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28/01/2010 | FRANCE | N°08-18376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 08-18376


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Cael automobiles contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Attendu que, prétendant que la société Garage Petitjean (la société), garagiste professionnel, avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir effectué une réparation inadéquate sur un véhicule automobile qu'il avait acquis pour exercer son activité professionnelle de scieur mobile, M. X... l'a assignée en réparation du préjudice né de cette faute ;

Sur

le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société reproche à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Cael automobiles contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Attendu que, prétendant que la société Garage Petitjean (la société), garagiste professionnel, avait engagé sa responsabilité à son égard pour avoir effectué une réparation inadéquate sur un véhicule automobile qu'il avait acquis pour exercer son activité professionnelle de scieur mobile, M. X... l'a assignée en réparation du préjudice né de cette faute ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le garagiste peut se dégager de sa responsabilité en montrant qu'un tiers est à l'origine des désordres qui lui sont reprochés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société garage Petitjean n'avait pas suivi les instructions de l'expert désigné pour trouver la cause des désordres, de sorte que l'insuffisance de la réparation provenait uniquement d'une erreur de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que les juges du second degré ont constaté que la réparation effectuée par la société pour remédier à divers désordres ne les avait pas fait disparaître, caractérisant ainsi le manquement de celle-ci à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son client du chef de cette réparation ; qu'ils n'avaient donc pas à procéder à une recherche relative à des allégations qui, eussent-elle été exactes, n'étaient pas de nature à décharger la société d'une telle obligation ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour évaluer le préjudice subi par M. X..., l'arrêt énonce que le chiffre d'affaires réalisé par celui-ci a baissé de manière significative au cours de la période de janvier à août 2001, de sorte que la perte de résultat qui en découle doit être supportée par la société, la réparation ayant été effectuée par celle-ci au mois de janvier 2001 ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs sans expliquer en quoi la persistance des désordres postérieurement à la réparation litigieuse, se trouvait en relation de causalité directe avec cette perte de résultat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant la société Garage Petitjean à payer la somme de 8 140,48 euros à M. X..., l'arrêt rendu le 8 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage Petitjean à payer à la société Cael automobiles la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Garage Petitjean

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société garage PETITJEAN à payer à Monsieur Marceau X... une somme de 8.140,48 euros ;

AUX MOTIFS QUE la première panne est survenue le 16 septembre 2000 alors que le kilométrage était de 96.173 km ; la société CAEL AUTOMOBILES a procédé au changement de l'embrayage (…) à la suite de cette première réparation, le véhicule a présenté une nouvelle avarie affectant une fois encore d'embrayage ; la société garage PETITJEAN est intervenu à ce moment là et a procédé au remplacement du kit d'embrayage et du cylindre récepteur d'embrayage pour fuite ; le véhicule a encore posé des problèmes de patinage de l'embrayage, qui ont disparu à la suite du remplacement du cylindre émetteur d'embrayage par le garage MOUGEL ; il apparaît ainsi que les réparations effectuées par la société garage PETITJEAN sur le véhicule de Monsieur Marceau X... n'ont pas été efficaces et que l'intimée a également failli, comme le garage CAEL, à son obligation contractuelle de réparer le véhicule ; il conviendra dès lors de déclarer tant le garage CAEL que le garage PETIJEAN chacun responsable du préjudice causé par les réparations diligentées respectivement par chacun d'eux (…) la société garage PETITJEAN sera condamné à prendre en charge de le montant de la facture Thebaut et de la facture Mougel, ainsi qu'un montant de 500 euros au titre du préjudice moral et la moitié des frais du constat d'huissier (…) la perte de résultat, chiffrée par le centre d'études et de gestion dont dépend Monsieur Marceau X... à la somme de 7.040 euros pour la période de janvier à août 2001, période au cours de laquelle le chiffre d'affaires a baissé de manière significative, ne pourra être supportée que par la société garage PETITJEAN, la réparation effectuée par ses soins datant du mois de janvier 2001, la réparation réalisée par le garage CAEL en septembre 2000 n'ayant pour sa part pas entraîné de baisse significative du chiffre d'affaires de l'entreprise de Monsieur Marceau X... ;

1°) - ALORS D'UNE PART QUE le garagiste peut se dégager de sa responsabilité en montrant qu'un tiers est à l'origine des désordres qui lui sont reprochés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société garage PETITJEAN n'avait pas suivi les instructions de l'expert désigné pour trouver la cause des désordres, de sorte que l'insuffisance de la réparation provenait uniquement d'une erreur de ce dernier, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;

2°) – ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE seul le préjudice ayant un lien de causalité avec la faute peut être réparé ; qu'en ne montrant pas en quoi la perte de chiffre d'affaires qu'elle entendait réparer découlait de la faute reprochée à la société garage PETITJEAN, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18376
Date de la décision : 28/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2010, pourvoi n°08-18376


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18376
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