La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°08-70367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2010, 08-70367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2007), que, par acte du 27 février 2004, M. X... et Mme Y... (les cédants) ont

cédé à M. Z... et à Mme A... (les cessionnaires) l'ensemble des titres composant le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2007), que, par acte du 27 février 2004, M. X... et Mme Y... (les cédants) ont cédé à M. Z... et à Mme A... (les cessionnaires) l'ensemble des titres composant le capital de la société Orion Buro, société holding de la société Hôtel de Paris Courseulles (société SHPC) ; qu'un prix provisoire a été fixé, à partir de l'actif net de la société Orion Buro, lui-même déterminé sur la base d'une valeur forfaitaire du fonds de commerce de la société SHPC ; que ce prix a été versé par moitié à chacun des cédants, le solde devant être versé au jour de la signature de l'acte portant établissement du prix définitif, calculé par un tiers désigné par les parties, sur la situation du bilan établie au jour de la cession définitive ; que l'acte définitif de cession n'a pas été signé, dans la mesure où les cédants et les cessionnaires n'ont pu se mettre d'accord sur le montant du prix définitif, ce dernier s'étant avéré négatif en raison du montant du passif de la société Orion bureau ; que les cessionnaires, ainsi que les sociétés Orion bureau et SHPC, ont assigné les cédants notamment en paiement des sommes qu'ils estimaient leur être dues au titre du prix négatif des titres sociaux ;

Attendu que le pourvoi, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif de l'arrêt qui ordonne une expertise avant dire droit en vue de fixer le prix définitif de la cession des titres de la société Orion Buro, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hôtel de Paris Courseulles et Orion Buro, Mme A... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70367
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2010, pourvoi n°08-70367


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70367
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award