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26/01/2010 | FRANCE | N°09-12994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 09-12994


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 11 du règlement de copropriété stipulait qu'"en cas d'urgence, le délai pourrait être réduit à cinq jours pour les convocations émanant du syndic" et que le convocation faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait été remise le 4 juillet 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions sur la brièveté du délai ni sur la trans

mission de la lettre du 24 juin 2004 que ses constatations rendaient inopérantes, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 11 du règlement de copropriété stipulait qu'"en cas d'urgence, le délai pourrait être réduit à cinq jours pour les convocations émanant du syndic" et que le convocation faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait été remise le 4 juillet 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions sur la brièveté du délai ni sur la transmission de la lettre du 24 juin 2004 que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de contestation découlant de la signature de l'avis de réception, que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 juillet 2005 devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la cinquième résolution de l'assemblée générale du 12 juillet 2005 ne constituait pas une réelle décision dès lors qu'elle n'était qu'un rappel de la loi des parties et qu'elle n'avait pas de propre conséquence juridique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2005 pour non-respect des délais de convocation, Aux motifs que la convocation faite par lettre recommandé avec demande d'avis de réception avait été remise le 4 juillet 2005 ; que la condition d'urgence était remplie dès lors que le syndic devait faire valider au plus vite son mandat pour exécuter la transaction conclue par le syndicat et Monsieur et Madame X... au cours de la procédure de référé introduite par le syndicat de copropriétaires ; que l'examen de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire établissait que cet ordre du jour était manifestement rattaché aux faits objet de la procédure de référé et de la convention signée le 20 juin 2005 et homologuée par ordonnance du 6 juillet 2005 ; que le principe même d'une assemblée était retenu lors de la réunion ayant abouti à la signature de la convention ; que le syndicat les avait informés par lettre officielle du 24 juin 2004 adressée à leur conseil de la tenue de l'assemblée litigieuse à cette date afin de leur permettre de solliciter les autorisations nécessaires à leurs aménagements privatifs affectant les parties communes et celle de pouvoir donner en location leur local du sixième étage, ce qu'ils n'avaient pas fait ; que Monsieur et Madame X... n'avaient pas contesté cette brève convocation à réception, Monsieur X... étant le signataire de l'accusé de réception de la lettre de convocation distribuée le 4 juillet 2005 ;

Alors que 1°) la convocation à l'assemblée générale doit, à peine de nullité, être notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf urgence qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le délai pour permettre aux époux X... de solliciter les autorisations nécessaires n'avait pas été trop court et si la lettre du 24 juin 2004 adressée à leur avocat, leur avait été effectivement transmise personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Alors que 2°) la nullité de l'assemblée générale pour non-respect du délai de convocation est de droit et ne peut être couverte ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de contestation de la « brève convocation » découlant de la signature par Monsieur X... de l'accusé de réception de la lettre de convocation du 4 juillet 2005, la cour d'appel a violé les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en annulation de la cinquième résolution de l'assemblée générale du 12 juillet 2005, Aux motifs que par cette résolution, le syndicat des copropriétaires avait rappelé à Monsieur et Madame Z... qu'en qualité de copropriétaires, ils étaient tenus d'exécuter les obligations du règlement de copropriété, lequel n'autorisait les locations meublées ou non des appartements que dans leur totalité avec leurs dépendances ; que par cette résolution, les copropriétaires s'étaient bornés à rappeler les termes du règlement de copropriété, même si ce rappel était sanctionné par un vote ; que cette résolution ne constituait pas une réelle décision dès lors qu'elle n'était qu'un rappel de la loi des parties et n'avait pas de conséquences juridiques ;

Alors que 1°) si l'assemblée générale des copropriétaires est appelée à se prononcer sur des questions urgentes et d'autres qui ne le sont pas, ces dernières ne peuvent être tranchées sans que le délai légal de convocation ait été respecté ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'urgence à rappeler à Monsieur et Madame X... les termes du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Alors que 2°) chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, use et jouit librement des parties privatives et des parties communes dès lors qu'il ne porte atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'interdiction faite aux époux X... de louer leur chambre de service n'était pas illégale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, Aux motifs, adoptés du tribunal, que l'intéressé justifiait avoir subi un préjudice collectif spécifique compte tenu de l'attitude des époux X... qui avaient fait réaliser des travaux non conformes aux règles de l'art et qui n'avaient pas hésité à faire intervenir une entreprise de gardiennage pour interdire l'accès aux parties commune du sixième étage ;

Alors qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur et Madame X... n'avaient pas de toute bonne foi fait intervenir une entreprise de gardiennage pour interdire l'accès à leurs chambres de service du sixième étage, compte tenu du fait que leur notaire leur avait assuré qu'ils étaient bien propriétaires des chambres de service et que les autres copropriétaires voulaient empêcher les entreprises de travaux d'intervenir et s'ils n'avaient pas accepté qu'un accord fût trouvé en apprenant l'erreur commise par le notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12994
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°09-12994


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12994
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