LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le questionnaire destiné à être joint à la demande d'autorisation administrative d'exploiter les parcelles objet du bail présenté par Mme Sabine X... comportait la mention d'un avis favorable et d'une signature attribués à M. Louis Y..., époux commun en biens de Mme Y..., et que celle-ci avait seule la qualité de propriétaire et de bailleresse des biens affermés à Mme Michelle X...- A..., la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne résultait d'aucun élément extrinsèque au document que M. Louis Y... avait pris en mains la gestion des biens propres de son épouse en pleine connaissance de cette situation par celle-ci, a pu en déduire, sans ajouter à l'article 1432, alinéa 1, du code civil une condition qu'il ne prévoyait pas, que le questionnaire litigieux n'emportait aucun agrément de la cession de bail au profit de Mme Sophie X... opposable à la bailleresse et à son ayant-droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que le mandataire chargé de l'encaissement des fermages n'a aucune qualité pour autoriser une cession de bail et constaté que les appels de fermages étaient adressés à M. et Mme Alain X..., cette dernière, Mme Michelle X...- A..., étant seule titulaire du bail, et que les fonds perçus faisaient l'objet d'un versement au bailleur visant les époux X...- A... en qualité de fermiers, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les règles du mandat, que l'acceptation des paiements des fermages par le notaire n'emportait pas manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession de bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame A...
X... tendant à voir dire que le bail du 29 mars 1985 s'est renouvelé tacitement à compter du 11 novembre 2003 pour neuf ans au profit de Mademoiselle Sabine X..., et d'avoir dit que Mme Michelle A..., épouse X..., devra libérer de toute occupation les parcelles faisant l'objet du bail du 29 mars 1985 dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et qu'à défaut de départ volontaire dans ledit délai il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous biens et occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
1°) AUX MOTIFS QUE, d'une part, le questionnaire à remplir par le propriétaire et destiné à être joint à la demande d'autorisation administrative d'exploiter les parcelles faisant l'objet du bail du 29 mars 1985 présentée par Melle Sabine X... comporte aux emplacements réservés à l'avis et à la signature du propriétaire la mention d'un avis favorable et une signature dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle doive être attribuée à M. Louis Y..., époux commun en biens de Mme Renée X... ; qu'ainsi, alors qu'il ressort des actes reçus par Maître B..., notaire les 29 mars 1985 et 25 mars 1997 que Mme René X... avait seule les qualités de propriétaire et de bailleresse des biens affermés à Mme Michelle A... et que cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1432 alinéa 1 du Code civil dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément extrinsèque au document qu'elle invoque que M. Louis Y... avait pris en mains la gestion des biens propres de son épouse en pleine connaissance de cette situation par celle-ci, le questionnaire litigieux n'emporte aucun agrément à la cession du bail au profit de Melle Sabine X... opposable à la bailleresse et à son ayant droit ;
ALORS QUE selon l'article 1432 alinéa 1 du Code civil, la prise en charge par un époux de la gestion des biens propres de l'autre, sans opposition de sa part, emportant mandat tacite, peut s'induire d'un seul acte ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que l'autorisation de la cession du bail à Melle Sabine X... ne pouvait être déduite de l'accord donné par M. Louis Y..., époux de la bailleresse, à l'autorisation préalable d'exploiter sur un questionnaire adressé à l'administration par Melle X..., faute d'éléments extrinsèques au document démontrant la prise en mains de la gestion des biens propres de celle-ci, a ajouté au texte une condition qu'il ne pose pas et l'a violé ;
2°) AUX MOTIFS QUE, d'autre part, s'il est établi par les pièces produites aux débats (relevés du compte courant dans les livres du CREDIT LYONNAIS de Melle Sabine X... et reçus délivrés à celle-ci par Maître B... entre le 4 février 1997 et le 7 février 2005) que les fermages dus en exécution du bail du 29 mars 1985 ont été payés pour ceux afférents aux années 1994 à 2004 par Melle Sabine X... il ne peut être retenu que l'acceptation de ces payements par Me B... emporte manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail dès lors que le mandataire chargé de l'encaissement des fermages n'a aucune qualité pour autoriser une telle opération, que les appels de fermages étaient adressés à « M. et Mme X... Alain » (soit à Mme Michelle A..., épouse de M. Alain X..., seule titulaire du bail) et que les fonds perçus par le notaire faisaient l'objet d'un versement par celui-ci au bailleur visant les époux X...- A... en qualité de fermiers ;
ALORS QUE l'autorisation de cession du bail à un enfant peut être tacite et résulter de l'acceptation du versement des loyers par le cessionnaire pendant plusieurs années ; que la Cour d'appel, en refusant d'admettre que la délivrance des reçus du fermage à Melle X... par le notaire mandataire des bailleurs emportait autorisation de cession du bail, a violé les articles L. 411-35 du Code rural et 1984 du Code civil.