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04/02/2010 | FRANCE | N°08-21539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 08-21539


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e civ, 10 mai 2007, n° 06-14.543), et les productions, que la société Axa, assureur de la société Informatique électronique nouvelle (IEN), a invoqué les clauses de la police relative à la détermination de la franchise et des plafonds de garantie applicables pour contester les modalités de calcul de l'indemnisation d'un sinistre subi par la société coopérative Sud Rouss

illon et consécutif à un mauvais fonctionnement du système mis en place par l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e civ, 10 mai 2007, n° 06-14.543), et les productions, que la société Axa, assureur de la société Informatique électronique nouvelle (IEN), a invoqué les clauses de la police relative à la détermination de la franchise et des plafonds de garantie applicables pour contester les modalités de calcul de l'indemnisation d'un sinistre subi par la société coopérative Sud Roussillon et consécutif à un mauvais fonctionnement du système mis en place par la société IEN, prestataire d'un service informatique appliqué à la culture sous serre de plants de tomates ; que l'assureur a ainsi sollicité le remboursement d'une certaine somme, correspondant à la différence entre le montant de la condamnation mise à la charge de la société IEN et le sous-plafond de garantie, tel que prévu à l'article 4 de la police pour les préjudices immatériels ;
Attendu que pour débouter l'assureur de sa demande de restitution de somme, l'arrêt énonce que le sous-plafond de garantie invoqué par l'assureur s'applique au préjudice purement matériel et n'est pas applicable au préjudice invoqué qui est à la fois matériel et immatériel, et que le montant du préjudice retenu par le premier juge et non contesté avait été évalué par expert à la somme de 499 000 euros et recouvrait à la fois la perte des plants de tomates et la perte de productivité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 de la police prévoyait, à l'intérieur du plafond de la garantie de tous les préjudices confondus, un sous-plafond de 304 898 euros pour la garantie des préjudices immatériels, la cour d'appel, qui a considéré que ce sous-plafond n'était pas applicable, tout en relevant l'existence de deux préjudices distincts, l'un matériel, la perte des plants de tomates, et l'autre immatériel, la perte de productivité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Axa de sa demande de restitution de toutes autres sommes, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Sud Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sud Roussillon ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société AXA de sa demande de restitution de la différence entre le montant de la condamnation mise à la charge de la société IEN et le sous-plafond de garantie de 304.898 euros prévu à l'article 4 de la police pour les préjudices immatériels,
Au motif que le sous-plafond de garantie de 304 898 euros invoqué par la société AXA s'appliquait au préjudice purement immatériel et n'était pas applicable au préjudice invoqué, qui est à la fois matériel et immatériel ; que le montant du préjudice retenu par les premiers juges et non contesté avait été évalué par l'expert Y... à la somme de 499.000 euros et recouvrait bien à la fois la perte des plants de tomates et la perte de productivité,
1° Alors que la police prévoyait un plafond de 304 898 euros pour la garantie des préjudices immatériels consécutifs ou non, de sorte qu'en jugeant que ce plafond de garantie s'appliquait au seul préjudice purement immatériel, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 de la police et violé l'article 1134 du code civil,
2° Alors que la police prévoyait, à l'intérieur du plafond de la garantie de tous les préjudices confondus un sous-plafond de 304.898 euros pour la garantie des préjudices immatériels consécutifs ou non ; qu'en jugeant que ce sousplafond n'était pas applicable, tout en constatant l'existence de deux préjudices distincts, soit un préjudice matériel, consistant en la perte des plants de tomates, et un préjudice immatériel constitué par la perte de productivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par conséquent violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21539
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°08-21539


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21539
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