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03/02/2010 | FRANCE | N°08-41441;09-40119;09-40135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2010, 08-41441 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 08-41.441, U 09-40.119 et M 09-40.135 ;
Attendu selon les arrêts attaqués (Dijon, 24 janvier et 13 novembre 2008) que M. X... a été engagé au mois d'avril 1978 par la société Le Chameau en qualité de monteur de bottes en caoutchouc ; qu'à compter du 1er mars 2002, il a été promu chef d'atelier, statut collaborateur, niveau IV, coefficient 305, assimilé cadre ; que suivant contrat du 21 juin 2005, le salarié a réintégré son emploi antérieur de monteur sur po

stes multiples tout en conservant la classification de technicien niveau V, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 08-41.441, U 09-40.119 et M 09-40.135 ;
Attendu selon les arrêts attaqués (Dijon, 24 janvier et 13 novembre 2008) que M. X... a été engagé au mois d'avril 1978 par la société Le Chameau en qualité de monteur de bottes en caoutchouc ; qu'à compter du 1er mars 2002, il a été promu chef d'atelier, statut collaborateur, niveau IV, coefficient 305, assimilé cadre ; que suivant contrat du 21 juin 2005, le salarié a réintégré son emploi antérieur de monteur sur postes multiples tout en conservant la classification de technicien niveau V, coefficient 335, de la convention collective nationale du caoutchouc ; qu'estimant percevoir une rémunération inférieure à sa qualification, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer son salaire à la somme mensuelle de 2 571,40 euros à compter du 1er septembre 2005 et voir condamner la société Le Chameau à un rappel de salaires ; qu'après avoir, par son premier arrêt du 24 janvier 2008, dit que le salaire de M. X... depuis le 1er septembre 2005 devait être calculé en prenant exclusivement en compte le salaire conventionnel correspondant au coefficient 335, niveau V, échelon 52, et ordonné une mesure de consultation, la cour d'appel a, par un second arrêt du 13 novembre 2008, condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire et enjoint à la société de verser à l'intéressé un salaire calculé conformément au coefficient précité ;
1°) Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt du 24 janvier 2008 :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Le Chameau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salaire de M. X... depuis le 1er septembre 2005 devait être calculé en prenant exclusivement en compte le salaire conventionnel correspondant au coefficient 335, niveau V, échelon 52, de la convention collective nationale du caoutchouc et ordonné une consultation, alors, selon le moyen, que lorsqu'il est convenu contractuellement d'accorder au salarié une classification supérieure à celle correspondant aux fonctions effectivement exercées, afin de lui faire bénéficier du statut cadre, rien n'interdit de convenir d'un salaire inférieur à celui prévu pour cette classification dès lors qu'il reste supérieur à la rémunération conventionnellement due pour les fonctions effectivement exercées ; que dans cette hypothèse en effet, il n'est pas dérogé défavorablement au droit conventionnel, le salarié percevant une rémunération au moins égale à celle prévue conventionnellement pour les fonctions qu'il exerce effectivement et bénéficiant, par dérogation, d'une classification supérieure ; qu'en retenant en l'espèce qu'ayant accepté le maintien du coefficient 335 et du statut assimilé cadre, l'employeur était tenu de verser la rémunération conventionnelle minimale correspondante à cette classification, le salarié n'ayant pu y renoncer pour accepter une rémunération inférieure, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 135-2 devenu L. 2254-1 du code du travail par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur était tenu de verser la rémunération minimale conventionnelle correspondant à la classification de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salaire dû depuis le 1er septembre 2005 devait être calculé en prenant exclusivement en compte le salaire conventionnel correspondant au coefficient 335, niveau V, échelon 52, de la convention collective nationale du caoutchouc, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que le salaire visé au contrat de travail devait être calculé par application de la convention collective nationale du caoutchouc après avoir pourtant constaté que le coefficient 335 et le salaire minimum conventionnel de 2 577,07 euros, qui correspondait à celui défini en application de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999, figuraient sur les bulletins de salaire versés aux débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999 ;
2°/ que dans le cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; qu'en écartant l'application de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999, motifs pris de ce qu'il ne fixait aucune grille de rémunération au-delà du coefficient 195, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les dispositions de cet accord déterminant le salaire horaire minimal lié à la classification n'étaient pas plus favorables sur ce point que celles de la convention collective nationale du caoutchouc, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-23 et L. 135-2 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 2253-1 et L. 2254-1 du code du travail (nouveau), et de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la classification du salarié avait été fixée dans le contrat de travail par référence à la convention collective nationale du caoutchouc et constaté que l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999 ne fixait aucune grille de rémunérations au-delà du coefficient 195, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salaire visé au contrat de travail de l'intéressé devait être calculé par application de la convention collective nationale du caoutchouc ; que le moyen n'est pas fondé ;
2°) Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt du 13 novembre 2008 :
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que le pourvoi incident du salarié formé à l'encontre de l'arrêt du 24 janvier 2008 ayant été rejeté, le moyen est sans portée ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société Le Chameau fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 602,10 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés et lui avoir enjoint de verser un salaire calculé conformément au coefficient 335, niveau V, échelon 52, de la convention collective nationale du caoutchouc, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne sollicitait pas le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, mais simplement qu'il soit jugé que sa rémunération mensuelle de base soit calculée conformément à la formule de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999 (coefficient X valeur du point X 152) ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer un rappel de salaire "prime d'ancienneté incluse", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause la convention collective du caoutchouc prévoit une prime d'ancienneté égale au maximum à 15 % du salaire minimum hiérarchique correspondant à la classification de l'intéressé pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a entériné le rapport d'expertise, qui pour arriver à la conclusion que le salarié aurait dû percevoir du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2007 un salaire global de 65 800,28 euros, a pris en compte un salaire mensuel de 1 912,85 euros et une prime d'ancienneté de 436,16 euros ; qu'en accordant ainsi au salarié une prime d'ancienneté correspondant à 22,80 % du salaire minimum retenu, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'avenant collaborateurs de la convention collective nationale du caoutchouc ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas condamné la société Le Chameau à verser à M. X... une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté ; que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société demandait à la cour à titre subsidiaire de retenir le calcul du consultant fixant à la somme de 602,10 euros le rappel de salaire dû à M. X... ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et développe une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Le Chameau, demanderesse au pourvoi principal n° K 08-41.441
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le salaire de Monsieur X... depuis le 1er septembre 2005 devait être calculé en prenant exclusivement en compte le salaire conventionnel correspondant au coefficient 335, niveau V échelon 52 de la convention collective nationale du caoutchouc et ordonné une expertise afin de déterminer le rappel de salaire correspondant ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société LE CHAMEAU a embauché Monsieur X... le 10 avril 1978, en qualité de monteur, le statut collectif applicable au salarié étant la convention collective du caoutchouc ; qu'à compter du 1er février 2001, il a été promu au poste de chef d'équipe de l'atelier de montage (statut agent de maîtrise, niveau III échelon 33, coefficient 240) ; qu'à compter du 1er mars 2002, Monsieur X... a accédé aux fonctions de chef d'atelier (niveau IV coefficient 305, assimilé cadre) ; que le 21 juin 2005 un contrat de travail a été signé entre les parties ; que par courrier du 11 juillet 2005 l'employeur a accepté les modifications proposées par le salarié ; qu'il a été précisé que le contrat de travail avait pour objet d'annuler et de remplacer toutes dispositions contractuelles antérieures, avec maintien de l'ancienneté ; que l'emploi et la classification était définis à l'article 1er : - emploi de monteur sur postes multiples, - classification technicien, niveau V, échelon 52 coefficient 335 ; qu'il était expressément convenu qu'à litre exceptionnel et dérogatoire Monsieur X... conservait sa classification antérieure assortie du statut d'assimilé cadre, compte tenu de la situation personnelle de Monsieur X... et de l'évolution de sa carrière au sein de la société LE CHAMEAU ; que la rémunération prévue à l'article 3 était fixée à 1 905,00 euros (brut) par mois outre une prime d'ancienneté de 15% pour 35 heures de= travail hebdomadaire ; qu'eu égard à sa reconnaissance du statut d'agent de maîtrise (assimilé cadre), aux termes de l'article 7, Monsieur X... était affilié aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires ; que le coefficient 335 et le salaire minimum conventionnel de 2 577,07 euros figurent sur les bulletins de paye de septembre 2005, novembre 2005, décembre 2005, janvier 2006 versés aux débats ; que la convention collective s'impose aux contrats de travail ; que le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective par l'acceptation d'une clause contractuelle dérogatoire ; que par suite l'évocation de l'accord du salarié est inopérante ; que par application des dispositions d'ordre public résultant de l'article L. 135-2 du Code du travail, l'employeur lié par la convention collective, est tenu d'appliquer les dispositions conventionnelles sauf clauses plus favorables ; que s'il est constant que des pourparlers ont été engagés avant la signature du contrat du 21 juin 2005, l'accord de volonté des parties résulte du seul contrat écrit signé, lequel stipule que toutes dispositions antérieures, au nombre desquelles figurent nécessairement les points discutés, doivent être considérées comme nulles ; qu'il importe peu qu'un projet antérieur ait prévu l'attribution du coefficient 240 à Monsieur X... ; qu'ayant expressément accepté à titre exceptionnel et dérogatoire le maintien de la classification antérieure assortie du statut assimilé cadre coefficient 335, l'employeur était tenu de verser la rémunération minimale conventionnelle correspondant à cette classification ;
ALORS QUE lorsqu'il est convenu contractuellement d'accorder au salarié une classification supérieure à celle correspondant aux fonctions effectivement exercées, afin de lui faire bénéficier du statut cadre, rien n'interdit de convenir d'un salaire inférieur à celui prévu pour cette classification dès lors qu'il reste supérieur à la rémunération conventionnellement due pour les fonctions effectivement exercées ; que dans cette hypothèse en effet, il n'est pas dérogé défavorablement au droit conventionnel, le salarié percevant une rémunération au moins égale à celle prévue conventionnellement pour les fonctions qu'il exerce effectivement et bénéficiant, par dérogation, d'une classification supérieure ; qu'en retenant en l'espèce qu'ayant accepté le maintien du coefficient 335 et du statut assimilé cadre, l'employeur était tenu de verser la rémunération conventionnelle minimale correspondante à cette classification, le salarié n'ayant pu y renoncer pour accepter une rémunération inférieure, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.135-2 devenu L.2254-1 du Code du travail par fausse application ;
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident n° K 08-41.441
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salaire dû à Monsieur X... depuis le 1er septembre 2005 doit être calculé en prenant exclusivement en compte le salaire conventionnel correspondant au coefficient 335, niveau V, échelon 52 de la convention collective nationale du caoutchouc ;
AUX MOTIFS QUE le coefficient 335 et le salaire minimum conventionnel de 2.577,07 euros figurent sur les bulletins de paye de septembre 2005, novembre 2005, décembre 2005 et janvier 2006 versées aux débats ; que l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999 ne fixe aucune grille de rémunération au-delà du coefficient 195 ; que dès lors, le salaire visé au contrat de travail de Monsieur X... doit être calculé par application de la convention collective nationale du caoutchouc (cf. arrêt attaqué, p. 4)
1°/ ALORS QU 'en jugeant que le salaire visé au contrat de travail devait être calculé par application de la convention collective nationale du caoutchouc après avoir pourtant constaté que le coefficient 335 et le salaire minimum conventionnel de 2.577,07 euros, qui correspondait à celui défini en application de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999, figuraient sur les bulletins de salaire versés aux débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999 ;
2°/ ALORS QUE dans le cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; qu'en écartant l'application de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999, motifs pris de ce qu'il ne fixait aucune grille de rémunération au-delà du coefficient 195, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les dispositions de cet accord déterminant le salaire horaire minimal lié à la classification n'étaient pas plus favorables sur ce point que celles de la convention collective nationale du caoutchouc, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-23 et L. 135-2 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 2253-1 et L. 2254-1 du code du travail (nouveau), et de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Le Chameau, demanderesse au pourvoi n° M 09-40.135
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à la société LE CHAMEAU de payer à Monsieur X... 602,10 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents et 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et enjoint cette société à verser à Monsieur X... un salaire calculé conformément au coefficient 335 niveau V, échelon 52 de la convention collective nationale du caoutchouc et de rectifier les bulletins de salaire de Monsieur X... depuis le 1er septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE cette Cour, dans le dispositif de son arrêt du 24 janvier 2008 a clairement indiqué que le salaire de Monsieur X... depuis le 1er septembre 2005 devait être calculé en prenant exclusivement en compte le salaire conventionnel correspondant au coefficient 335, niveau V, échelon 52 de la convention collective nationale du caoutchouc ; que, dès lors, l'expert, en se référant exclusivement à la convention collective nationale précitée, pour déterminer le montant du salaire dû à Monsieur X..., s'est strictement et justement conformé au principe arrêté par cette Cour dans le dispositif de sa décision ; qu'il ressort du rapport de consultation, complet et précis, émanant de Madame Z..., qu'en retenant la formule, consistant à multiplier le coefficient hiérarchique par la valeur du point mensuel, tel qu'indiqué par l'article 15 de la convention collective nationale du caoutchouc, Monsieur X..., eu égard au coefficient 335 lui étant applicable, aurait dû percevoir à compter du ler septembre 2005 jusqu'au mois de décembre 2007 inclus, un salaire de 65.800,28 €, prime d'ancienneté comprise, alors qu'il lui a été versé une rémunération globale de 65.198,18 € ; qu'en conséquence, la SA LE CHAMEAU doit être condamnée à lui verser la différence entre ces deux sommes,, soit la somme de 602.10 €. à titre de rappel de salaire, outre la somme de 60,21 € au titre des congés payés afférents et les intérêts au taux légal, à compter du 22 août 2006, date de notification de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont ; qu'il doit être enjoint à la S.A LE CHAMEAU de verser à Monsieur X... un salaire, calculé conformément au coefficient 335 de la convention collective nationale du caoutchouc, étant observé que l'employeur devra, en outre, rectifier les bulletins de salaire, depuis le ler septembre 2005 ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne sollicitait pas le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, mais simplement qu'il soit jugé que sa rémunération mensuelle de base soit calculée conformément à la formule de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999 (coefficient X valeur du point / 100 X 152) ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer un rappel de salaire «prime d'ancienneté incluse », la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE la convention collective du caoutchouc prévoit une prime d'ancienneté égale au maximum à 15 % du salaire minimum hiérarchique correspondant à la classification de l'intéressé pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce la Cour d'Appel a entériné le rapport d'expertise qui, pour arrivé à la conclusion que le salarié aurait dû percevoir du ler septembre 2005 au 31 décembre 2007 un salaire global de 65.800,28 euros, a pris en compte un salaire mensuel de 1912,85 euros et une prime d'ancienneté de 436,16 euros (rapport d'expertise page 5, in fine) ; qu'en accordant ainsi au salarié une prime d'ancienneté correspondant à 22.80 % du salaire minimum retenu, la Cour d'Appel a violé l'article 17 de l'avenant collaborateurs de la convention collective nationale du caoutchouc.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° U 09-40.119
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise, condamné la SA Le Chameau à verser à Monsieur X... les seules sommes de 602,10 euros à titre de rappel de salaire, du mois de septembre 2005 au mois de décembre 2007, inclus, et 60,21 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts sur ces deux sommes au taux légal à compter du 22 août 2006, et enjoint à la SA Le Chameau de verser à Monsieur X... un salaire calculé conformément au coefficient 335, niveau V, échelon 52 de la convention collective nationale du caoutchouc et de rectifier les bulletins de salaire de Monsieur X... depuis le 1er septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE cette cour, dans le dispositif de son arrêt du 24 janvier a clairement indiqué que le salaire de Monsieur X..., depuis le 1er septembre 2005, devait être calculé en prenant exclusivement en compte le salaire conventionnel, correspondant au coefficient 335, niveau V, échelon 52 de la convention collective national du caoutchouc ; que dès lors, l'expert en se référant exclusivement à la convention nationale précitée, pour déterminer le montant du salaire dû à Monsieur X..., s'est strictement et justement conformé au principe arrêté par cette cour dans le dispositif de sa décision ; qu'il ressort du rapport de consultation, complet et précis, émanant de Madame Z..., qu'en retenant la formule, consistant à multiplier le coefficient hiérarchique par la valeur du point mensuel, tel qu'indiqué par l'article 15 de la convention collective nationale du caoutchouc, Monsieur X..., eu égard au coefficient 335 lui étant applicable, aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 2005 jusqu'au mois de décembre 2007 inclus, un salaire de 65.800,28 euros, prime d'ancienneté comprise, alors qu'il lui a été versé une rémunération globale de 65.198,18 euros ; qu'en conséquence, la SA Le Chameau doit être condamnée à lui verser la différence entre ces deux sommes, soit la somme de 602,10 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 60,21 euros au titre des congés payés afférents et les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2006, date de notification de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont ; qu'il doit être enjoint à la SA Le Chameau de verser à Monsieur X... un salaire, calculé conformément au coefficient 335 de la convention collective nationale du caoutchouc, étant observé que l'employeur devra, en outre, rectifier les bulletins de salaire, depuis le 1er septembre 2005 ;
1°) ALORS QUE le salaire minimum conventionnel mensuel dû à Monsieur X... devait être défini en application de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999, applicable aux techniciens et agents de maîtrise ; qu'en jugeant que le salaire dû à Monsieur X... devait être calculé exclusivement en application de la formule visée à l'article 15 de la convention collective nationale du caoutchouc, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999 ;
2°) ALORS QUE dans le cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; qu'en affirmant que le montant du salaire dû à Monsieur X... devait être exclusivement déterminé par application de la formule visée à l'article 15 de la convention collective nationale du caoutchouc, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999 déterminant le salaire horaire minimal lié à la classification n'étaient pas plus favorables sur ce point que celles de la convention collective nationale du caoutchouc, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2253-1 et L. 2254-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 6 juillet 1999.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41441;09-40119;09-40135
Date de la décision : 03/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2010, pourvoi n°08-41441;09-40119;09-40135


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41441
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