510, 42 euros à titre de provision et de condamner la société Euro dommages à garantir Mme Y... de toute condamnation en principal, indemnité de procédure et dépens, alors, selon le moyen :
1° / qu'en l'absence de tout contact, n'est pas impliqué le véhicule dont le sens du stationnement n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident ; qu'en retenant que le véhicule de Mme Y... était impliqué dans l'accident dont Erwan Z... a été victime, au seul motif tiré de son stationnement à contresens de la circulation, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi en date du 5 juillet 1985 ;
2° / qu'en l'absence de tout contact, n'est pas impliqué le véhicule dont la position sur la chaussée a, sans jouer aucun rôle, empêché le conducteur d'un autre véhicule de voir la victime de l'accident ; qu'en jugeant que le véhicule de Mme Y... était impliqué dans l'accident subi par Erwan Z..., au motif que la position de sa voiture sur la berme avait empêché Mme X... de voir l'enfant, qu'elle a renversé, sortir de ce véhicule sans caractériser en quoi, faute de tout contact, cette position avait joué un rôle dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi en date du 5 juillet 1985 ;
3° / qu'est fautif le conducteur d'un véhicule qui, roulant à 80 km / h sur le chemin d'un hameau limité à 90 km / h, ne réduit pas sa vitesse à l'approche d'une automobile stationnée sur la berme, dont la portière est restée ouverte ; que le jugement en date du 8 novembre 2006 avait retenu que Mme X..., qui a déclaré avoir vu une femme traverser la chaussée en venant de son véhicule et observé que la portière était restée ouverte, avait commis une faute en n'adaptant pas sa vitesse en fonction de ces circonstances afin d'être en mesure de réagir devant tout obstacle ; qu'en jugeant toutefois qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme X..., au motif tiré de l'adaptation de sa vitesse à la réglementation et aux conditions de la circulation qui étaient bonnes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1251 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le stationnement d'un véhicule terrestre à moteur sur la voie publique est un fait de circulation ; que la régularité du stationnement n'exclut pas que le véhicule puisse être impliqué dans un accident ; qu'en l'espèce, l'enfant est sorti de l'automobile garée à contresens de la circulation et a débouché sur la chaussée par l'arrière alors que Mme X... en abordait l'avant ; que c'est donc bien la position du véhicule sur la berme qui a empêché de voir l'enfant sortir de la voiture, ce qui lui a été rendu possible par le fait que la portière arrière gauche était restée ouverte ; que le véhicule de Mme Y... est donc impliqué dans l'accident ; que l'assureur de Mme X..., tenu de réparer le dommage subi par l'enfant sur le fondement des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985, peut exercer un recours contre Mme Y... et son assureur par application des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la taille des enfants, passagers du véhicule, ne permettait pas à Mme X... de les apercevoir dans la voiture ; que la vitesse était adaptée à la réglementation et aux conditions de circulation, qui étaient bonnes ; qu'en raison de la très faible distance à laquelle Mme X... a vu l'enfant, elle a eu la seule réaction appropriée de tenter l'évitement par la gauche, ce qui a malheureusement été insuffisant ; qu'aucune faute ne peut être retenue contre Mme X... qui ne pouvait prévoir l'irruption de l'enfant sur la chaussée ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, d'une part, que la position du véhicule de Mme Y... en stationnement à contresens porte arrière gauche ouverte, formant ainsi obstacle, au-delà de sa partie arrière, à la vision du bord droit de la route d'où l'enfant s'engageait seul sur la chaussée au moment même où arrivait le véhicule de Mme X..., était de ce fait impliqué dans l'accident, d'autre part, que Mme X... n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro dommages assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro dommages assurances à payer à la société Axa France la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Euro dommages assurances.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit Madame Y... entièrement responsable de l'accident survenu à Erwan Z... le 23 août 2003, D'AVOIR condamné cette dernière à payer à la SA AXA France IARD la somme de 119. 510, 42 euros à titre de provision et D'AVOIR condamné la SA Euro Dommages à garantir Madame Y... de toute condamnation en principal, indemnité de procédure et dépens ;
AUX MOTIFS QUE le stationnement d'un véhicule terrestre à moteur sur la voie publique est un fait de circulation ; la régularité du stationnement n'exclut pas que le véhicule puisse être impliqué dans un accident ; en l'espèce, l'enfant est sorti de l'automobile garée à contresens de la circulation et a débouché sur la chaussée par l'arrière alors que Madame X... en abordait l'avant ; c'est donc bien la position du véhicule sur la berme qui a empêché de voir l'enfant sortir de la voiture, ce qui lui a été rendu possible par le fait que la portière arrière gauche était restée ouverte ; le véhicule de Madame Y... est donc impliqué dans l'accident ; l'assureur de Madame X..., tenu à réparer le dommage subi par l'enfant sur le fondement des article 1er à 6 de la loi en date du 5 juillet 1985, peut exercer un recours contre Madame Y... et son assureur par application des articles 1382 et 1251 du Code civil ; la taille des enfants ne permettait pas à Madame X... de les apercevoir dans la voiture ; la vitesse était adaptée à la réglementation et aux conditions de circulation qui étaient bonnes ; en raison de la très faible distance à laquelle Madame X... a vu l'enfant, elle a eu la seule réaction appropriée de tenter l'évitement par la gauche, ce qui a malheureusement été insuffisant ; aucune faute ne peut être retenue contre Madame X... qui ne pouvait prévoir l'irruption de l'enfant sur la chaussée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de tout contact, n'est pas impliqué le véhicule dont le sens du stationnement n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident ; qu'en retenant que le véhicule de Madame Y... était impliqué dans l'accident dont Erwan Z... a été victime, au seul motif tiré de son stationnement à contresens de la circulation, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi en date du 5 juillet 1985 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de tout contact, n'est pas impliqué le véhicule dont la position sur la chaussée a, sans jouer aucun rôle, empêché le conducteur d'un autre véhicule de voir la victime de l'accident ; qu'en jugeant que le véhicule de Madame Y... était impliqué dans l'accident subi par Erwan Z..., au motif que la position de sa voiture sur la berme avait empêché Madame X... de voir l'enfant, qu'elle a renversé, sortir de ce véhicule sans caractériser en quoi, faute de tout contact, cette position avait joué un rôle dans l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi en date du 5 juillet 1985 ;
ALORS, ENFIN, QU'est fautif le conducteur d'un véhicule qui, roulant à 80 km / h sur le chemin d'un hameau limité à 90 km / h, ne réduit pas sa vitesse à l'approche d'une automobile stationnée sur la berme, dont la portière est restée ouverte ; que le jugement en date du 8 novembre 2006 (pages 7 et 8) avait retenu que Madame X..., qui a déclaré avoir vu une femme traverser la chaussée en venant de son véhicule et observé que la portière était restée ouverte, avait commis une faute en n'adaptant pas sa vitesse en fonction de ces circonstances afin d'être en mesure de réagir devant tout obstacle ; qu'en jugeant toutefois qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Madame X..., au motif tiré de l'adaptation de sa vitesse à la réglementation et aux conditions de la circulation qui étaient bonnes, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1251 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10895
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-10895


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10895
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award