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04/02/2010 | FRANCE | N°09-10335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-10335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2008) et les productions, qu'un incendie ayant détruit l'immeuble lui appartenant, Mme X... a obtenu de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance multirisque habitation garantissant notamment le risque incendie, le versement d'une somme correspondant au coût de la reconstruction, vétusté déduite ; que l'assureur a en

suite refusé de régler une indemnité supplémentaire permettant la recons...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2008) et les productions, qu'un incendie ayant détruit l'immeuble lui appartenant, Mme X... a obtenu de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance multirisque habitation garantissant notamment le risque incendie, le versement d'une somme correspondant au coût de la reconstruction, vétusté déduite ; que l'assureur a ensuite refusé de régler une indemnité supplémentaire permettant la reconstruction au prix du neuf, établi au jour du sinistre, au motif que le versement de ce complément était conditionné par la reconstruction dans un délai de deux ans à compter du sinistre ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°) qu'une clause instaurant une déchéance du bénéfice de la garantie d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré qu'à la condition d'être stipulée en termes très apparents ; qu'en se bornant, pour la débouter de sa demande, à affirmer que la mention "dans le délai de deux ans à partir du sinistre" était indiquée "en caractères gras", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes utilisés, à savoir "le complément nécessaire pour permettre la reconstruction au prix du neuf, établi au jour du sinistre, vous est versé après l'indemnisation en valeur vétusté déduite, sous réserve que (...) la reconstruction soit effectuée dans le délai de deux ans à partir du sinistre", faisaient apparaître la déchéance encourue de manière très apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;

2°) que l'article 9 du contrat "multirisque habitation 3000" disposait que Mme X... était garantie, en cas d'incendie, "valeur à neuf des bâtiments", sous réserve que "la reconstruction soit effectuée dans le délai de deux ans à partir du sinistre" ; qu'il n'était nullement stipulé que les travaux devaient être achevés dans ce délai ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de cet article que l'assurée était déchue du bénéfice de cette garantie, dès lors qu'elle n'avait pas achevé les travaux dans ce délai, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette disposition, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la validité de la stipulation portée à l'article 9 du chapitre I des conditions générales ne pouvait être remise en cause au visa de l'article L. 112-4 du code des assurances, que cette stipulation soit tenue pour l'expression d'une condition de la garantie ou d'une déchéance, dès lors que l'affirmation du droit au versement de l‘indemnité complémentaire "sous réserve que la reconstruction soit effectuée dans le délai de deux ans à partir du sinistre" est exprimée dans un article dont le titre est indiqué en lettres majuscules et que la mention essentielle relative au délai, indiquée en caractères gras, ressort du texte ;

Et attendu que c'est sans dénaturer l'article 9 des conventions spéciales, intitulé "valeur à neuf des bâtiments", que la cour d'appel, constatant que les travaux de reconstruction n'avaient pas été terminés dans les deux ans de l'incendie, a rejeté la demande de Mme X..., dès lors que cette clause prévoyait que le complément nécessaire pour permettre la reconstruction au prix du neuf, établi au jour du sinistre, est versé après l'indemnisation en valeur vétusté déduite, sous réserve que la reconstruction soit effectuée dans un délai de deux ans à partir du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Michèle X... de sa demande tendant à voir condamner de la Société LES MUTUELLES DU MANS IARD à lui payer la somme de 37.607,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2004 ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a retenu à bon droit que la validité de la stipulation portée à l'article 9 du chapitre I des conditions générales ne pouvait être mise en cause au visa de l'article L 112-4 du Code des assurances, que cette stipulation soit tenue pour l'expression d'une condition de la garantie ou d'une déchéance par référence au lexique figurant en tête de la pièce 3 ; que l'affirmation du droit au versement de l'indemnité complémentaire «sous réserve» que «la reconstruction soit effectuée dans le délai de 2 ans à partir du sinistre» est exprimée aux termes de l'article 9 dont le titre est indiqué en lettres majuscules et la mention essentielle «dans le délai de 2 ans à partir du sinistre», indiquée en gras, ressort du texte au même titre que la nécessité de produire des mémoires et factures et la réalité d'un règlement limité au quart de la valeur à neuf ; qu'ayant disposé de plusieurs mois après la perte du «dossier sociétaire 84 H» pour requérir, pièce forcément indispensable pour saisir l'assureur selon les procédures contractuelles, la communication des conditions générales aujourd'hui discutées, Madame Michèle X... est seule en cause si elle entend faire plaider qu'elle ignorait le contenu de ses droits et les procédures à suivre étant certain en tout cas que la lecture des pages 8, 11 et 34 du document s'imposait à elle au lendemain de l'incendie et que les conditions de la garantie «valeur à neuf» étaient exprimés en termes parfaitement clairs, cohérents et lisibles ; qu'enfin, Madame X... ne peut soutenir à la fois que la clause instaure une déchéance et que «la non-construction dans le délai de 2 ans n'est pas sanctionnée par une déchéance» (ses écritures page 6 § b alinéa 8) que si elle renonce au bénéfice de cette qualification sur la base de la définition portée dans le lexique au motif qu'il s'agit d'une clause qui ne figure pas au chapitre 3 § A section des conditions générales (pages 34 et 35), elle induit plus sûrement encore que la clause «sous réserve» évoquée page 8 instaure une condition de la garantie non soumise aux exigences de l'article L 112-4 du Code des assurances et, en tout état de cause, l'absence de mention de cette déchéance «spéciale» dans le chapitre 3 consacré aux échéances «générales» ne saurait donner lieu à une quelconque sanction sur la base de ce texte, son isolement page 8 favorisant à l'évidence son repérage ; que quant au fond, la lecture de la clause litigieuse ne permet pas de soutenir sérieusement que l'assuré ne serait prouvé de l'indemnité «valeur à neuf» qu'autant qu'il s'est abstenu d'entamer les travaux de reconstruction ; que c'est pourtant la thèse que soutient nécessairement, contre le bon sens, Madame X... en faisant valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de les achever dans les deux ans ; que les articles 1156, 1157, 1158 et 1161 du Code civil s'opposent à une telle lecture même s'il devait être considéré que la clause appelle interprétation, ce qui n'est manifestement pas le cas, la nécessité de produire des mémoires de travaux exécutés s'inscrivant forcément aussi dans le délai de 2 ans ; que le premier juge a, en l'état des pièces versées aux débats, à bon droit retenu que Madame X... ne justifiait pas de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures l'ayant mise dans l'impossibilité absolue de faire réaliser des travaux de reconstruction dans les deux ans ; qu'en l'occurrence, il convient de relever que, l'incendie remontant au 24 avril 2001, l'avance sur le coût de la reconstruction a été versée au printemps suivant sur la base d'un devis d'entreprise du mois d'octobre 2001 ; que de la pièce 13 (attestation de la SARL CALVAR qui avait rédigé le devis d'octobre 2001), il ressort cependant que le permis de construire a été obtenu dès le 16 avril 2002 et qu'en admettant même qu'avec une lenteur certaine des appels d'offres aient dû par la suite être engagés, leur résultat a été dénoncé en octobre 2002 en sorte que, connaissant parfaitement la particularité de la tâche, Madame X... se devait aussi de prévenir ses aléas sans perdre, entre avril 2002 et octobre 2002, 6 mois de temps alors surtout que reste inexpliquée la raison pour laquelle ces démarches, réalisées d'avril 2002 à octobre 2002, ne l'avaient pas été entre avril 2001 et octobre 2001 par la SARL CALVAR ; qu'en effet, celle-ci avait seulement établi un devis en octobre 2001, laissant en suspens des difficultés techniques pourtant prévisibles même si elles n'étaient pas identifiées ; que le choix d'une entreprise spécialisée était une exigence connue, avec les conséquences qu'impliquaient les aléas d'une intervention qui ne pouvait être, à terme, exigée sur l'heure de la part d'une telle entreprise ayant un plan de charge serré établi plusieurs mois d'avance ; qu'étant observé, au demeurant, que la clause litigieuse n'évoque pas la source d'exonération de l'assuré liée à la preuve éventuellement rapportée par lui de son absence de faute ou d'implication dans le dépassement du délai de 2 ans, clause qui, usuellement, fonde la jurisprudence dont se prévaut Madame X..., les données exposées ci-dessus ne permettent pas, en tout état de cause, de lui allouer le bénéfice d'une prorogation du délai, la gestion de la procédure de reconstruction révélant une négligence certaine de sa part ;

1°) ALORS QU'une clause instaurant une déchéance du bénéfice de la garantie d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré qu'à la condition d'être stipulée en termes très apparents ; qu'en se bornant, pour débouter Madame X... de sa demande, à affirmer que la mention «dans le délai de 2 ans à partir du sinistre» était indiquée «en caractère gras», sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes utilisés, à savoir «le complément nécessaire pour permettre la reconstruction au prix du neuf, établi au jour du sinistre, vous est versé après l'indemnisation en valeur vétusté déduite, sous réserve que : (…) la reconstruction soit effectuée dans le délai de 2 ans à partir du sinistre», faisaient apparaître la déchéance encourue de manière très apparente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'article 9 du contrat «MULTIRISQUE HABITATION 3000» disposait que Madame X... était garantie, en cas d'incendie, «valeur à neuf des bâtiments», sous réserve que «la reconstruction soit effectuée dans le délai de 2 ans à partir du sinistre» ; qu'il n'était nullement stipulé que les travaux devaient être achevés dans ce délai ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de cet article que l'assurée était déchue du bénéfice de cette garantie, dès lors qu'elle n'avait pas achevé les travaux dans ce délai, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette disposition, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, par des motifs impropres à établir que la police d'assurance «MULTIRISQUE HABITATION 3000» exigeait que les travaux de reconstruction fussent achevés dans le délai de deux ans, que la nécessité de produire des mémoires de travaux exécutés s'inscrivant forcément aussi dans le délai de 2 ans, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-4 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10335
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-10335


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10335
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