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04/02/2010 | FRANCE | N°09-10248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 09-10248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2008) que M. X..., propriétaire d'un cheval nommé Sueno, l'a confié le 21 octobre 2006 en dépôt-vente à M. Y..., exploitant d'un centre équestre, assuré à ce titre auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (l'assureur) ; que M. Y... ayant emmené l'animal pour le présenter à un éventuel acquéreur, le cheval s'est échappé après l'

ouverture de la porte arrière du van et a heurté le véhicule conduit par Belkacem ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2008) que M. X..., propriétaire d'un cheval nommé Sueno, l'a confié le 21 octobre 2006 en dépôt-vente à M. Y..., exploitant d'un centre équestre, assuré à ce titre auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (l'assureur) ; que M. Y... ayant emmené l'animal pour le présenter à un éventuel acquéreur, le cheval s'est échappé après l'ouverture de la porte arrière du van et a heurté le véhicule conduit par Belkacem Z... ; que ce dernier étant décédé des suites de ses blessures, sa veuve et ses enfants ont assigné M. X... et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans, M. Y... et son assureur, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et en indemnisation de leur préjudice ; que Yasmina Z... étant décédée, ses enfants (les consorts Z...) ont repris l'instance en son nom ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer M. Y..., en qualité de gardien du cheval Sueno, responsable des conséquences dommageables de l'accident pour les consorts Z..., et de dire qu'elle devra garantir la responsabilité civile du centre équestre de M. Y... ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, versés aux débats, par la cour d'appel qui, par une interprétation nécessaire et exclusive de dénaturation des clauses du contrat d'assurance, après avoir constaté par motifs propres et adoptés que le cheval à l'origine de l'accident était hébergé et nourri au centre équestre depuis dix jours lors de l'accident, a estimé que l'animal avait été confié en pension au sens de la police d'assurance, peu important qu'il l'ait été en vue de sa vente ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'assureur ait soutenu dans ses conclusions d'appel que les juges du fond auraient dénaturé les termes de la police d'assurance en considérant que la garantie offerte n'était pas limitée aux activités à l'intérieur du périmètre du centre mais au déplacement des équidés puisqu'elle mentionnait la prise en compte d'un véhicule hippomobile ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ; la condamne à payer à MM. Karim, Mohamed, Sofian, Allaoua, Mohamad, Salah, Zohar, Mohamed et Mmes Sandra, Zohara, Fatiha, Hadjala, Onnessa, Onarda et Khamsa Z... la somme globale de 2 500 euros ; à la CPAM du Vaucluse la même somme ; à M. X... et aux Mutuelles du Mans la somme globale de 2 500 euros et à M. Y... la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Aviva assurances.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré Monsieur Y..., en qualité de gardien du cheval SUENO, responsable des conséquences dommageables de l'accident pour les consorts Z..., et dit que la compagnie AVIVA devait garantir la responsabilité civile du centre équestre de Monsieur Y..., ainsi que sur l'évaluation des préjudices moraux des consorts Z... et sur les condamnations prononcées à ce titre,
AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « sur les responsabilités ; qu'en vertu de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal est présumé responsable des dommages occasionnés par son animal sauf s'il en a transféré la garde à un tiers ; que l'équidé SUENO, impliqué dans l'accident, et propriété de Bruno X... était en pension depuis le 21 octobre 2006 dans le cadre d'un dépôt vente chez M. C... exploitant un centre équestre ; que le jour de l'accident, le 30 octobre 2006, Michel Y... I'avait transporté dans un van , auprès d'un acquéreur potentiel, M. D... ; qu'à l'arrivée chez ce dernier, Michel Y... a ouvert le pont, s'est positionné devant le cheval pour le faire reculer, mais a lâché la longe devant la poussée de l'animal qui s'est enfui de la propriété au galop et a provoqué l'accident au cours duquel Belkacem Z... est décédé ; que du fait d'une part de la mise en pension de l'équidé SUENO pendant plusieurs jours, et d'autre part de son absence lors de la présentation de l'animal à M. D... autours de laquelle l'animal s'est échappé, Bruno X..., propriétaire de l'animal en avait incontestablement transféré les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, constitutifs de la garde de l'animal, qu'il n'était plus en mesure d'exercer ; qu'ainsi Michel Y... qui avait la garde de l'animal au moment de l'accident, doit en conséquence être déclaré responsable du dommage causé par l'équidé ; qu'il y a lieu de mettre hors de cause Bruno X... et MMA ASSURANCES ; sur la garantie d'AVIVA ASSURANCES ; que selon l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que Michel Y... a souscrit auprès de AVIVA ASSURANCES un contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle du centre équestre ; qu'il appartient au tribunal de déterminer si l'accident du 30 octobre 2006 correspond à un risque assuré par AVIVA ASSURANCES ; qu'il s'agit de définir l'objet de la garantie ; que la garantie porte sur la responsabilité civile encourue à raison des dommages provoqués par les équidés du Centre Equestre, soit appartenant à l'assuré, soit confiés au Centre Equestre ; qu'en l'espèce, le cheval SUENO doit être considéré comme un cheval confié , peu important le contrat à l'origine (prêt, dépôt, dépôt-vente, location) dès lors que les parties n'ont pas entendu exclure les chevaux confiés lorsqu'ils le sont par dépôt-vente, le dépôt constituant une sous-catégorie de la rubrique chevaux confiés ; que par ailleurs la garantie n'est pas limitée aux activités à l'intérieur du périmètre du centre mais s'étend aussi aux déplacements des équidés, le contrat mentionnant expressément que le centre est équipé d'un véhicule hippomobile ; qu'en l'espèce, le déplacement d'un cheval pour le présenter n'apparaît en aucune façon contraire à l'objet du contrat ; qu'ainsi, le contrat responsabilité civile souscrit par Michel Y... doit trouver application dès lors que d'une part le cheval SUENO lui avait été confié et que d'autre part il s'est échappé à l'occasion d'un déplacement organisé par Michel Y... pour le présenter ; qu'il y a donc lieu de dire que la garantie de l'assureur AVIVA est due à Michel Y... pour les conséquences dommageables causés par le cheval SUENO dont il avait la garde ; qu'en revanche faute de disposer de conclusions en réponse de AVIVA ASSURANCES sur la demande de Michel Y... quant à l'octroi d'une somme de 5.000 € au titre de la garantie protection juridique, le tribunal n'est pas en mesure de trancher ce point de litige ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à AVIVA ASSURANCES de conclure ; »
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que le 30 octobre 2006 le cheval SUENO confié par M. X... à M. Y... depuis le 21 octobre 2006 en vue de sa vente, s'est échappé au cours de son débarquement du van dans lequel M. Y... le transportait en vue de sa présentation à un acquéreur, M.CASTANO, provoquant l'accident au cours duquel M. Z... est décédé ; que le tribunal a parfaitement apprécié les éléments de fait caractérisant le transfert de garde de cet animal opéré par M. X... au profit de M. Y..., la compagnie AVIVA ne discutant pas ce point dans ses écritures ; que, s'agissant de la garantie, il ressort des pièces produites que M. Y... a souscrit le 22 juillet 2002 auprès de CGU ABEILLE un contrat responsabilité civile en qualité de centre équestre pour les équidés lui appartenant ou lui étant confiés et pour les véhicules hippomobiles ; que l'objet de ce contrat est, selon les conventions spéciales, de garantir les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'activité définie aux conventions particulières du fait notamment des animaux dont l'assuré a la garde (page3) ; que la circonstance que les conditions particulières de ce contrat comportent, sous le paragraphe objet du contrat un paragraphe intitulé définitions, pour différents termes employés dans le contrat et notamment pour les chevaux confiés celle d'équidés appartenant à des tiers et qui sont confiés en pension ne permet pas, contrairement à l'argumentation de l'appelante, d'écarter la mise en jeu de sa garantie, qu'en effet, les exclusions propres aux garanties responsabilité civile exploitation apparaissant limitativement énumérées dans ces mêmes conventions spéciales (page 8 à page 10), il ne peut être considéré que la définition ci-dessus constitue une exclusion ; qu'au demeurant le cheval SOENO était bien confié à M. Y... en pension puisqu'il était hébergé et nourri au centre depuis 10 jours lors de l'accident ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu' il s condamné la compagnie AVIVA à garantir M. Y... ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE, la police d'assurance en ses conditions générales et particulières ne couvrait que les activités de centre équestre déclarées, pour les seuls chevaux confiés en pension par des tiers sans transfert de propriété, le dépôt-vente n'étant inclus ni selon ladite police, ni aux termes de la définition réglementaire de la circulaire DFFAR/SDEA/SDPS/SDC/C2008-5020 du Ministère de l'Agriculture ; que la Cour d'appel, qui a considéré que la garantie prévue par cette police devait malgré tout être appliquée au bénéfice de Monsieur Y... dans le cadre du sinistre litigieux, en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le véhicule hippomobile s'entend d'un véhicule tiré par un ou plusieurs chevaux ; que le Tribunal et la Cour d'appel, qui ont considéré que la garantie offerte par la police d'assurance n'était pas limitée aux activités à l'intérieur du périmètre du contre mais s'étendait aussi au déplacement des équidés puisqu'elle mentionnait la prise en compte d'un tel véhicule, en a fait une qualification erronée, dénaturant de ce fait la police d'assurance en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10248
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°09-10248


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10248
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