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02/02/2010 | FRANCE | N°09-10700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2010, 09-10700


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les articles 693 et 694 du code civil n'étaient pas applicables à un acte de division établi en 1793 ni contesté la qualité d'ayant cause des époux Y... à raison de la confiscation du fonds avant sa division par l'Etat, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'îlot d'immeubles qui regroupe aujourd'hu

i trois fonds distincts, constituait, avant la Révolution, un fonds unique compos...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les articles 693 et 694 du code civil n'étaient pas applicables à un acte de division établi en 1793 ni contesté la qualité d'ayant cause des époux Y... à raison de la confiscation du fonds avant sa division par l'Etat, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'îlot d'immeubles qui regroupe aujourd'hui trois fonds distincts, constituait, avant la Révolution, un fonds unique composé de trois groupes de bâtiments regroupés autour d'une cour dont l'accès à la voie publique était constitué par un passage de 7 mètres de large entre deux bâtiments faisant partie de l'actuelle propriété des époux X..., que ce dispositif, créé lorsque l'ensemble des immeubles appartenait à un propriétaire unique pour assurer la desserte de ses bâtiments, avait subsisté, après confiscation et revente en 1793 de ces biens en deux lots, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de division de 1793 ne contenait pas de stipulation contraire à l'apparence d'une servitude résultant de la présence du passage qui a continué d'exister en faveur du bien aliéné, en a déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la division opérée par la donation partage de 1891, que la parcelle appartenant aux époux Y... bénéficiait d'une servitude de passage de 7 mètres de large sur le fonds des époux X... ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré qu'une parcelle (n° 555, appartenant aux époux Y...) bénéficiait sur une autre (n° 556, propriété de M. et Mme X..., les exposants) d'une servitude de passage de 7 m de large par application des articles 693 et 694 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE les époux Y... rapportaient la preuve des événements qui avaient conduit à la situation qu'ils avaient trouvée lorsqu'ils avaient acquis leur fonds ; que l'îlot qui regroupait les trois fonds Y..., X... et Z... constituait, avant la révolution, un fonds unique composé de trois groupes de bâtiments construits en bordure d'une cour commune ; que ce fonds appartenait à un seul propriétaire, Jean A..., dont le blason figurait encore au fronton de l'un des immeubles de l'îlot (propriété Z...) ; que ces biens avaient été confisqués et revendus en deux lots en 1793 comme biens nationaux « venant d'émigré » selon les énonciations d'un procès-verbal de vente publique « à la chandelle » du troisième jour du deuxième mois de l'an II ; que les époux Y... produisaient également la photocopie d'un acte de donation-partage de mai 1891 dont il résultait que le lot autrefois attribué à B... avait été lui-même divisé en deux lots attribués aux deux enfants de la donatrice, ces deux lots correspondant aux propriétés actuelles X... et Z..., la propriété Y... correspondant au lot adjugé en 1793 à C... ; qu'il n'était pas contesté que les lieux avaient conservé la configuration qu'ils possédaient lorsqu'ils appartenaient à un propriétaire unique, Jean A..., c'est-à-dire un ensemble d'immeubles regroupés autour d'une cour commune dont l'accès à la voie publique était constitué par un passage de 7 m de large entre les deux bâtiments situés au sud de l'îlot et faisant partie des actuelles propriétés X... et Z... ; que ce dispositif, une cour desservie par un passage de 7 m de large permettant de rejoindre la voie publique avec l'apparence de servitude qui résultait de la présence de ce passage, avait subsisté lors des divisions successives qu'avaient opérées l'adjudication en 1793 de la propriété de Jean A... comme bien national « venant d'émigré » et la donation-partage de 1891 ; que les actes de division, pas plus que ceux par lesquels s'était réalisée la transmission des biens issus de cette division, ne contenaient de stipulations contraires à l'apparence de servitude qui résultait du dispositif créé par le propriétaire originaire ; que les choses avaient été mises en l'état par celui qui était autrefois propriétaire des deux fonds et le signe apparent de servitude qui en résultait avait continué d'exister en faveur du bien aliéné, l'actuelle propriété Y..., lors de la division, sans que les actes continssent de dispositions contraires ; que les époux Y..., qui avaient trouvé les choses en l'état lorsqu'ils avaient acquis la parcelle E 555 en 1983, étaient fondés à se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille en application des dispositions des articles 693 et 694 du code civil ; que le fonds Y... avait toujours été affecté à usage d'exploitation agricole ; que la circonstance que les intéressés eussent abandonné en 2003 une activité de production de lait pour adopter celle d'éleveurs de volailles n'entraînait pas d'aggravation des conditions d'utilisation de la servitude qui avait toujours été utilisée pour le passage de matériel lourd nécessité par l'exploitation d'un fonds rural ; que les nuisances qu'invoquaient les exposants étaient inhérentes à cette affectation ; que ce n'était que sur le terrain de l'abus de droit qu'ils pouvaient prétendre à réparation si le caractère excessif de ces nuisances était avéré ;

ALORS QUE, de première part, la loi ne disposant que pour l'avenir, les dispositions du code civil, qui n'ont été promulguées que le 21 mars 1804, n'étaient pas applicables à des faits et actes antérieurs à cette date ; qu'en retenant que les exploitants agricoles étaient fondés à se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille en application des articles 693 et 694 du code civil à partir du moment où les choses avaient mises en l'état par celui qui était autrefois, avant la révolution, propriétaire des deux fonds et que le signe apparent de servitude qui en résultait avait continué d'exister en faveur du bien aliéné, l'acte de division de 1793 ne contenant aucune disposition contraire, faisant ainsi application des textes susvisés à des faits et actes antérieurs à la promulgation des dispositions qu'elle entendait appliquer, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement et de deuxième part, la servitude par destination du père de famille, lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises en l'état duquel résulte la servitude, ne peut être invoquée que par celui qui est l'ayant cause de ce propriétaire ; qu'en retenant, pour décider que les exploitants agricoles pouvaient se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille, que les choses avaient été mises en l'état par celui qui était autrefois, avant la révolution, propriétaire des deux fonds et dont les biens avaient été confisqués et revendus en deux lots en 1793 comme biens nationaux « venant d'émigré », ce dont il résultait que la nation, qui avait confisqué puis vendu les biens, n'étant pas l'ayant cause de l'émigré dont les biens avaient été confisqués, les propriétaires du fonds prétendument servant, qui venaient seulement aux droits de la nation et non du propriétaire qui avait mis les choses en l'état, ne pouvaient prétendre bénéficier d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a violé les articles 693 et 694 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, il n'y a servitude par destination du père de famille qu'autant qu'il est constaté que le propriétaire du fonds unique a eu l'intention, lors de la division, d'établir une servitude au profit d'une des parcelles et à la charge d'une autre ; qu'en retenant, pour déclarer que les exploitants agricoles pouvaient se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille, que les choses avaient été mises en l'état par celui qui était autrefois propriétaire des deux fonds avant la révolution, que le signe apparent de servitude qui en avait résulté avait continué d'exister en faveur du bien aliéné, que l'acte de division de 1893 ne contenait pas de stipulation contraire à l'apparence de servitude et qu'il résultait du dispositif créé par le propriétaire originaire, s'abstenant ainsi de constater que le propriétaire du fonds avait voulu lors de la division établir une servitude au profit de la parcelle voisine et à la charge de celle des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 693 et 694 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, pour apprécier l'existence d'une servitude par destination du père de famille, le seul acte à prendre en considération est celui qui a opéré la division du fonds ; qu'en se fondant, pour décider que les exploitants agricoles pouvaient prétendre que leur parcelle bénéficiait d'une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle des exposants, sur un acte de partage de 1891, postérieur à l'acte de division du fonds datant de 1793 et qui au surplus ne concernait pas la propriété des intéressés, la cour d'appel a violé les articles 693 et 694 du code civil ;

ALORS QUE, de cinquième part, les signes apparents de servitude au sens des articles 694 et 689 du code civil sont des signes qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc... ; qu'en considérant que constituait un signe apparent de servitude la disposition des immeubles autour d'une cour commune, la cour d'appel a violé les articles 694 et 689 du code civil ;

ALORS QUE, enfin et très subsidiairement, en ne donnant aucun motif de nature à justifier sa décision de fixer à 7 m de large l'assiette du droit de passage dont elle a affirmé l'existence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté l'existence d'une servitude de passage par destination de père de famille grevant le fonds d'un propriétaire (M. et Mme X..., les exposants) au profit de celui de son voisin (celui des époux Y...), d'avoir débouté le premier de toutes ses demandes, dont celle tendant à voir constater l'aggravation de la servitude ;

AUX MOTIFS QUE la parcelle bénéficiaire de la servitude était un élément, sur lequel se trouvaient des locaux à usage d'habitation, des bâtiments d'exploitation et une cour donnant accès au reste de la propriété, d'un fonds qui avait toujours été affecté à un usage d'exploitation agricole ; que la circonstance que les exploitants eussent abandonné en 2003 une activité de production de lait pour adopter celle d'éleveur de volailles n'entraînait pas une aggravation des conditions d'utilisation de la servitude qui avait toujours été utilisée pour le passage de matériel lourd nécessité par l'exploitation d'un fonds rural ;

ALORS QUE, pour apprécier si les conditions d'usage de la servitude ont été aggravées, il faut se placer à la date où elle a été créée, en l'espèce au 18ème siècle ; qu'en procédant à une comparaison entre la situation en 2003 et la situation actuelle pour en déduire qu'il n'y avait pas eu aggravation de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 702 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré que le fonds d'un propriétaire (les époux Y...) bénéficiait d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds d'un voisin (M. et Mme X..., les exposants), d'avoir débouté celui-ci de toutes ses demandes, notamment de celle en réparation que le jugement entrepris avait accueillie à raison d'une nuisance importante que l'usage intensif de la servitude avait causée à son fonds ;

AUX MOTIFS QUE les nuisances qu'invoquaient les exposants étaient inhérentes à l'affectation du fonds de leurs voisins à usage d'exploitation agricole et que ce n'était que sur le terrain de l'abus de droit qu'ils auraient pu prétendre à réparation si le caractère excessif de ces nuisances était avéré ;

ALORS QUE, en retenant un tel motif qui ne permet pas de savoir si elle a entendu statuer en fait parce que les nuisances n'auraient pas été avérées ou en droit parce que la demande fondée sur l'abus de droit n'aurait pas été formée par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10700
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2010, pourvoi n°09-10700


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10700
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