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02/02/2010 | FRANCE | N°09-12596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2010, 09-12596


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'application de l'article 10, 3° de la loi du 1er septembre 1948 , la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne démontrait pas que les lieux loués auraient cessé, durant la période considérée, de constituer l'habitation principale de Mme Y... et relevé que celle-ci établissait la prise en compte par son employeur du maintien de son habitation principale à Paris, a, répondant aux conclusions

, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'application de l'article 10, 3° de la loi du 1er septembre 1948 , la cour d'appel, qui a retenu que M. X... ne démontrait pas que les lieux loués auraient cessé, durant la période considérée, de constituer l'habitation principale de Mme Y... et relevé que celle-ci établissait la prise en compte par son employeur du maintien de son habitation principale à Paris, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a constaté que Madame Y... établissait que l'appartement du ..., 1er étage du bâtiment A, à Paris VIème, constituait son habitation principale et rejeté par conséquent la demande d'expulsion du bailleur,

AUX MOTIFS QUE le bail dont il s'agit est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que par arrêt de la présente Cour du 28 février 2008, le jugement a été confirmé en ce qu'il a dit que Mme Y... a hérité du droit au bail ; que le litige demeurant entre les parties se circonscrit à la question de l'occupation des lieux par Mme Y... à titre d'habitation principale ; que l'expert désigné par la cour a conclu, au vu des avis d'imposition, de la modification de l'adresse de la carte grise et de l'attestation de l'Assedic pour l'année 1988-1989, que, pendant la période 1981-1990, Mme Y... n'était pas domiciliée dans les lieux mais à Nancy ; que cette constatation n'est pas contestée par Mme Y... qui reconnaît qu'elle avait bien un domicile à Nancy, ce qu'exigeait sa situation professionnelle de comptable du groupe André, détachée à Dombasle pendant cette période, mais que les lieux loués demeuraient toujours sa résidence principale ; que Mme Y... produit un certificat de travail de la société Vivarte services, dont le siège est 28 avenue de Flandre à Paris qui précise que « Mme Y... a été mutée temporairement à la compagnie Vosgienne de la chaussure de janvier 1981 à octobre 1987 » et que «pendant cette période, elle a perçu des frais de déplacement, étant donné qu'elle était embauchée initialement par la société André, dont le siège se trouve 28 avenue de Flandre à Paris » ; que, contrairement à ce que fait valoir Monsieur X..., Mme Y... établit, par cette pièce, conformément aux dispositions de l'article 10 3°de la loi du 1er septembre 1948, la nécessité régulière d'une habitation à Nancy pour les obligations imposées par l'exercice de sa profession et la prise en compte, par son employeur, du maintien de son habitation principale à Paris par le paiement, non d'une simple indemnité de déplacement, mais de frais de déplacement pendant la période de son détachement ; que Monsieur X..., à qui appartient la charge de la preuve, ne démontre pas que les lieux loués auraient cessé, durant la période considérée, de constituer l'habitation principale de Mme Y..., alors même que Mme Y... produit une attestation de M. A... affirmant qu'elle rejoignait chaque fin de semaine le domicile de ses parents, M. X... se contentant d'affirmer que l'auteur de l'attestation ne peut pas témoigner de faits vieux de 30 ans et qu'il s'agit d'une attestation de complaisance, sans fournir aucun élément à l'appui de cette affirmation ;

ET PAR MOTIFS ADOPTES QUE le décès de Monsieur Alexandre Eloi Y..., survenu le 24 mai 1982, étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, et à celle de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le droit au bail s'était transmis à Marie-Louise Y..., en sa qualité d'héritière du locataire décédé ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; que ni Madame Y... ni Monsieur X... n'avaient invoqué les dispositions de l'article 10 3° de la loi du 1er septembre 1948 et la nécessité d'une habitation à Nancy pour les obligations imposées par l'exercice de sa profession ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 10 3° de la loi du 1er septembre 1948, sans provoquer la discussion des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'article 10 3° de la loi du 1er septembre 1948 permet le « maintien dans les lieux » des personnes ayant plusieurs habitations et justifiant que leur fonction ou leur profession les y oblige ; qu'en faisant application de ce texte à Madame Marie-Louise Y..., dont elle avait constaté qu'elle avait hérité du droit au bail de son père sur l'appartement litigieux et donc qu'elle ne tirait pas ses droits de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 mais de l'article 1742 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 10 3° de la loi du 1er septembre 1948 qu'elle a violé par fausse application ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Monsieur X... avait soutenu que Madame Y... avait entendu fixer son domicile à Nancy puisqu'elle y avait non seulement occupé un logement, fait immatriculer son véhicule, fixé sa résidence fiscale mais surtout avait continué à y résider et à y percevoir des allocations chômage alors que privée d'emploi, plus aucune obligation professionnelle ne la contraignait à y demeurer comme elle l'avait prétendu (conclusions, p. 5) ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen décisif, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le locataire doit jouir des biens loués en bon père de famille et les occuper personnellement ; que la Cour d'appel, qui avait constaté que Madame Y... n'avait pas occupé les lieux personnellement pendant près de dix après être devenu titulaire du droit au bail par voie successorale, pour avoir été domiciliée pendant cette période à Nancy, a pourtant décidé que Madame Y... avait conservé la qualité de locataire de l'appartement litigieux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 et 1728 du Code civil et de l'engagement de location du 29 juillet 1954.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12596
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2010, pourvoi n°09-12596


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12596
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