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04/02/2010 | FRANCE | N°08-10520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2010, 08-10520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 2007) que le 7 janvier 1999, M. X..., salarié de la société Manpower France, mis à la disposition de la société Sita Mos, venant aux droits de la société Mos, a été victime d'un accident du travail au cours d'opérations de ramassage des ordures ménagères auxquelles il était affecté ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et indemnisation complémentaire en application de l'article L. 452-1 du code de

la sécurité sociale ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et dit q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 2007) que le 7 janvier 1999, M. X..., salarié de la société Manpower France, mis à la disposition de la société Sita Mos, venant aux droits de la société Mos, a été victime d'un accident du travail au cours d'opérations de ramassage des ordures ménagères auxquelles il était affecté ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et indemnisation complémentaire en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a accueilli sa demande et dit que l'accident du travail en cause était dû à la faute inexcusable de la société Sita Mos, fixé au maximum la majoration de la rente versée à la victime, rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ferait l'avance des sommes allouées et en récupérerait le montant auprès de l'employeur, dit que la société Manpower France était tenue en tant qu'employeur de M. X... à rembourser les sommes dont la caisse ferait l'avance, dit que la société Sita Mos devait sa garantie à la société Manpower France pour les sommes qu'elle serait amenée à rembourser à la caisse, et avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels, a ordonné une expertise médicale de la victime ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sita Mos fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail de M. X... est dû à sa faute inexcusable et qu'elle doit sa garantie à la société Manpower France pour les sommes que celle-ci sera amenée à rembourser à la caisse, alors, selon le moyen :
1° / que la présomption simple de faute inexcusable de l'employeur, ou de la société utilisatrice, en l'absence de formation renforcée à la sécurité du salarié instituée par les articles L. 231-3-1 et L. 231-8 anciens du code du travail, est écartée en l'absence de lien de causalité caractérisé entre cette absence de formation et l'accident du travail survenu ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. X... avait reçu pour consigne de sécurité que " lorsqu'il y avait un conteneur, il devait se mettre de l'autre côté du camion à l'abri " et ensuite qu'il avait travaillé pendant plus d'une heure avec un ripeur expérimenté, ce qui était nécessairement suffisant pour comprendre la position à respecter lors du mouvement du conteneur ; qu'en estimant néanmoins que l'accident ne serait pas survenu si la société Sita Mos avait assuré une formation adéquate de sécurité à son salarié, car ce dernier ne se serait pas avancé sous le conteneur mais aurait attendu la descente du conteneur vidé avant de ramasser les papiers dépassant au bas de la benne, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité exclusif entre le défaut de formation et l'accident et partant, a violé les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 231-3-1 et L. 231-8 anciens (devenus L. 4154-2 et L. 4154-3) du code du travail ;
2° / qu'en toute hypothèse, l'obligation de formation renforcée à la sécurité, mise à la charge de la société utilisatrice, pèse également sur l'entreprise de travail temporaire lorsque le poste de travail auquel est affecté le salarié sous contrat de travail temporaire présente des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; qu'en constatant que l'entreprise de travail temporaire avait reconnu n'avoir dispensé à M. X... aucune formation préalable pour le poste de ripeur, pour ensuite reprocher à la seule société Sita Mos d'avoir commis une faute inexcusable en ne satisfaisant pas à son obligation de formation renforcée à la sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 231-3-1 et L. 231-8 anciens (devenus L. 4154-2 et L. 4154-3) du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué résultant d'un manquement à son obligation d'assurer une telle formation renforcée ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
Et attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait été affecté à un poste de travail, pour lequel il ne disposait d'aucune expérience, présentant des risques particuliers pour sa sécurité liés notamment au basculement de la benne à ordures et qu'il n'avait pas bénéficié d'une formation appropriée et suffisante, n'ayant reçu de la part de l'entreprise utilisatrice sur le site qu'une information sommaire et sans aucune démonstration préalable, l'arrêt retient que si M. X... avait été mis en garde contre les dangers du basculement du lève conteneur et avait pu apprécier la vitesse de sa course, il ne se serait pas, même dans le souci de bien faire, avancé sous le dispositif mais aurait attendu la descente du conteneur vidé, avant de ramasser les papiers dépassant au bas de la benne ;
Que de ces constatations et énonciations caractérisant un lien de causalité entre le défaut de formation pratique et appropriée et l'accident survenu à M. X..., la cour d'appel a exactement déduit que la société Sita Mos avait seule commis une faute inexcusable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sita Mos fait encore grief à l'arrêt d'accueillir le recours en garantie de la société Manpower France à son encontre, alors, selon le moyen :
1° / que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° / que le fait que la société utilisatrice de travailleurs intérimaires soit responsable des conditions d'exécution du travail n'emporte pas obligation de garantir intégralement la société de travail temporaire des conséquences financières d'une reconnaissance de faute inexcusable pour manquement à la formation de sécurité, lorsque cette dernière a elle-même manqué à son obligation contractuelle de sensibiliser les intérimaires à la sécurité, qui aurait pu éviter l'accident ; qu'en constatant que la société Manpower n'avait pas effectué la sensibilisation à la sécurité prévue par l'accord cadre conclu avec la société Sita Mos et avait donc violé cette convention, pour cependant condamner cette dernière à garantir intégralement l'entreprise de travail temporaire des conséquences financières liées à la reconnaissance d'une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article 1147 du code civil et de l'article L. 124-4-6 ancien (devenu L. 1251-21) du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable ; qu'ayant relevé l'existence d'une telle faute à l'encontre de la seule société Sita Mos, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que celle-ci devait relever intégralement la société Manpower France des conséquences de cette faute ;
D'où il suit que le moyen, qui est sans objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sita Mos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Mos ; la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 1 500 euros et à la SCP Ortscheidt, au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sita Mos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'accident survenu à Monsieur DAMIAN le 7 janvier 1999 est dû à la faute inexcusable de la société SITA MOS venant aux droits de la société MOS, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur X..., d'AVOIR dit que la société SITA MOS doit sa garantie à la société MANPOWER pour les sommes qu'elle sera amenée à rembourser à la CPAM et d'AVOIR condamné la société SITA MOS à payer à Monsieur DAMIAN la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Monsieur Ioan X..., travaillant en qualité de salarié d'une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'un autre employeur, a été victime le 7 janvier 1999 d'un accident survenu par le fait ou à 1'occasion du travail ; que Monsieur Ioan X..., né le 29 juin 1963, salarié de la société MANPOWER FRANCE a été détaché pour la journée du 7 janvier 1999, auprès de la S. A. SITA MOS aux fins de remplacer un salarié absent, en qualité de ripeur ordures ménagères à DIVONNE-LES-BAINS ;
que sur les circonstances de l'accident, Monsieur Ioan X... a rejoint son poste de travail le 7 janvier 1999 à 3h45 et a été intégré à 1'équipe formée par Monsieur Paul Z..., chauffeur et Monsieur Nourredine A... chargé des commandes du lève-conteneur et positionné à 1'arrière gauche du camion ; que 1'équipage a quitté le dépôt de SAINT GENIS POUILLY à quatre heures du matin pour se rendre sur la commune de DIVONNE-LES-BAINS afin d'effectuer la collecte des ordures ; que Monsieur Paul Z... était au volant, Monsieur A... à l'arrière gauche de la benne à ordures et Monsieur Ioan X... à droite ; que les boutons de manutention du lève-conteneur sont situés des deux côtés du véhicule mais compte-tenu de l'inexpérience de Monsieur Ioan X..., Monsieur A... lui avait demandé de ne toucher à aucun bouton et il effectuait lui-même les manoeuvres de levage et de descente des bacs ; qu'à 5 h 30, le véhicule a stationné sur un lieu de regroupement de conteneurs pour effectuer leur vidage ; qu'un bac de 750 litres a été placé sur le lève conteneur ; que Monsieur A... a actionné le bouton de levage pour faire basculer le bac et le vider, puis a procédé à la descente du bac ; que c'est à ce moment que Monsieur Ioan X... a été violemment heurté par le bac au visage et à la tête et s'est effondré au sol ; que le conducteur alerté par le cri de douleur, a stoppé immédiatement le véhicule et l'ensemble du système de compactage ;
qu'ayant subi un enfoncement crânien, Monsieur Ioan X... a été transporté à l'hôpital cantonal de Genève ; que Monsieur Dominique B... responsable de l'agence MANPOWER de GENIS POUILLY a relaté :
- que le 6 janvier 1999, la société MOS avait contacté l'agence afin de pourvoir au remplacement de l'un de ses ripeurs pour la journée du 7 janvier ;
- qu'il a fait appel à Monsieur Ioan X... qui s'est présenté à 18 h à l'agence ; qu'il lui a expliqué la mission qui a été acceptée ;
que dans sa première déclaration aux services de police le 23 septembre 2000, Monsieur Ioan X... a indiqué :
- que la veille de sa prise de travail, Monsieur B... lui avait demandé de se présenter le lendemain à 3 h 45 à l'entreprise MOS à SAINT GENIS POUILLY ;
- qu'il devait ramasser les poubelles et que sa mission consistait à aider une personne plus expérimentée ; qu'il devait prendre un conteneur, le placer derrière le camion, le remettre à sa place et ramasser les papiers éparpillés autour afin que ce soit propre ;
- que le jour de l'accident, il s'était présenté à 3 h 40 à l'entreprise MOS ; qu'il avait alors rencontré Monsieur Z..., le conducteur du camion ; que celui-ci lui avait demandé d'amener une voiture à DIVONNE afin de pouvoir récupérer les poubelles aux endroits inaccessibles pour le camion ; qu'il avait suivi le camion au volant de la voiture qu'il avait stationnée à l'entrée de DIVONNE ;
- que là, Monsieur Z... lui avait donné quelques consignes sommaires ;
- qu'arrivé vers les HLM de PLAN, Monsieur A... et lui étaient descendus du camion et avaient tiré chacun un conteneur pour les amener au camion ; qu'ils les avaient présentés les deux ensemble, à l'arrière du camion ; que Monsieur A... avait actionné la griffe pour les monter, appuyant pour cela sur le bouton qui se trouvait sur le côté de la benne à l'arrière du camion ; qu'en même temps qu'il actionnait la griffe vers le haut, Monsieur A... s'était déplacé sur le côté du camion pour discuter avec le chauffeur ;
- qu'alors que les conteneurs étaient en position haute, il avait aperçu des ordures sous la charge du camion ; qu'à ce moment-là, il avait mal estimé le danger potentiel ; qu'il avait décidé d'aller chercher ces ordures pensant qu'il avait le temps de les ramasser avant que la charge soit descendue ; que pendant ce temps, il entendait Monsieur A... et le chauffeur discuter ensemble ; qu'il avait commencé à ramasser des ordures qui étaient dessous quand il avait entendu le bruit de la charge qui descendait, sentant les griffes redescendre en même temps ; qu'il avait tenté de se retirer mais n'en avait pas eu le temps ; que lors d'une seconde audition le 8 novembre 2000, Monsieur X... a indiqué que la veille de sa prise de travail, Monsieur B... lui avait expliqué en gros, en 5 minutes les généralités vis à vis de son emploi ainsi que les consignes de sécurité, sans entrer dans les détails et qu'il avait reçu un livret sans avoir eu le temps de le feuilleter ;
que sur la faute inexcusable de l'employeur, en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 231-3-1 du Code du travail, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ; que Monsieur Ioan X... qui exerçait pour la première fois les fonctions de ripeur ordures ménagères a été prévenu la veille, à 18 h qu'il serait mis à la disposition de la société MOS dès le lendemain à 4 h ; que l'accident a eu lieu à 5 h 30, une heure et demie seulement après le début de la tournée de ramassage ; que Monsieur B... directeur de l'agence la société MANPOWER FRANCE a déclaré aux enquêteurs :
- qu'il existait un accord-cadre entre le groupe SITA et la société MANPOWER FRANCE, qu'il n'était pas spécifié de procédure particulière à la sécurité sur le poste de travail, que n'était pas encore mis en place un process sécurité lié au poste de travail, à l'agence,
- que Monsieur Ioan X... avait été sensibilisé à la sécurité dans le cadre du process sécurité industrie que la société MANPOWER FRANCE avait mis en place dans le cadre de sa certification qualité ;

- que le 6 janvier 1999, quand Monsieur Ioan X... s'était présenté à l'agence, il lui avait été expliqué le contexte du travail puis il lui avait fait passer un test de sécurité, consistant en plusieurs dessins représentant des situations de travail ; qu'il lui avait également remis un carnet de sécurité industrie ;

- que cependant, à l'époque des faits, la sensibilisation à la sécurité lié au poste de travail pour le salarié détaché à l'entreprise MOS n'avait pas été mise en place ;
- qu'il n'existait pas de formation préalable pour le métier de ripeur ; que les consignes techniques sont dispensées directement par l'entreprise utilisatrice ;
que Monsieur Z... a, pour sa part, déclaré qu'il avait donné des explications à Monsieur Ioan X... mais ne lui avait pas parlé de la zone du risque derrière le camion au moment où le conteneur se lève et redescend ; que la présentation du camion-benne et du travail s'est déroulée entre 3 h 45, heure d'arrivée de Monsieur Ioan X... et 4 h, début de la tournée ; que Monsieur Nourredine A... a déclaré aux enquêteurs qu'avant de commencer la tournée, il avait expliqué à Monsieur Ioan X... comment vider les poubelles dans le camion et que lorsqu'il y avait un conteneur, il devait se mettre de l'autre côté du camion à l'abri ;
que les premiers juges ont exactement relevé :
- que sur le site, Monsieur Ioan X... n'avait reçu qu'une information sommaire dispensée par le conducteur et par le second ripeur sous la forme de quelques consignes verbales ;
- que la tournée avait commencé sans qu'aucune démonstration préalable n'ait eu lieu et sans que les membres de l'équipage ne se soient assurés que le ripeur remplaçant avait bien reçu et assimilé les consignes de sécurité qui avaient dû être prodiguées par la société de travail temporaire conformément au protocole définissant les conditions de détachement des intérimaires auprès de la société MOS ;
que tant la société de travail intérimaire que l'entreprise MOS, avaient nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur Ioan X..., opérant à l'arrière du camion-benne, exposé notamment au basculement retour du conteneur vidé ; que le fait d'avoir travaillé pendant plus d'une heure en équipe avec un ripeur expérimenté ne suffit pas à démontrer que Monsieur Ioan X... était avisé du danger particulier d'une telle action ; que les mesures nécessaires pour l'en préserver n'ont pas été prises alors que Monsieur Ioan X... qui ne disposait d'aucune expérience dans l'exercice des fonctions de ripeur, n'avait pas bénéficié d'une formation appropriée et suffisante, n'ayant été que trop sommairement sensibilisé aux risques qu'il encourrait ; que le tribunal a exactement caractérisé la relation directe du manquement de l'entreprise utilisatrice avec l'accident subi par Monsieur Ioan X..., en soulignant que si ce dernier avait été mis en garde contre les dangers de basculement du lève conteneur et avait pu apprécier la vitesse de sa course, il ne se serait pas, même dans le souci de bien faire, avancé sous le dispositif, mais aurait attendu la descente du conteneur vidé, avant de ramasser des papiers dépassant au bas de la benne ; que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable et seule, une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut permettre de réduire la majoration de la rente ; que ne revêt pas ce caractère le fait pour Monsieur Ioan X... d'avoir fait preuve d'imprudence en réalisant une manoeuvre inconsidérée, dictée par son inexpérience et son insuffisante sensibilisation au danger encouru ; qu'il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés ; qu'il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'appréciation de la faute inexcusable commise par la S. A. SITA MOS, utilisant les services de Monsieur Ioan X... mis à sa disposition par la société MANPOWER France ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise de travail temporaire employeur de la victime qui est seule tenue envers la Caisse d'assurance maladie du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi ; que toutefois, l'entreprise utilisatrice est exposée à une action récursoire de la part de l'entreprise de travail temporaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, constitue une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, toute faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative mais ne comportant pas d'élément intentionnel ; qu'ainsi, la reconnaissance de la faute suppose notamment l'établissement d'une violation particulière par l'employeur des obligations mises à sa charge ; que cependant les dispositions des articles L 231-1 et suivants du code du travail, ainsi que les textes réglementaires d'application précisent que l'employeur est tenu de la sécurité de ses salariés ; que ces textes posent en effet le principe juridique du devoir fait à l'employeur de mettre à disposition de ses salariés les matériels de protection nécessaire, de garantir la salubrité, l'hygiène et la sécurité à l'intérieur des lieux de travail ou sur des chantiers, tant au regard des outils utilisés que des précautions à prendre en considération de la configuration des lieux et déterminent des normes précises d'application ; que dès lors qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver un salarié du danger dont il connaissait l'existence, l'employeur commet une violation de l'obligation de résultat qui lui est imposée par le contrat de travail constituant la faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'art. L 452-1 CSS, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au cas d'espèce, au vu de l'enquête de gendarmerie effectuée après l'accident du travail subi par Monsieur Ioan X..., du rapport de l'inspection départementale du travail, il ressort plus particulièrement des interrogatoires des membres de l'équipage de collecte d'ordures ménagères, composé d'un chauffeur et de deux ripeurs que Monsieur Ioan X... n'a pas reçu une formation à la sécurité adaptée à la mission dévolue à savoir amener les conteneurs pleins et les positionner aux fins de vidange dans la benne à ordures avant de repositionner les bacs vides ; qu'en effet, suite à l'arrêt de travail du ripeur titulaire, la société SITA MOS agence de Saint Genis Pouilly a fait appel le 6 janvier 1999 à la société Manpower pour la mise à disposition d'un intérimaire dès le lendemain matin 7 janvier 1999 à 4H00 ; que Monsieur Ioan X... prenait connaissance de sa mission le 6 janvier 1999 vers 18H00 lorsqu'il se présentait à l'agence locale ; que Monsieur Ioan X..., suivant contrat de service n° 009176482 et contrat de travail du même jour s'est présenté sur son lieu de travail à 3H45 ; que sur le site, il recevait une information sommaire de son activité dispensée par le conducteur Monsieur Z... et par le second ripeur Monsieur A... sous la forme de quelques consignes verbales ; qu'en tout état de cause, préalablement à la tournée, aucune démonstration préalable n'a eu lieu et à aucun moment ces derniers ne sont assurés que Monsieur Ioan X... avait bien reçu, compris et surtout assimilé les consignes de sécurité afférentes à ce travail spécifique et dangereux de la part de la société de travail temporaire, et ce conformément aux " conditions de détachement des intérimaires " existant entre la société utilisatrice et la société Manpower telles que figurant dans la missive du 31 Juillet 1998 ; qu'en outre, il résulte des déclarations de ces derniers que les consignes dispensées se sont limitées à l'actionnement de la pelle et à la tenue du ripeur derrière le camion ; qu'aucune attention particulière ni aucune prudence particulière n'a été formulée lorsque le conteneur se trouve en position de levée puis de descente et notamment il n'a pas été rappelé à Monsieur Ioan X... qu'il était impérativement interdit, pour quel motif que se soit de se positionner sous celui-ci lors de cette manutention notamment pour y ramener les ordures ayant débordées ; qu'ainsi, lors de la démonstration, Monsieur Ioan X..., outre la réalisation des gestes liés à son propre travail, aurait pu prendre conscience des risques liés au basculement du conteneur et notamment du danger potentiel lors de son retour à se trouver sous celui ci et du temps extrêmement court d'une telle manoeuvre ; que quant au personnel de l'entreprise MOS, il aurait été loisible de constater ou non la compréhension, voire l'assimilation par le salarié intérimaire des consignes de sécurité afférentes à cette activité spécifique de ripeur ; que cependant il appartient à l'utilisateur et non à l'entreprise de travail temporaire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire conformément aux dispositions de l'article L 124-4-6 du Code du Travail lequel dispose que pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail, ces dernières comprenant ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes des enfants et des jeunes travailleurs ; quant à la formation à la sécurité, l'article R 321-36 du dit Code stipule que " la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours si possible à des démonstrations de lui expliquer les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi " ; que s'agissant des salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, il appartient au chef d'établissement de leur assurer une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une formation adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; qu'ainsi, en l'absence de toute information adaptée et complète à l'égard d'un travailleur novice dans ce type de travail, au demeurant présentant une dangerosité réelle, démontre que l'entreprise utilisatrice a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant point le salarié intérimaire suffisamment en garde sur les dangers du basculement retour de la benne à ordures ménagères ; que le fait qu'un protocole particulier de mise à disposition ait été conclu entre la société MANPOWER et la société utilisatrice démontre que cette dernière avait conscience du danger auquel se trouvent exposés les ripeurs et qu'elle n'a rien fait pour les préserver, notamment par une vérification de sa bonne communication et transmission par la société de travail temporaire ; que ce manquement conscient de l'entreprise utilisatrice est en relation directe avec l'accident subi par Monsieur Ioan X..., dans la mesure où si ce dernier avait été mis en garde contre les dangers réels du basculement du lève conteneur et avait pu apprécier le court délai de basculement, il ne se serait pas, même dans le souci de bien faire, avancé sous celui ci mais aurait attendu sa dépose pour entamer le ramassage des ordures débordantes ; qu'il en résulte que la faute inexcusable commise par la Société SITA MOS, substituée dans la direction de la société MANPOWER est constituée en l'espèce ;
que sur la majoration de rente, en application de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de son employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues ; que dans l'hypothèse où la victime s'est vue attribuer une rente, le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; que Monsieur Ioan X... ayant été victime d'un accident du à la faute inexcusable de son employeur, la majoration de la rente sera ordonnée ; que la gravité de la faute de l'employeur qui seule doit être prise en considération pour l'appréciation de la majoration de rente permet en l'espèce de fixer le quantum de la majoration de rente au maximum ;
1) ALORS QUE la présomption simple de faute inexcusable de l'employeur, ou de la société utilisatrice, en l'absence de formation renforcée à la sécurité du salarié instituée par les articles L 231-3-1 et L 231-8 du Code du travail, est écartée en l'absence de lien de causalité caractérisé entre cette absence de formation et l'accident du travail survenu ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que Monsieur X... avait reçu pour consigne de sécurité que « lorsqu'il y avait un conteneur, il devait se mettre de l'autre côté du camion à l'abri », et ensuite qu'il avait travaillé pendant plus d'une heure avec un ripeur expérimenté, ce qui était nécessairement suffisant pour comprendre la position à respecter lors du mouvement du conteneur ; qu'en estimant néanmoins que l'accident ne serait pas survenu si la société SITA MOS avait assuré une formation adéquate de sécurité à son salarié, car ce dernier ne se serait pas avancé sous le conteneur mais aurait attendu la descente du conteneur vidé avant de ramasser des papiers dépassant au bas de la benne, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité exclusif entre le défaut de formation et l'accident et, partant, a violé les articles 1147 du Code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et les articles L 231-3-1 et L 231-8 du Code du travail ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de formation renforcée à la sécurité, mise à la charge de la société utilisatrice, pèse également sur l'entreprise de travail temporaire lorsque le poste de travail auquel est affecté le salarié sous contrat de travail temporaire présente des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; qu'en constatant que l'entreprise de travail temporaire avait reconnu n'avoir dispensé à Monsieur X... aucune formation préalable pour le poste de ripeur, pour ensuite reprocher à la seule société SITA MOS d'avoir commis une faute inexcusable en ne satisfaisant pas à son obligation de formation renforcée à la sécurité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L 231-3-1 et L 231-8 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'accident survenu à Monsieur DAMIAN le 7 janvier 1999 est dû à la faute inexcusable de la société SITA MOS venant aux droits de la société MOS, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur X..., d'AVOIR dit que la société SITA MOS doit sa garantie à la société MANPOWER, pour les sommes qu'elle sera amenée à rembourser à la CPAM et d'AVOIR condamné la société SITA MOS à payer à Monsieur DAMIAN la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours de la société MANPOWER FRANCE à rencontre de la S. A. SITA MOS, la S. A. SITA MOS reproche à la société MANPOWER FRANCE de ne pas avoir respecté ses obligations, et notamment la procédure préalablement mise en place pour les détachements dans l'entreprise MOS ; que par lettre du 31 juillet 1998, la société MANPOWER FRANCE a précisé les conditions dans lesquelles devait intervenir le détachement de ses intérimaires au sein de la société MOS ; qu'ainsi, les ripeurs devaient visionner une cassette vidéo MOS sur la sécurité, passer un test sécurité MANPOWER avec corrections et commentaires, lire le livret MOS sur la sécurité, se faire remettre une attestation intérim approuvant la prise de connaissance des tests, cassette et livret, ainsi qu'avoir connaissance de la date de convocation à la visite médicale et être équipés de chaussures de sécurité ; qu'il résulte du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT de la société MOS du 21 janvier 1999, que l'agence de la société MANPOWER FRANCE n'a pas effectué la sensibilisation prévue par l'accord cadre entre cette société et la S. A. SITA MOS ; que Monsieur Ioan X... a seulement passé un test sur la sécurité et a reçu le livret " sécurité industrie " ; que cependant aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 124-4-6 du Code du travail, pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires, et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail ; que les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à l'hygiène et à la sécurité ; que la formation à la sécurité relative à l'exécution du travail est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes comme en dispose l'article R 231-36 du Code du travail ; que l'Inspecteur du Travail a d'ailleurs rappelé dans son rapport sur l'accident du travail dont a été victime Monsieur Ioan X..., adressé le 30 mai 2000 au Procureur de la République, que la sensibilisation à la sécurité incombe au responsable de l'entreprise utilisatrice, la S. A. SITA MOS ; que la société MANPOWER FRANCE est ainsi bien-fondée en son action en remboursement contre la S. A. SITA MOS, en application des dispositions de l'article L 412-6 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le recours en garantie, selon les dispositions de l'article L 241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans le cas ou le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ; qu'au cas d'espèce, la faute inexcusable étant survenue par l'entremise de la société utilisatrice, il y a lieu de condamner celle ci à garantir la société MANPOWER de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
1) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le fait que la société utilisatrice de travailleurs intérimaires soit responsable des conditions d'exécution du travail n'emporte pas obligation de garantir intégralement la société de travail temporaire des conséquences financières d'une reconnaissance de faute inexcusable pour manquement à la formation de sécurité, lorsque cette dernière a elle-même manqué à son obligation contractuelle de sensibiliser les intérimaires à la sécurité, qui aurait pu éviter l'accident ; qu'en constatant que la société MANPOWER n'avait pas effectué la sensibilisation à la sécurité prévue par l'accord cadre conclu avec la société SITA MOS et avait donc violé cette convention, pour cependant condamner cette dernière à garantir intégralement l'entreprise de travail temporaire des conséquences financières liées à la reconnaissance d'une faute inexcusable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1147 du Code civil et l'article L 124-4-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10520
Date de la décision : 04/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2010, pourvoi n°08-10520


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.10520
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