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02/02/2010 | FRANCE | N°08-70285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2010, 08-70285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2008) que la société Scherrer, aux droits de laquelle est la société SEK Holding, a conclu, en 2001, avec la société Les Parfums Jean-Louis Scherrer un contrat de licence de marques obligeant cette dernière à régler un droit d'entrée payable par fractions jusqu'en 2004 ; qu'en 2002, la société Scherrer a partiellement cédé à la société DM Parfums les droits sur les marques visées par ce contrat de licence ; que la sociét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2008) que la société Scherrer, aux droits de laquelle est la société SEK Holding, a conclu, en 2001, avec la société Les Parfums Jean-Louis Scherrer un contrat de licence de marques obligeant cette dernière à régler un droit d'entrée payable par fractions jusqu'en 2004 ; qu'en 2002, la société Scherrer a partiellement cédé à la société DM Parfums les droits sur les marques visées par ce contrat de licence ; que la société Les Parfums Jean-Louis Scherrer ayant réglé à la société DM Parfums les fractions du droit d'entrée exigibles après la cession, la société Scherrer l'a assignée en paiement ; que cette dernière a agi en garantie contre la société DM Parfums ;
Attendu que la société DM Parfums fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Jean-Louis Scherrer des condamnations prononcées au profit de la société Scherrer, alors, selon le moyen :
1°/ que la cession d'un contrat à exécution successive emporte la cession de toutes les créances qui résultent de l'exécution du contrat cédé et qui ne sont pas éteintes à la date de la cession ; qu'en décidant que la cession du contrat de licence souscrit par les sociétés Scherrer et les Parfums Jean-Louis Scherrer n'a pas emporté la cession à la société DM Parfums de la part de la créance de droit d'entrée qui n'était pas exigible à la date de la cession, la cour d'appel a violé les articles 1140 et 1615 du code civil ;
2°/ que la cession d'un contrat à exécution successive emporte la cession de toutes les créances qui résultent de la poursuite de l'exécution du contrat cédé après la date de cession et qui ne sont pas exigibles avant cette date ; qu'en décidant que la cession du contrat de licence souscrit par les sociétés Scherrer et les Parfums Jean-Louis Scherrer n'a pas emporté la cession à la société DM Parfums de la part de la créance de droit d'entrée qui n'était pas exigible à la date de la cession, la cour d'appel, qui ne justifie pas que cette part de la créance du droit d'entrée ne résulterait pas de la poursuite du contrat cédé après la date de la cession, a violé les articles 1140 et 1615 du code civil ;
3°/ que la société DM Parfums faisait valoir, dans ses écritures d'appel que "la stipulation du contrat de licence relative au droit d'entrée précise que le solde de celui-ci fait l'objet de quatre payements partiels exigibles les 31 décembre 2001, 2002, 2003 et 2004, soit, pour les trois derniers, des dates d'exigibilité postérieures à la date de cession de la marque" ; qu'elle en tirait la conséquence que c'était elle qui, du fait de la cession du contrat de licence à son profit, était titulaire des créances correspondant aux trois dernières fractions du droit d'entrée dû par la société les Parfums Jean-Louis Scherrer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que les droits et obligations transférés au cessionnaire à l'occasion d'une cession de contrat ne le sont que dans les limites de l'acte de cession ; que l'arrêt relève que le contrat de cession ne fait pas mention du droit d'entrée et qu'il ne résulte ni de cette convention, ni d'aucun autre document, quelque manifestation de volonté expresse de voir la société DM Parfums, "subrogée" aux droits de la société Scherrer ; que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la convention n'emportait pas cession de la créance litigieuse et que la société SEK Holding en demeurait titulaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DM Parfums aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société SEK Holding la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société DM Parfums
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, lequel est en partie confirmatif, D'AVOIR
. condamné la société Dm parfums à garantir, en principal, intérêts et frais, la société Jean-Louis Scherrer contre les condamnations qu'elle a encourues envers la société Scherrer ;
. ordonné que les intérêts des intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « force est de constater … qu'il ne résulte ni du contrat de cession partielle de marque du 31 janvier 2002, ni d'aucun autre document, une quelconque manifestation de volonté expresse de voir la société Dm parfums subrogée aux droits de la société Scherrer au titre du droit d'entrée ; qu'en effet, d'une part, l'article 7 du contrat de cession partielle dispose que "En contrepartie de la cession, l'acquéreur verse à Jls (la société les Parfums Jean-Louis Scherrer) la somme forfaitaire de 10 000 000 F, doit 1 524 490 € 20", sans qu'il soit donc fait référence au montant encore dû, en raison des modalités de son payement, au titre du droit d'entrée, et que, d'autre part, la notification de la cession partielle faite, le 7 mars 2002 par huissier de justice, ne fait la moindre référence à une quelconque cession de créance qui, au demeurant, ne saurait se présumer, au profit de la société Dm parfums, d'autant que cette dernière société ne verse pas aux débats l'original du titre support de la créance qu'elle invoque qui est, en revanche, produit par la société Scherrer » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e considérant, lequel s'achève p. 7) ; «que, si le contrat de cession partielle de marque a entraîné la cession du contrat de licence de marque, ce ne pouvait être que pour l'avenir, et concerner les redevances de marque postérieures à ladite cession, sauf à ce qu'il y soit stipulé que Scherrer cédait également ses droits sur la créance non encore exigible du droit d'entrée » (cf. jugement entrepris, p. 9, 3e attendu) ; « que le contrat de cession du 31 janvier 2002 ne comporte pas une telle mention ; que rien n'établit par ailleurs que Scherrer ait subrogé Dm parfums dans ses droits de créancier pour le solde du droit d'entrée ; que ni les termes de la lettre de Scherrer à Pjls du 7 mars 2002, ni la signification à Pjls du contrat de cession partielle de la marque, ni les documents précontractuels invoquées par Dm parfums, ni enfin le fait que Scherrer aurait tardé à faire valoir ses droits, ne suffisent à établir cette subrogation » (cf. jugement entrepris, p. 9, 4e attendu) ;
1. ALORS QUE la cession d'un contrat à exécution successive emporte la cession de toutes les créances qui résultent de l'exécution du contrat cédé et qui ne sont pas éteintes à la date de la cession ; qu'en décidant que la cession du contrat de licence souscrit par les sociétés Scherrer et les Parfums Jean-Louis Scherrer n'a pas emporté la cession à la société Dm parfums de la part de la créance de droit d'entrée qui n'était pas exigible à la date de la cession, la cour d'appel a violé les articles 1140 et 1615 du code civil ;
2. ALORS, dans le cas contraire, QUE la cession d'un contrat à exécution successive emporte la cession de toutes les créances qui résultent de la poursuite de l'exécution du contrat cédé après la date de cession et qui ne sont pas exigibles avant cette date ; qu'en décidant que la cession du contrat de licence souscrit par les sociétés Scherrer et les Parfums Jean-Louis Scherrer n'a pas emporté la cession à la société Dm parfums de la part de la créance de droit d'entrée qui n'était pas exigible à la date de la cession, la cour d'appel, qui ne justifie pas que cette part de la créance du droit d'entrée ne résulterait pas de la poursuite du contrat cédé après la date de la cession, a violé les articles 1140 et 1615 du code civil ;
3. ALORS QUE la société Dm parfums faisait valoir, dans ses écritures d'appel (signification du 5 mai 2008, p. 6, 2e alinéa), que « la stipulation du contrat de licence relative au droit d'entrée précise que le solde de celui-ci fait l'objet de quatre payements partiels exigibles les 31 décembre 2001, 2002, 2003 et 2004, soit, pour les trois derniers, des dates d'exigibilité postérieures à la date de cession de la marque » ; qu'elle en tirait la conséquence que c'était elle qui, du fait de la cession du contrat de licence à son profit, était titulaire des créances correspondant aux trois dernières fractions du droit d'entrée dû par la société les Parfums Jean-Louis Scherrer ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70285
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2010, pourvoi n°08-70285


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70285
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