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04/02/2010 | FRANCE | N°08-14934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 08-14934


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD, ès qualités, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD, MM. X... et Y..., ès qualités et la société AGF IART ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Mutuelles du Mans assurances :
Dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thomson Broadcast Systems (la société Thomson), aux droits de laquelle se trouve la société Grass Valley F

rance (la société Grass Valley), assurée auprès de la société AGF IART, nouvellement dén...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD, ès qualités, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD, MM. X... et Y..., ès qualités et la société AGF IART ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Mutuelles du Mans assurances :
Dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thomson Broadcast Systems (la société Thomson), aux droits de laquelle se trouve la société Grass Valley France (la société Grass Valley), assurée auprès de la société AGF IART, nouvellement dénommée Allianz IARD, aux termes d'une police "Assurance dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutives", a équipé un semi-remorque en régie de télévision, lequel a été endommagé le 30 août 2001 à la suite d'un accident de la circulation qui s'est produit lors de son transport de Caen au Havre en vue de son expédition en Chine ; que la société Grass Valley avait confié le transport à la société VVL Plus, assurée auprès de la société Camat, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART ; que la société VVL Plus a chargé la société Truck Lines services (la société TLS), assurée auprès de la société Azur assurances (la société Azur) aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), d'effectuer cette opération ; que le convoyage a été réalisé au moyen d'un véhicule loué par la société VVL Plus à la société Sami BS et assuré auprès de la société Zurich assurances, aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Ireland limited (la société Zurich), et au moyen d'un chauffeur mis à disposition par la société TLS ; que la société Grass Valley, qui était elle-même assurée contre les risques de transport auprès des sociétés Axa Corporate Solutions assurances France (la société Axa Corporate), Generali France assurances, Covea-Fleet-SMABTP venant aux droits de la société MMA, Royal et Sun Alliance, Generali IARD venant aux droits de la société Le Continent, Allianz Global Corporate et Speciality France venant aux droits de la société Allianz marine et aviation France, ayant été indemnisée de son préjudice à hauteur de 1 285.241,58 euros selon quittances d'indemnité des 22 décembre 2002 et 1er mars 2004, a assigné devant le tribunal de commerce la société VVL Plus, la société TLS et la société Azur aux fins de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice complémentaire subi notamment au titre des pertes d'exploitation ; que la société Azur a assigné en garantie et en intervention forcée la société AGF, venant aux droits de la société Camat, la société Zurich et la société Axa Corporate ; que la société Axa et les coassureurs de la société Thomson, les sociétés Generali France assurances, Allianz marine et aviation, MMA, Royal et Sun Alliance et Le Continent, ont assigné la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur dommages aux biens de la société Grass Valley en prétendant à un cumul d'assurance et en réclamant ainsi la prise en charge du sinistre à concurrence de 50 % par la société Allianz IARD ; que deux jugements des 7 mai 2003 et 19 novembre 2003 ont joint les procédures ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité d'assureur dommages aux biens, à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions assurances, Generali France assurances, Allianz Global Corporate et Specialty, Royal et Sun Alliance, Covea Fleet et Generali assurances IARD, la somme de 625 843,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2003, avec capitalisation des intérêts à compter du 6 décembre 2006 et de la débouter de sa demande tendant à voir la société Zurich assurances condamnée à la garantir ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a retenu que le sinistre était garanti au titre de la clause B4 du contrat d'assurance ;
Et attendu que la société Allianz IARD n'invoquait l'obligation d'assurance des remorques que pour en déduire que celle-ci était effectivement couverte par une assurance automobile, ce qui n'était pas le cas, la police stipulant en son article 3-3 que ne sont pas couverts par la garantie les remorques ou semi-remorques, mais qu'elle n'a pas soutenu que la cour d'appel devait rechercher si cette remorque ne devait pas être obligatoirement couverte par une assurance automobile ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, et inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Grass Valley et de ses assureurs, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Grass Valley et ses six coassureurs font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre la société TLS et son assureur, la société MMA ;
Mais attendu qu'il ressort des éléments de fait retenus que la société TLS n'avait fait que mettre un chauffeur à la disposition de la société VVL Plus, locataire du véhicule, la cour d'appel a pu en déduire que la société TLS était dépourvue de toute maîtrise sur l'exécution du transport ;
Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend inopérante la troisième branche qui se fonde sur des motifs surabondants ;
Et attendu enfin qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que les sociétés demanderesses, dans leurs conclusions d'appel, aient soutenu que la responsabilité de la société TLS était engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau en sa quatrième branche, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Grass Valley et de ses assureurs :
Vu les articles 455 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que selon le second de ces textes, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que pour débouter la société Grass Valley et ses assureurs les sociétés Axa Corporate, MMA, Generali France assurances, Royal et Sun Alliance et Le Continent, de leurs demandes en paiement de diverses sommes formées contre la société VVL Plus, l'arrêt se borne à considérer que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz IARD ne couvrait pas le dommage subi ;
Qu'en statuant ainsi, sans justifier cette solution vis à vis de la société Grass Valley et de ses assureurs, et en mettant hors de cause la société VVL Plus qui n'avait pas critiqué devant elle la décision des premiers juges la condamnant à garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VVL Plus et AGF IART venant aux droits de la Camat à payer solidairement diverses sommes à la société Thomson Bradcast Systems, devenue Grass Valley France, et Axa Corporate solutions, Generali France assurances, Allianz marine et aviation, Mutuelles du Mans, Royal and Sun Alliance et la société Le Continent, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Grass Valley France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, ès qualités, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie AGF IART, en qualité d'assureur dommages aux biens, à payer aux compagnies Axa Corporate Solutions Assurances, Generali France Assurances, Allianz Global Corporate et Specialty, Royal et Sun Alliance, Covea Fleet et Generali Assurances IARD, la somme de 625.843,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2003, avec capitalisation des intérêts à compter du 6 décembre 2006 et d'avoir débouté la Compagnie AGF de sa demande tendant à voir la Compagnie Zurich Insurance Ireland condamnée à la garantir.
AUX MOTIFS QU'il est demandé à la cour de condamner la société AGF IART, prise en cette qualité (d'assureur dommage aux biens de Grass Valley) à payer 625.843,07 euros, montant de la contribution à l'indemnisation à raison du cumul d'assurances, la société Thomson ayant souscrit une police auprès de la compagnie Axa et une seconde police auprès de la compagnie AGF IART ; que l'exclusion générale définie à l'article B 5 de la police ne peut s'appliquer à la garantie particulière stipulée à l'article B 4, qui énonce que les véhicules terrestres spéciaux «restent assurés en tous lieux, à l'arrêt et/ou en déplacement» ; qu'en vain la compagnie AGF soutient que de toute façon l'article B 4 de la police doit être lu en son entier : « toutefois, restent assurés en tous lieux, à l'arrêt et/ou en déplacement les véhicules terrestres spéciaux ainsi que leurs équipements (...véhicules équipés ou destinés a être équipés de matériels électroniques) non assurés en dommages dans le cadre du contrat d'assurance automobiles» ; que tel est le cas en l'espèce, la remorque en cause étant équipée en matériel électronique, et n'étant pas couverte par un contrat d'assurance «automobiles» ; que ladite société affirme sans le justifier que cette remorque était incluse dans une assurance automobile ; que si le véhicule tractant était assuré par la société Mercedes auprès de la compagnie Zurich, la police stipulait en son article 3-3 que ne sont pas couverts par la garantie les remorques ou semi-remorques ; que la cour constate qu'il y a eu cumul d'assurances, c'est en raison de l'existence de la police d'assurances Axa Corporate «dommage à la marchandise transportée» ; que tout aussi en vain, la compagnie AGF IART soutient que la clause 5 : «les biens en cours de transport à l'extérieur des établissements assurés : cette exclusion ne concerne pas… les biens assurés en cours de déplacement d'un établissement assuré à un autre établissement du groupe» ; que ce n'est pas le cas du convoyage en cause, de sorte qu'a contrario, cette exclusion s'appliquerait, selon la compagnie AGF IART ; mais que cet article 5 ne porte que sur les garanties des pertes d'exploitation consécutives aux conditions définies dans le contrat ; qu'il suffit de se reporter au chapitre IV «garantie des pertes d'exploitation» pour constater qu'elles ne concernent pas le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'il s'ensuit que la compagnie AGF IART, en sa qualité d'assureur dommages aux biens (police n° 90 194 819) doit garantir la société Grass Valley, la société Axa et les autres assureurs de la société Grass Valley, en tenant compte de la franchise de 76.224,51 euros ; qu'après le calcul des contributions faites par la société Axa dans le cas de cumul d'assurances, que la cour adopte, la société AGF IART devra verser aux assureurs de la société Grass Valley 625.843,07 euros, étant rappelé que la société Thomson a été indemnisée par la compagnie d'assurance à concurrence de 1.289.052,81 euros (arrêt, p. 13, § 3 à p. 14, § 4) ;
ALORS D'UNE PART, QUE la police d'assurance dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutives n° 90 194 819 unissant la société Thomson à la compagnie AGF stipulait parmi les exclusions de garanties «les biens en cours de transport à l'extérieur des établissements assurés» et que «toutefois, demeurent garanties les pertes d'exploitation consécutives» (Chap. III, 5° B 5, p. 21) ; qu'en affirmant que cet article portait sur les seules garanties des pertes d'exploitation, tandis qu'il excluait la garantie des biens en cours de transport, à l'exception de ces pertes d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause dont il résultait que le dommage subi par la remorque équipée en régie de télévision «en cours de transport à l'extérieur des établissements assurés » de la société Thomson était exclu de la garantie de la compagnie AGF ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la remorque en cause équipée par la société Thomson n'était pas couverte par une assurance automobile au motif que le contrat d'assurance automobile conclu par la société Mercedes pour le véhicule tracteur auprès de la compagnie Zurich excluait la garantie des remorques ou semi-remorques, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions signifiées le 7 février 2007, p. 3 et 4), si cette remorque ne devait pas obligatoirement être couverte par une assurance automobile, de sorte que l'assurance de dommage aux biens ne s'appliquait pas conformément à la clause d'exclusion B 4 de la police d'assurance n° 90 194 819 conclue par la société Thomson auprès de la compagnie AGF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 211-1 du code des assurances ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE la police d'assurance dommages aux biens et pertes d'exploitation consécutives n°90 194 819 unissant la société Thomson auprès de la compagnie AGF stipulait parmi les exclusions de garanties «les biens en cours de transport à l'extérieur des établissements assurés» (Chap. III, 5° B 5, p. 21) et «les véhicules à moteur immatriculés, hors de l'enceinte des établissements assurés» à l'exception des véhicules terrestres spéciaux «non assurés en dommages dans le cadre de contrats d'assurance «automobile» (Chap. III, 5° B 4, p. 21) ; qu'en jugeant que l'exclusion de l'article B 5 ne pouvait s'appliquer à la garantie particulière stipulée à l'article B 4, tandis que les deux clauses d'exclusion et les exceptions qu'elles comprenaient portaient sur des objets distincts, l'une sur des biens transportés, l'autre sur les véhicules à moteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance n° 90 194 819, en violation de l'article 1134 du code civil.Moyens produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Grass Valley France, Axa Corporate Solutions assurances France, Generali France assurances, Covea Fleet-Smabtp, Royal et Sun Alliance, Generali assurances IARD, et Allianz Global Corporate et Speciality (France), demanderesses au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société WL Plus à payer diverses sommes à la société Grass Valley France, anciennement Thomson Broadcast Systems, et à ses assureurs, les sociétés Axa Corporate Solutions, Generali France Assurances, Allianz Marine et Aviation, devenue Allianz Global Corporate et Speciality, Mutuelles du Mans, devenue Covea Fleet-SMABTP, Royal and Sun Alliance et Le Continent, devenue Generali lard,
ALORS, d'une part, qu'en l'absence de tout motif justifiant cette solution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, le mandataire liquidateur de la société VVL Plus ne sollicitait la réformation du jugement qu'en ce qu'il avait débouté cette société de ses demandes de garantie à l'encontre de la société TLS et de son assureur, la société Azur Assurances ; qu'en infirmant cependant le jugement en ce qu'il avait condamné la société WL Plus à indemniser la société Grass Valley France et ses assureurs, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Grass Valley France et ses six coassureurs de leur demande dirigée contre la société Truck Line Services (TLS) et son assureur, la société MMA IARD,
AUX MOTIFS «que la société MMA IARD est l'assureur de la société TRUCK LINE SERVICES (TLS) dont l'objet social est «le transport public routier de marchandises, location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur ou sans conducteur...» ; qu'en l'espèce, elle a mis à la disposition de VVL un chauffeur pour conduire un véhicule tractant loué par ladite VVL ; ... que la société MMA fait valoir à juste titre que les conditions posées par la loi du 31 décembre 1992 relative à la sous-traitance dans le domaine des transports routiers, ne sont pas réunies ; que la société VVL qui serait le donneur d'ordre, n'est pas une entreprise de transport routier et que pour qu'il y ait sous-traitance de transport, il faut que le sous-traitant ait fourni un véhicule, ce qui n'est pas le cas, le véhicule tractant ayant été loué par VVL PLUS et la mise à disposition du chauffeur ayant été faite par TLS ; que ces opérations supposent qu'il soit justifié d'un prix convenu pour leur exécution ; que la société GRASS VALEY et ses assureurs ne peuvent invoquer à l'encontre de TLS ni une sous-traitance de transport de marchandises, ni la présomption de l'article L 133-1 du code de commerce ; que si l'on admet qu'il y a eu location de voiture avec chauffeur, cela n'entraîne pas pour autant sous-traitance de mise à disposition de véhicule avec chauffeur, car selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1992 une telle sous-traitance ne peut intervenir qu'entre un loueur de véhicules qui confie à un loueur de véhicule industriel l'exécution d'une opération de mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur; que la société VVL n'a pas sous-traité une location de véhicule qu'elle a loué ; que dès lors, en l'espèce, il s'agit d'une mise à disposition d'un chauffeur par la société TLS ; que la garantie de la MMA ne peut être retenue» .
ALORS, d'une part, que la Cour d'appel avait constaté que la société Thomson Broadcast Systems avait confié le convoyage d'un semi-remorque à la société WL Plus qui avait sous-traité ce transport à la société TLS laquelle en avait confié l'exécution à l'un de ses préposés (arrêt p.3 §4 et p.4 §2) ; qu'en décidant cependant qu'il n'y avait pas eu sous-traitance d'un transport entre les sociétés WL Plus et TLS, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi les articles L.133-1 et suivants du code de commerce ;
ALORS, d'autre part, qu'il suffit, pour qu'il y ait sous-traitance d'une opération de transport, qu'une entreprise à laquelle a été confiée l'organisation ou l'exécution d'un transport en qualité de transporteur ou de commissionnaire, peu important que de telles activités soient prévues par son objet social, charge de l'exécution de cette mission un transporteur ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas sous-traitance de transport aux motifs inopérants que la société WL n'était pas une entreprise de transport, que le sous-traitant n'avait pas fourni le véhicule tractant et qu'il n'était pas justifié d'un prix pour l'exécution de cette opération, la Cour d'appel a violé les articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1992 et les articles L.132-1 et suivants et L.133-1 et suivants du code de commerce ;
ALORS encore qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat à titre gratuit de démontrer l'intention libérale ; qu'en retenant que l'existence d'une opération de sous-traitance supposait qu'il soit justifié d'un prix convenu pour son exécution, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
ALORS enfin, subsidiairement, que la société qui met un salarié à la disposition d'une autre entreprise ne perd la qualité de commettant, responsable du fait de son salarié, que dans l'hypothèse d'un transfert du pouvoir de direction sur ledit salarié ; qu'en décidant que le simple fait que la société TLS ait mis un chauffeur à disposition de la société WL excluait la garantie de son assureur, la société MMA, sans avoir recherché quelle entreprise disposait d'une autorité sur le chauffeur, alors même que la société Grass Valley France et ses six coassureurs faisaient valoir que le chauffeur de la société TLS n'avait jamais cessé d'être son préposé pour les opérations de conduite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14934
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°08-14934


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14934
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