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26/01/2010 | FRANCE | N°09-81864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2010, 09-81864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de défaut d'assurance de responsabilité de la part d'un constructeur, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code de commerce, 1382 du code civil,

L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, L. 111-34 du code de la construction et de l'habi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de défaut d'assurance de responsabilité de la part d'un constructeur, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code de commerce, 1382 du code civil, L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur les intérêts civils, a condamné Jean-Pierre X..., in solidum avec Philippe Y..., à verser diverses sommes aux époux Z... ;

"aux motifs que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance (article L. 241-1 du code des assurances) et engage personnellement sa responsabilité le gérant d'une SARL, peu important qu'il ait agi ou non dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'il a accepté sciemment de réaliser des travaux pour lesquels il n'était pas assuré puisque l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale des entrepreneurs prive dès l'ouverture du chantier le maître de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance, en prévision de sinistre et constitue un préjudice certain ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... indique dans son audition devant les enquêteurs : "en fait la société SOREP n'a jamais eu d'assurance décennale car on ne faisait que des travaux de réparations ; donc, il n'y avait pas lieu de souscrire ce type d'assurance ; par contre, sur le chantier réalisé chez M. Z..., il aurait fallu contracter cette assurance ; question : pourquoi une telle assurance n'a t'elle pas été souscrite ? réponse : en fait cela est un oubli car une assurance de ce type coûte 300 euros par mois ; à ce moment là ce n'était pas un souci financier ; on a complètement oublié de souscrire cette assurance"; que cette déclaration est en contradiction totale avec les statuts de la société et son extrait K BIS ; qu'en effet, on lit dans le paragraphe objet social des statuts : "charpente, traitement bois, couverture, zinguerie, isolation, peinture intérieur-extérieur, ravalement façade"; que les mêmes mentions figurent au paragraphe "activité exercée" dans l'extrait K BIS, extrait du RCS ; qu'il n'est pas contesté que relèvent du champ d'application de la responsabilité décennale les travaux lourds de rénovation ou de réhabilitation, ainsi que la pose d'éléments indissociables effectués sur des immeubles anciens ; que les gérants de la SOREP ne peuvent donc valablement soutenir qu'ils ne faisaient que du "nettoyage de toiture", ou que le chantier Z... était le seul impliquant une rénovation importante, alors que, de plus, dans son dépliant publicitaire, il est mentionné :"SOREP habitat : la main d'un compagnon à fleur de toît : ardoisier – couvreur – zingueur - façadier" ; que d'ailleurs, le devis Z... établi le 1er juin 2004 concerne " la réalisation d'une charpente traditionnelle et la réalisation d'une couverture en tuiles type marseille rouge, gouttières zinc"; qu'iI ne s'agissait donc pas de rénovation légère ; que, dans sa déposition Paulette A..., du cabinet comptable CGEA en charge de la SOREP précise : "une information a été donnée verbalement à Philippe Y... sur les obligations légales notamment en matière d'assurances obligatoire"; que comme déjà indiqué ci-dessus, l'objet social de l'entreprise était la charpente et la couverture - zinguerie ce qui impliquait la souscription d'une garantie décennale et ce n'est que par souci d'économiser le coût de cette souscription que les gérants ont volontairement décidé de s'en affranchir ; que d'ailleurs dans leurs dépositions, ils n'évoquent qu'un oubli et non un manque d'information concernant l'obligation de cette assurance compte tenu de leur activité ; qu'il s'agit bien là d'une faute grave et délibérée, faute détachable de leurs fonctions de gérant, de la part de Philippe Y... et de Jean-Pierre X..., qui doivent donc être tenus personnellement à la réparation du préjudice ainsi causé ; que, sur les responsabilités de chaque gérant, Jean-Pierre X... ne conteste pas avoir été gérant statutaire à la date des faits et précise dans sa déclaration : "je peux être un gérant de fait concernant la décennale, mais pour le reste je ne m'occupais pas du problème technique"; qu'il indique lui-même devant la cour que Philippe Y..., qui ne souhaitait pas apparaître en qualité de gérant, lui a demandé d'être nommé en cette qualité en ses lieu et place"; que ces circonstances, loin de le dédouaner comme souhaite le faire établir Jean-Pierre X... imposait d'autant plus, à l'un comme à l'autre de respecter toutes les mesures légales et spécialement les mesures en matière d'assurances obligatoires ; que, sur le préjudice des époux Z... : - sur les préjudices matériels : le préjudice matériel des époux Z... est établi en son principe par le rapport de l'expert, et chiffré de façon précise par ce même rapport ainsi que par le devis produit (Claverie) : rapport de l'expert, pages 27 et 28 : "la résolution des désordres ne peut être envisagée désordre par désordre : leur ampleur et leur interdépendance nécessitent d'importants travaux : charpente : 7 007,36 euros, couverture : 5 023,20 euros, plancher : 5 645,12 euros ; enduit sur pignon : 3 625,67 euros ; dallage : 3 768,48 euros ; électricité : 5 585,32 euros ; soit un total de 30 655,15 euros"; que le devis Claverie établi le 1er août 2005 indique un montant total de 28 284,55 euros, mais comme indiqué par les époux Z..., ce devis ne recoupe pas exactement l'estimation de l'expert judiciaire puisque certains travaux relèvent d'autres spécialités que celle de l'entreprise Claverie - entreprise générale du bâtiment (par exemple l'électricité) ; que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir l'estimation proposée par l'expert, et non critiquée techniquement, somme limitée à 30 000 euros au regard de la demande présentée sur ce chef de préjudice ; que sur le préjudice moral, les époux Z... demandent 30 000 euros de ce chef de préjudice et mentionnent trois éléments : la maison est en mesure de s'effondrer par défaut de chaînage ; qu'ils vivent depuis 2004 dans un "chantier" et non dans leur habitation ; que l'étage est impraticable, et dangereux à cause du plancher ; que certains de ces postes sont également mentionnés par l'expert dans son rapport au point 8 page 29 mais sans grande précision, l'expert se contentant d'indiquer que les points suivants ont été évoqués : non-utilisation des locaux qui devaient être affectés à un usage professionnel, coût de l'entreposage du mobilier le temps de la réalisation du chantier, désordres consécutifs aux malfaçons mais aucun chiffrage n'est proposé et la menace d'effondrement n'est pas reprise ; que cependant, les époux Z... ont, à l'évidence, subi un préjudice moral important du fait des innombrables malfaçons qui les ont obligés à vivre pendant des mois dans une maison en chantier et partiellement inutilisable, avec également l'inquiétude évidente des occupants quant à la solidité des éléments de structure de l'immeuble, même si techniquement le risque d'effondrement n'était pas, in fine, retenu par l'expert ; que de plus, ils ont dû pendant toute cette période rechercher les moyens de remédier à ces désordres alors que la société SOREP avait été déclarée très rapidement en liquidation judiciaire après le dépôt du rapport d'expertise, et faire face à toutes les contraintes et frais induits par les procédures judiciaires ; que l'indemnisation de leur préjudice de ce chef de demande sera donc fixé à la somme de 20 000 euros ; que sur les autres demandes, les frais d'expertise engagés par les époux Z... doivent être mis à la charge de Philippe Y... et Jean-Pierre X..., soit la somme de 2 483,02 euros outre les frais irrépétibles engagés par les appelants pour la défense de leurs droits ;

"1°) alors que, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ; que même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances de dommages et de responsabilité n'est pas séparable des fonctions de dirigeant ; qu'en jugeant qu'engage personnellement sa responsabilité le gérant d'une SARL, peu important qu'il ait agi ou non dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'il a accepté sciemment de réaliser des travaux pour lesquels il n'était pas assuré puisque l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale des entrepreneurs prive dès l'ouverture du chantier le maître de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance, en prévision de sinistre et constitue un préjudice certain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, pour juger que Jean-Pierre X... a commis une faute grave et délibérée, détachable de ses fonctions de gérant le rendant personnellement débiteur de la réparation du préjudice subi par les époux Z..., la cour d'appel a énoncé que Jean-Pierre X... indique dans son audition devant les enquêteurs : "en fait la société SOREP n'a jamais eu d'assurance décennale car on ne faisait que des travaux de réparations, donc il n'y avait pas lieu de souscrire ce type d'assurance ; par contre sur le chantier réalisé chez Jean-Claude Z..., il aurait fallu contracter cette assurance ; question : pourquoi une telle assurance n'a t'elle pas été souscrite ? réponse : en fait, cela est un oubli car une assurance de ce type coûte 300 euros par mois ; qu' à ce moment là ce n'était pas un souci financier ; on a complètement oublié de souscrire cette assurance" ; qu'elle a ajouté que Jean-Pierre X... ne conteste pas avoir été gérant statutaire à la date des faits et précise dans sa déclaration : "je peux être un gérant de fait concernant la décennale, mais pour le reste je ne m'occupais pas du problème technique" ; qu'il résulte pourtant des pièces de la procédure que la pièce 2 feuillet 2 est un interrogatoire de Philippe Y... et les propos attribués par la cour d'appel à Jean-Pierre X... ont ainsi été tenus par Philippe Y... ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a méconnu les pièces de la procédure, n'a pas donné de base légale à sa décision";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Jean-Pierre X..., gérant de la société SOREP, a été déclaré coupable d'avoir fait réaliser des travaux sans être couvert par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à indemniser les parties civiles du préjudice occasionné par l'infraction, l'arrêt infirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, le prévenu devant répondre de l'infraction dont il s'est personnellement rendu coupable, ce délit, eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 500 euros la somme que Jean-Pierre X... devra payer indivisément aux époux Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81864
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-81864


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81864
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