Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hervé, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20e chambre, en date du 6 octobre 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Hervé X..., partie civile, le 27 juillet 2009, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 23 juillet 2009 constatant que la consignation n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, et déclarant sa plainte irrecevable, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 186, alinéa 4, et 502 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui ne justifie pas que l'appelant se soit trouvé en raison d'un obstacle invincible, assimilable à la force majeure, dans l'impossibilité de s'y conformer, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;