LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 21 septembre 2009, qui a renvoyé Sébastien X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans port de ceinture de sécurité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que deux procès-verbaux pour conduite du même véhicule sans port de la ceinture de sécurité ont été simultanément établis le 18 octobre 2008 contre Sébastien X... et Amandine Y... ; qu'en l'état de ces constatations contradictoires, la juridiction de proximité a retenu à bon droit que le procès-verbal dressé contre le prévenu était dépourvu de la force probante particulière attribuée par les articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;