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02/02/2010 | FRANCE | N°07-21431;08-11516

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2010, 07-21431 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 07-21. 431, formé par M. X... et n° G 08-11.516, relevé par M. Y..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... qui est domicilié en Allemagne et M. X... qui demeure en France ont constitué ensemble, en France, la société de transports routiers de marchandises dénommée Locatrans ; que M. Y... qui en était le gérant, a, par acte du 27 février 1999, constitué M. X... comme son mandataire spécial ; que selon un acte sous seing privé daté du 2

8 décembre 2001, enregistré le 4 mars 2002, M. Y... a déclaré vendre l'ensembl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 07-21. 431, formé par M. X... et n° G 08-11.516, relevé par M. Y..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... qui est domicilié en Allemagne et M. X... qui demeure en France ont constitué ensemble, en France, la société de transports routiers de marchandises dénommée Locatrans ; que M. Y... qui en était le gérant, a, par acte du 27 février 1999, constitué M. X... comme son mandataire spécial ; que selon un acte sous seing privé daté du 28 décembre 2001, enregistré le 4 mars 2002, M. Y... a déclaré vendre l'ensemble de ses parts sociales à M. X... moyennant le prix de 30 000 francs ; qu'entre la date de la signature de cet acte et son enregistrement, M. Y... a, par lettre en date du 1er février 2002, notifié à M. X... la révocation du mandat confié le 27 février 1999 ; que par un courrier du 26 février 2002, M. Y... a fait interdiction à M. X... d'utiliser toute cession de parts éventuellement signée par lui ; que faisant valoir qu'il n'avait jamais signé l'acte de cession des parts sociales du 28 décembre 2001, M. Y... a assigné M. X... en nullité de cet acte et en paiement de diverses sommes à titre de réparation de divers préjudices ; qu'il a, par des conclusions additionnelles, demandé la résolution de la cession de parts faute de paiement du prix ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 07-21.431 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. Y..., alors, selon le moyen, que c'est à l'appelant, qui prétend que le délai d'appel n'aurait pas couru faute pour le jugement d'avoir été signifié conformément aux règles édictées par le droit étranger, de faire la preuve de cette irrégularité ; qu'en retenant que l'appel était recevable, à défaut pour M. X... de démontrer que la notification effectuée le 5 mars 2005 par l'entité requise satisfaisait aux conditions de régularité édictées par le droit allemand, quand il appartenait à M. Y..., dont on apprendra d'ailleurs que l'adresse qu'il avait fournie tout le long de la procédure était fausse, d'indiquer quelle formalité substantielle l'entité requise aurait omis d'accomplir et quel grief en serait résulté, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du règlement CE du 29 mai 2000 et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1348 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la date de signification ou de la notification d'un acte effectué en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis, et observé que M. X... ne justifiait pas que la notification effectuée était conforme aux exigences du droit allemand, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucun élément du dossier n'établissait que le jugement déféré aurait été porté à la connaissance de M. Y... plus de trois mois avant le dépôt de sa déclaration d'appel, a déclaré celui-ci recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Q 07-21.431 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'assemblée générale du 29 juin 2001 et de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité en principal de 15 000 euros, alors, selon le moyen, que la perte de chance de pouvoir participer aux résultats doit s'évaluer en fonction des éléments au passif du compte courant d'associé ; qu'en se référant au résultat de l'exercice 2000 et aux réserves précédemment constituées, sans tenir compte du fait que le compte courant d'associé de M. Y..., qui n'avait par ailleurs jamais fourni l'apport numéraire initialement prévu, était de toute façon débiteur en raison d'un chèque et d'un retrait effectués à son profit au débit du compte bancaire de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-1 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... aurait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice subi par M. Y... devait être évalué en tenant compte de ce que son compte courant d'associé était débiteur ; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° G 08-11.516, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de résolution judiciaire de l'acte de cession du 28 décembre 2001 formée par M. Y... faute de paiement du prix par M. X..., l'arrêt retient qu'il sera uniquement constaté que le prix de cession des parts stipulé dans l'acte du 28 décembre 2001 n'a jamais été réclamé par M. Y... et que ce dernier n'est donc pas fondé en ses prétentions tendant à obtenir la résolution judiciaire de l'acte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions formant la demande de résolution valaient mise en demeure de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° G 08-11.516 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de l'acte de cession du 28 décembre 2001 formée par M. Y..., l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Q 07-21.431 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 4 avril 2005, retient exactement que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement CE du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ; la date de signification ou de la notification d'un acte effectué en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'Etat membre ; que les articles 688-9 et suivants du code de procédure civile, destinés à déterminer la date à prendre en considération à l'égard du requérant lorsque celui-ci doit accomplir une formalité dans un délai imposé par la loi, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'ainsi, à la date du 22 février 2005, date à laquelle Me Z..., huissier de justice à Erstein, a saisi l'Amtsgericht d'Offenburg, entité requise au sens du règlement, ne constitue pas le point de départ du délai d'appel ; qu'il résulte de l'attestation d'accomplissement adressé à Me Z... que l'autorité requise a notifié l'acte selon lettre simple du 5 mars 2005 ; que Monsieur X... ne justifie pas qu'une telle notification était régulière au regard du droit allemand, de sorte que la date du 5 mars 2005 ne sera pas retenue comme date de notification ; qu'aucun élément du dossier n'établissant que le jugement entrepris déféré aurait été porté à la connaissance de Monsieur Y... plus de trois mois avant le dépôt de sa déclaration d'appel, son recours sera déclaré recevable ;
ALORS QUE c'est à l'appelant, qui prétend que le délai d'appel n'aurait pas couru faute pour le jugement d'avoir été signifié conformément aux règles édictées par le droit étranger, de faire la preuve de cette irrégularité ; qu'en retenant que l'appel était recevable, à défaut pour Monsieur X... de démontrer que la notification effectuée le 5 mars 2005 par l'entité requise satisfaisait aux conditions de régularité édictées par le droit allemand, quand il appartenait à Monsieur Y..., dont on apprendra d'ailleurs que l'adresse qu'il avait fournie tout le long de la procédure était fausse, d'indiquer quelle formalité substantielle l'entité requise aurait omis d'accomplir et quel grief en serait résulté, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du règlement CE du 29 mai 2000 et l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'assemblée générale du 29 juin 2001 et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité en principal de 15.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le mandat délivré le 27 février 1999 par Monsieur Y... conduisait uniquement à déléguer ses pouvoirs de gérant à Monsieur X..., lequel ne pouvait être nommé ouvertement à la tête de la société, faute de disposer de la capacité de transport indispensable pour pouvoir remplir cette fonction ; que ladite procuration ne pouvait avoir pour conséquence de limiter ou de supprimer les droits d'associé de Monsieur Y... qui devait évidement continuer à être convoqué aux assemblées générales, comme il l'avait été jusqu'alors ; qu'au demeurant, en vertu des dispositions impératives de l'article L. 223-28 alinéas 2 et 5 du code de commerce, un associé ne peut se faire représenter par un autre associé lorsqu'une société à responsabilité limitée ne comporte que deux associés ; qu'ainsi, la société LOCATRANS ne comportant que deux associés, Monsieur X... ne pouvait pas représenter Monsieur Y... dans ses droits d'associé ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur X..., faisant un usage abusif d'une délégation de pouvoir et violant les dispositions légales susvisées, a de façon délibérée omis de convoquer Monsieur Y... à l'assemblée générale du 29 juin 2001 et ce dans le but évident de l'écarter de toute prise de décisions, puisque revenant en cela sur une pratique antérieure, qu'il convient en conséquence d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de prononcer l'annulation de ladite assemblée générale ; que le comportement fautif de Monsieur X... a entraîné pour Monsieur Y..., associé majoritaire, un préjudice consistant en la perte de chance de pouvoir bénéficier d'une participation aux résultats de l'exercice de l'année 2000 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société LOCATRANS avait encore enregistré un résultat positif de 174.118 francs, soit 26.544 euros, qu'il existait par ailleurs des réserves constituées précédemment pour 137.000 francs soit 20.885 euros ; que dans ces conditions, tenant compte des parts respectives dans le capital social, la cour dispose d'éléments suffisant pour fixer à 15.000 euros le montant du préjudice subi par le demandeur et appelant ;
ALORS QUE la perte de chance de pouvoir participer aux résultats doit s'évaluer en fonction des éléments au passif du compte courant d'associé ; qu'en se référant au résultat de l'exercice 2000 et aux réserves précédemment constituées, sans tenir compte du fait que le compte courant d'associé de Monsieur Y..., qui n'avait par ailleurs jamais fourni l'apport numéraire initialement prévu, était de toute façon débiteur en raison d'un chèque et d'un retrait effectués à son profit au débit du compte bancaire de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-1 du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° G 08-11.516 par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en résolution de la cession de parts du 28 décembre 2001 et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de sa demande de nullité de la déclaration d'associé unique du 28 février 2002 et des actes subséquents et de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... demande que soit prononcée la résolution judiciaire de l'acte de vente du 28 décembre 2001, faute de paiement du prix par l'acquéreur ; qu'il fait plus précisément valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les pièces produites au dossier ne permettent pas de justifier que M. Y... ait, comme l'insinue M. X..., réellement versé 30.000 francs lors de la constitution de la société ; que la preuve que M. Y... ait apporté 30.000 francs lors de la constitution de la société résulte des statuts ; que si M. X... continue de soutenir qu'il aurait avancé les 30.000 francs pour le compte de M. Y..., il lui appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant de M. Y... qu'il rapporte la preuve qu'il a réellement versé 30.000 francs, alors que cette preuve résulte des statuts, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ; qu'en vertu de l'article 1184 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec des dommages-intérêts ; que, cependant, la question n'est pas de savoir si M. Y... avait initialement versé la somme de 30.000 francs représentant la valeur de ses parts sociales ; qu'il sera uniquement constaté que le prix de cession des parts stipulé dans l'acte du 28 décembre 2001 n'a jamais été réclamé par M. Y... ; que ce dernier n'est donc pas fondé en ses prétentions tendant à obtenir la résolution judiciaire de l'acte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le paiement du prix n'est pas réclamé dans la présente procédure ; qu'il n'est pas démontré, dans ces conditions, que M. X... n'a pas respecté son obligation de paiement et que son inexécution justifie le prononcé de la résolution judiciaire de l'acte de vente ; qu'en l'absence de tout élément de preuve clair, le paiement du prix de vente par compensation ne sera pas constaté ;
ALORS, en premier lieu, QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de réclamation préalable de paiement du prix, pour rejeter la demande en résolution de la cession de parts formée par M. Y..., sans avoir provoqué les explications préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, en deuxième lieu, QU'une demande en justice, même formulée par voie de conclusions, vaut demande en paiement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en résolution de la vente des parts sociales pour défaut de paiement du prix, que M. Y... n'en avait pas réclamé le paiement tandis que sa demande en résolution formée par voie de conclusions équivalait à une mise en demeure de payer, sans qu'il ait été nécessaire de la faire précéder d'une réclamation, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1654 du code civil ;
ALORS, en troisième lieu, QUE c'est à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de son paiement ; qu'en considérant, pour débouter M. Y... de sa demande en résolution, qu'il n'était pas démontré que M. X... n'avait pas payé le prix, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1315, alinéa 2, et 1654 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21431;08-11516
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2010, pourvoi n°07-21431;08-11516


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.21431
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