LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Christian X... de sa reprise d'instance contre Mmes Colette Y..., Brigitte Y... et M. Gilles Y..., ayants droit de Bernard Y... décédé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3141-3 du code du travail interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de manoeuvre à compter du 14 septembre 1976 par Bernard Y... entrepreneur individuel de pompes funèbres et marbrerie funéraire ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2000 et licencié pour inaptitude le 21 octobre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris du fait de sa maladie ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que M. X... qui n'a pu prendre ses congés qu'en raison de son arrêt prolongé pour maladie et qui ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle ou usage contraire en vigueur dans l'entreprise, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive susvisée, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 24 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 726,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande relative à des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Bernard Y... soutient à l'appui de son appel de ce chef que l'arrêt maladie de monsieur Christian X... ayant pris fin 3 ans après l'expiration de la période de prise obligatoire de ses congés, il n'avait pas droit à une indemnité compensatrice même s'il n'avait pas épuisé ses congés; que monsieur Christian X... fait valoir que c'est un cas de force majeure qui l'a empêché de bénéficier de ses congés payés et qu'il peut en conséquence prétendre, dans le délai de cinq ans, à une indemnité compensatrice comme à tout élément de salaire; que cependant, monsieur Christian X... qui n'a pu prendre ses congés qu'en raison de son arrêt prolongé pour maladie et qui ne se prévaut d'aucune disposition conventionnelle ou usage contraire en vigueur dans l'entreprise, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé payé au titre de la période du 1er juin au 7 octobre 2000;
ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93 104 CE du Conseil de l'union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé comme en l'espèce dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code de travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés à la date de la reprise du travail ; qu'en jugeant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la Cour viole l'article L 3141 – 22 du Code du travail tel qu'interprété à la lumière de la directive 93 – 104 CE du 23 novembre 1993.