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03/02/2010 | FRANCE | N°09-12002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2010, 09-12002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, mariés en Algérie, M. X... et Mme Y..., ont divorcé en France par jugement du 1er avril 2004 ; que saisi par Mme Y..., le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 13 mars 2008, a dit que les époux étaient mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et a ordonné la vente d'un bien commun indivis ; qu'appelant, M. X... n'a pas déposé de conclusions devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après

annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, mariés en Algérie, M. X... et Mme Y..., ont divorcé en France par jugement du 1er avril 2004 ; que saisi par Mme Y..., le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 13 mars 2008, a dit que les époux étaient mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et a ordonné la vente d'un bien commun indivis ; qu'appelant, M. X... n'a pas déposé de conclusions devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2008) d'avoir dit que le régime matrimonial des époux était le régime légal de droit français de communauté réduite aux acquêts, et d'avoir ordonné la vente sur licitation de l'immeuble, après expertise sur le montant de la mise à prix ; que l'arrêt retient que l'affaire a été rétablie à la demande de l'intimée pour être jugée au vu des conclusions de première instance sur le fondement des prescriptions de l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile, et adopte les motifs des premiers juges en se référant aux écritures régularisées par les parties et aux pièces produites ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu que n'ayant pas conclu devant la cour d'appel, il n'est pas recevable à soulever devant la Cour de cassation, les moyens qui n'ont pas été présentés au juge du second degré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le régime matrimonial des époux était le régime légal de droit français de communauté réduite aux acquêts, d'avoir dit que le bien immobilier sis au Vésinet est un bien commun devenu indivis entre les parties depuis le 26 février 2001, d'avoir ordonné à défaut de meilleur accord des parties la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal du bien immobilier sur le cahier des charges qui sera déposé et dressé au greffe, et commis un expert en vue de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant n'ayant pas conclu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc que rejeter le recours et confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles, dont elle a adopte les motifs, au vu des écritures régularisées par les parties et des pièces produites en première instance ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsque, après radiation, puis rétablissement de l'affaire, l'intimée demande que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la Cour d'appel est tenue de statuer en fait et en droit, au vu des écritures de première instance ; qu'en énonçant que l'appelant n'ayant pas conclu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et ne peut donc que rejeter le recours et confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles dont elle adopte les motifs au vu des écritures régularisées par les parties et des pièces produites en première instance, la Cour d'appel qui décide de rejeter le recours par le seul motif qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, faute pour l'appelant d'avoir conclu cependant qu'il lui appartenait de statuer en fait et en droit au vu des écritures de première instance qu'elle ne vise même pas, la Cour d'appel a violé les articles 915 et 561 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement ou arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que n'ayant pas rappelé succinctement les prétentions et moyens des parties ni visé leurs conclusions avec leur date, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code procédure civile

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le régime matrimonial des époux était le régime légal de droit français de communauté réduite aux acquêts, d'avoir dit que le bien immobilier sis au Vésinet est un bien commun devenu indivis entre les parties depuis le 26 février 2001, d'avoir ordonné à défaut de meilleur accord des parties la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal du bien immobilier sur le cahier des charges qui sera déposé et dressé au greffe, et commis un expert en vue de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Arezki X... et Madame Malika Y... se sont mariés avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux fixée au 1er septembre 1992, de sorte qu'il convient, afin de déterminer le régime matrimonial, de faire application de la règle française de conflit de lois qui désigne comme loi applicable celle déterminée par les parties dans leur contrat de mariage ; qu'il ressort tant des décisions rendues dans le cadre de la procédure de divorce que des écritures de Monsieur Arezki X... qui invoque l'application du régime matrimonial légal algérien que les ex époux X... n'ont pas établi de contrat de mariage préalablement à leur union ; qu'ils n'allèguent pas avoir établi un contrat de mariage postérieurement à celle-ci ; que dans ces conditions, pour déterminer la loi applicable et par voie de conséquence leur régime matrimonial, il convient de rechercher, en considération notamment de la fixation de leur premier domicile conjugal, le lieu où ils ont eu au moment du mariage, la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires ; qu'il est en l'espèce constant que Monsieur Arezki X... et Madame Malika Y... se sont mariés en Algérie et qu'ils n'ont pas acquis la nationalité française ; que Monsieur X... qui soutient que le premier domicile conjugal a été fixé en Algérie n'en rapporte pas la moindre preuve ; que s'il ressort des déclarations de Madame Malika Y... devant le notaire chargé des opérations de liquidation qu'elle réside en France depuis 1992, ce qui implique qu'elle a effectivement habité en Algérie après le mariage, rien ne permet d'indiquer qu'elle a co-habité avec son époux ; qu'en toute hypothèse, quand bien même il serait établi que les ex époux X... ont eu une résidence commune en Algérie après leur mariage, la courte durée de celle-ci ne pourrait à elle seule justifier l'application de la loi algérienne et donc du régime matrimonial légal algérien ; que les ex époux X... ne font pas état de la possession de biens immobiliers en Algérie et n'indiquent pas plus y avoir travaillé après leur mariage jusqu'à leur départ pour la France ; qu'il convient d'ailleurs de relever à la lecture de la carte de résident de Monsieur X... qu'il est entré en France au mois d'août 1984 ; que le 14 septembre 1994, les ex époux X..., alors qu'ils résidaient ensemble au ... ont fait l'acquisition, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, du bien sis ... à Le Vésinet ; qu'ils ont par la suite occupé avec leurs deux filles l'un des quatre appartements composant cet immeuble jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 8 février 2001, les trois autres appartements étant loués, ce qui leur a d'ailleurs rapporté des revenus fonciers ainsi qu'il a été relevé dans les décisions relatives à la procédure de divorce ; que Madame Malika Y... et Monsieur Arezki X... résident toujours actuellement en France avec leurs deux filles pour lesquelles une mesure de résidence alternée a été organisée il y a quelques mois ; qu'il convient de relever que bien que représenté par un avocat dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur Arezki X... n'a ni devant le juge aux affaires familiales ni devant la Cour d'appel alors qu'il avait luimême formé un appel principal contre le jugement de divorce, invoqué l'application de la loi algérienne et alors même que son ex épouse a obtenu sur le fondement de la loi française une prestation compensatoire ; que les éléments patrimoniaux ci-dessus rappelés démontrent le rattachement des ex époux X... à la France et, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus, il convient de déduire qu'ils ont entendu, lors de la célébration du mariage, faire régir leurs intérêts pécuniaires par la loi française et qu'en l'absence de contrat de mariage, le régime matrimonial applicable est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; que par conséquent leur régime matrimonial doit être liquidé et partagé selon les règles applicables en droit français ;

ALORS D'UNE PART QUE la loi applicable au régime matrimonial d'époux étranger mariés sans contrat doit être déterminée en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial, le seul fait que les conjoints étaient de même nationalité et ont contracté mariage dans le pays d'origine ne suffisant pas à faire présumer qu'ils ont entendu se placer sous le régime légal prévu par leur loi nationale ; qu'ayant constaté que les époux se sont mariés en Algérie, qu'ils n'ont pas acquis la nationalité française, que s'il ressort des déclarations de Madame Malika Y... devant le notaire chargé des opérations de liquidation qu'elle réside en France depuis 1992, ce qui implique qu'elle a effectivement habité en Algérie après le mariage, rien ne permet d'indiquer qu'elle a cohabité avec son époux, sans relever les éléments établissant que les époux n'auraient pas cohabités, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la loi applicable au régime matrimonial d'époux étranger mariés sans contrat doit être déterminée en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial, le seul fait que les conjoints étaient de même nationalité et ont contracté mariage dans le pays d'origine ne suffisant pas à faire présumer qu'ils ont entendu se placer sous le régime légal prévu par leur loi nationale ; qu'ayant constaté que les époux se sont mariés en Algérie, qu'ils n'ont pas acquis la nationalité française, que s'il ressort des déclarations de Madame Malika Y... devant le notaire chargé des opérations de liquidation qu'elle réside en France depuis 1992, ce qui implique qu'elle a effectivement habité en Algérie après le mariage, rien ne permet d'indiquer qu'elle a cohabité avec son époux, qu'en toute hypothèse quand bien même il serait établi que les ex-époux ont eu une résidence commune en Algérie après leur mariage, la courte durée de celle-ci ne pourrait à elle seule justifier l'application de la loi algérienne et donc du régime matrimonial légal algérien sans préciser la durée durant laquelle les époux ont vécu en Algérie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'en retenant encore que les époux ne font pas état de la possession de biens immobiliers en Algérie, qu'ils n'indiquent pas plus y avoir travaillé après leur mariage jusqu'à leur départ pour la France, qu'il convient de relever à la lecture de la carte de résident de Monsieur X... qu'il est entré en France au mois d'août 1984, que le 14 septembre 1994, alors qu'ils résidaient ensemble à Chatou, les époux ont fait l'acquisition du bien sis à Le Vésinet, qu'ils ont occupé avec leurs deux filles l'un de quatre appartements composant cet immeuble, les époux résident toujours en France avec leurs deux filles , que bien que représenté par un avocat dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur X... n'a ni devant le juge des affaires familiales ni devant la Cour d'appel, invoqué l'application de la loi algérienne, alors même que son ex-épouse avait obtenu sur le fondement de la loi française, une prestation compensatoire, pour en déduire que les éléments patrimoniaux ci-dessus rappelés démontrent le rattachement des ex-époux à la France, sans préciser en quoi étaient opérants les faits que l'exposant et son épouse aient ou non travaillé en Algérie, et qu'il n'est pas fait état de la loi algérienne devant le juge du divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12002
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2010, pourvoi n°09-12002


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12002
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