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04/02/2010 | FRANCE | N°09-10584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-10584


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Kereol (la société), ayant indiqué avoir été victime d'un accident le 10 septembre 2001 à 8 heures 30 sur son lieu de travail alors qu'il portait des cartons d'articles de papeterie , la société a établi le 11 septembre 2001 une déclaration d'accident du travail sans réserve mentionnant la présence d'un témoin ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) ayant pris en charge l'accident au titre de la lé

gislation professionnelle, la société a saisi le 25 avril 2006 la juridict...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Kereol (la société), ayant indiqué avoir été victime d'un accident le 10 septembre 2001 à 8 heures 30 sur son lieu de travail alors qu'il portait des cartons d'articles de papeterie , la société a établi le 11 septembre 2001 une déclaration d'accident du travail sans réserve mentionnant la présence d'un témoin ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la société a saisi le 25 avril 2006 la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la matérialité de l'accident ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X... a été victime lui est opposable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; que dans l'hypothèse d'une telle contestation, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre des accidents du travail ; qu'en l'espèce, la société Kereol avait sollicité que la décision de prise en charge de l'accident de M. X... lui soit déclarée inopposable en contestant la matérialité de l'accident ; qu'en décidant que la décision de la caisse était opposable à la société Kereol sans voir constaté que l'organisme social avait bien démontré la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; que dans l'hypothèse d'une telle contestation, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre des accidents du travail ; qu'en l'espèce, la société Kereol avait sollicité que la décision de prise en charge de l'accident de M. X... lui soit déclarée inopposable en contestant la matérialité de l'accident ; qu'en décidant que la décision de la caisse était opposable à la société Kereol sans répondre à ses conclusions invoquant l'absence de tout élément venant corroborer les déclarations du salarié à propos de la matérialité du fait accidentel allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt, qui constate que M. X... avait adressé à la caisse un certificat médical établi le lendemain de l'accident le 11 septembre 2001 confirmant la réalité des lésions et que la déclaration d'accident du travail dressée le même jour sans réserve par l'employeur mentionnait la présence d'un témoin, décide que la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail était rapportée et que la société n'établissant pas que la lésion constatée avait une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'était pas détruite ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de dire que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X... a été victime lui est opposable et de la débouter de sa demande d'expertise, alors selon le moyen, que la détermination de l'origine des lésions imputées à un accident du travail constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après avoir eu recours à la procédure de l'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce la société Kereol a fait valoir qu'un mauvais mouvement en transportant des cartons ne pouvait être à l'origine d'une lombosciatique par hernie discale avec atteinte des fibres sensitives territoire SA membre inférieur droit; qu'en rejetant ce moyen sans ordonner la désignation d'un expert ainsi que le sollicitait la société Kereol, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'un accident ne relève pas de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société à verser à la caisse une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la caisse avait à l'audience renoncé à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kereol a versé à la CPAM du Morbihan 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Kereol

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée :

D'AVOIR dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident en date du 10 septembre 2001 dont a été victime Monsieur H. X... salarié de la société KEREOL est opposable à cette société et de l'avoir condamnée à verser à la Caisse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 500 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la matérialité de l'accident du 10 septembre 2001 : Article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ..Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise » ; que Monsieur X... salarié de la société KEREOL a informé son employeur qu'il avait été victime d'un accident le 10 septembre 2001 vers 8 h 30 sur son lieu de travail et une déclaration d'accident du travail en date du 11 septembre 2001 complétée par l'employeur sans réserve, faisant état d'une lombalgie aiguë, a été adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de 24 heures, qu'il en résulte que le salarié bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ; que si Monsieur X... n'a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie le certificat médical initial que le 14 septembre 2001, ce certificat du docteur en médecine rhumatologue Monsieur Jacques Z... a bien été établi le lendemain de l'accident le 11 septembre 2001 soit dans le délai de 24 heures, d'autre part l'employeur dans la déclaration d'accident, sans réserve, a noté que Monsieur A... salarié de l'entreprise avait été témoin des faits ; que dans ces conditions la Caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue de procéder à une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident qui étaient déjà connues et non contestées ; que le fait que l'employeur, le 25 avril 2006, soit plus de trois ans après les faits pour des raisons comptables, ait contesté devant la Commission de recours amiable la matérialité de cet accident, ne suffit pas pour faire tomber la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, alors que la société KEREOL ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée le 11 septembre 2001, une lombalgie aigue, a une cause totalement étrangère au travail, l'hypothèse, non rapportée, que Monsieur X... ait eu une prédisposition pathologique, ne suffit pas à enlever à la lésion son caractère professionnel, pour ces raisons le jugement sera infirmé » ;

1) ALORS QUE l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; que, dans l'hypothèse d'une telle contestation, il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre des accidents du travail; qu'en l'espèce, la société KEREOL avait sollicité que la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur X... lui soit déclarée inopposable en contestant la matérialité de l'accident; qu'en décidant que la décision de la Caisse était opposable à la société KEREOL sans avoir constaté que l'organisme social avait bien démontré la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; que, dans l'hypothèse d'une telle contestation, il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre des accidents du travail; qu'en l'espèce, la société KEREOL avait sollicité que la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur X... lui soit déclarée inopposable en contestant la matérialité de l'accident ; qu'en décidant que la décision de la Caisse était opposable à la société KEREOL sans répondre à ses conclusions invoquant l'absence de tout élément venant corroborer les déclarations du salarié à propos de la matérialité du fait accidentel allégué, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée :

D'AVOIR dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident en date du 10 septembre 2001 dont a été victime Monsieur H. X... salarié de la société KEREOL est opposable à cette société et de l'avoir débouté de sa demande d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la matérialité de l'accident du 10 septembre 2001 : Article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ..Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise » ; que Monsieur X... salarié de la société KEREOL a informé son employeur qu'il avait été victime d'un accident le 10 septembre 2001 vers 8 h 30 sur son lieu de travail et une déclaration d'accident du travail en date du 11 septembre 2001 complétée par l'employeur sans réserve, faisant état d'une lombalgie aiguë, a été adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de 24 heures, qu'il en résulte que le salarié bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que si Monsieur X... n'a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie le certificat médical initial que le 14 septembre 2001, ce certificat du docteur en médecine rhumatologue Monsieur Jacques Z... a bien été établi le lendemain de l'accident le 11 septembre 2001 soit dans le délai de 24 heures, d'autre part l'employeur dans la déclaration d'accident, sans réserve, a noté que Monsieur A... salarié de l'entreprise avait été témoin des faits ; que dans ces conditions la Caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue de procéder à une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident qui étaient déjà connues et non contestées ; que le fait que l'employeur, le 25 avril 2006, soit plus de trois ans après les faits pour des raisons comptables, ait contesté devant la Commission de recours amiable la matérialité de cet accident, ne suffit pas pour faire tomber la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, alors que la société KEREOL ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée le 11 septembre 2001, une lombalgie aigue, a une cause totalement étrangère au travail, l'hypothèse, non rapportée, que Monsieur X... ait eu une prédisposition pathologique, ne suffit pas à enlever à la lésion son caractère professionnel, pour ces raisons le jugement sera infirmé » ;

ALORS QUE la détermination de l'origine des lésions imputées à un accident du travail constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après avoir eu recours à la procédure de l'expertise médicale prévue par l'article L141-1 du Code la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la société KEREOL a fait valoir qu'un mauvais mouvement en transportant des cartons ne pouvait être à l'origine d'une lombosciatique par hernie discale avec atteinte des fibres sensitives territoire SA membre inférieur droit ; qu'en rejetant ce moyen sans ordonner la désignation d'un expert ainsi que le sollicitait la société KEREOL, la Cour d'appel a violé l'article L141-1 du Code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, en tout état de cause,

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée :

D'AVOIR condamné la société KEREOL à verser à la Caisse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 500 € ;

AUX MOTIFS QUE « par acte du 6 mars 2007 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan interjetait appel de ce jugement, elle fait valoir que les circonstances de cet accident étant connues, la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale s'impose qu..elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de dire que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur ; que la société KEREOL conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire elle sollicite une expertise pour déterminer les circonstances de l'accident ; que pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries du 18 juin 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats » ;

ALORS QUE modifie les termes du litiges la Cour d'appel qui prononce une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'une partie qui ne l'a pas sollicitée ; qu'en l'espèce, la CPAM du Morbihan n'a pas conclu à la condamnation de la société KEREOL à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en prononçant une telle condamnation, la Cour d'appel a violé les article 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10584
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'un accident

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Exclusion - Cas

La contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'un accident ne relève pas de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale


Références :

article L. 141-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-10584, Bull. civ. 2010, II, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 28

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10584
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