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27/01/2010 | FRANCE | N°09-84239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-84239


Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2008, qui, après condamnation de Joëlle Y..., épouse X..., pour fraude fiscale, et de Bruno X..., pour complicité de ce délit, a prononcé sur la solidarité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, L. 229 à L. 232 du livre des procédures fiscales, 47 de la loi n° 85-98 du

25 janvier 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2008, qui, après condamnation de Joëlle Y..., épouse X..., pour fraude fiscale, et de Bruno X..., pour complicité de ce délit, a prononcé sur la solidarité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, L. 229 à L. 232 du livre des procédures fiscales, 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration, puis avoir maintenu les déclarations de culpabilité, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'administration relative à la solidarité à l'effet d'obtenir que les prévenus soient tenus solidairement avec le redevable légal de l'impôt ;
" aux motifs que la direction des services fiscaux reconduit ses demandes devant la cour sollicitant la condamnation solidaire de Joëlle Charlotte Y..., épouse X..., et de Bruno X... avec la SARL US Game à payer le montant des impôts fraudés ainsi que celui des pénalités afférentes ; qu'il résulte cependant des éléments recueillis au dossier de la procédure et des débats que la créance invoquée par l'administration fiscale dans le cadre de la présente instance a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL US Game et que la liquidation de cette société a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Charleville-Mezières, en date du 18 avril 2005 ; qu'il est dès lors établi que la créance invoquée par la direction des services fiscaux des Ardennes est née avant l'ouverture de la procédure de redressement entreprise à l'égard de la SARL US Game ; que l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985- pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006 et, en cela, applicable au cas d'espèce-dispose que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'il suit de là qu'à compter du jugement d'ouverture d'une procédure collective, aucune demande de paiement ne peut être valablement introduite devant les juridictions répressives par une partie civile ; que, dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la direction des services fiscaux des Ardennes de toutes ses demandes (…) ;
" 1) alors que, la solidarité, prévue par l'article 1745 du code général des impôts, suppose seulement que les juges du fond aient déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale ; qu'en ajoutant une condition liée à l'absence de procédure collective à l'égard du redevable légal des impôts, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 1745 du code général des impôts ;
" 2) alors que, la solidarité étant une peine et le juge répressif n'ayant compétence, ni pour établir l'impôt ni pour statuer sur son recouvrement, les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de l'administration, tendant à la solidarité, sur le fondement de considérations liées à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du redevable légal de l'impôt et aux effets de cette procédure collective en ce qui concerne le recouvrement de la créance fiscale à l'encontre du redevable légal ; qu'à cet égard, également, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment l'article 1745 du code général des impôts " ;
Vu l'article 1745 du code général des impôts ;
Attendu que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable de fraude fiscale ou du redevable légal de l'impôt, ne peut faire obstacle au prononcé de la solidarité, mesure à caractère pénal prévue par l'article 1745 précité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joëlle et Bruno X... ont été définitivement condamnés, du chef de fraude fiscale, pour avoir soustrait la société Us game à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en s'abstenant de déposer les déclarations annuelles du bénéfice imposable et mensuelles du chiffre d'affaires taxable ;
Attendu que, pour infirmer le jugement les déclarant solidairement tenus, avec la société, redevable légal, au paiement des impôts et taxes fraudés, l'arrêt énonce que la créance invoquée par l'administration fiscale a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée par jugement du 18 avril 2005 ; que les juges retiennent que, la créance étant née avant l'ouverture de la procédure collective, aucune demande en paiement ne peut être formée devant les juridictions répressives par la partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 14 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84239
Date de la décision : 27/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2010, pourvoi n°09-84239


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84239
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