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26/01/2010 | FRANCE | N°09-12462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 2010, 09-12462


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2003, donc antérieurement à la signature du protocole du 9 janvier 2004, M. X... avait demandé à se voir céder par le syndicat des copropriétaires le lot nouvellement créé et qu'il ne pouvait prétendre que cette substitution lui aurait été imposée alors qu'il résultait d'un courrier de son notaire en date du 19 juillet 2005, antérieur de plusieurs mois à la régularisatio

n des actes de vente, que lui-même avait préconisé le retrait de la SCI Victoria XXI...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2003, donc antérieurement à la signature du protocole du 9 janvier 2004, M. X... avait demandé à se voir céder par le syndicat des copropriétaires le lot nouvellement créé et qu'il ne pouvait prétendre que cette substitution lui aurait été imposée alors qu'il résultait d'un courrier de son notaire en date du 19 juillet 2005, antérieur de plusieurs mois à la régularisation des actes de vente, que lui-même avait préconisé le retrait de la SCI Victoria XXI et constaté que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance de nature à établir que la sommation aurait constitué la menace destinée à lui faire croire qu'il ne pouvait acquérir les lots n° 2008, 1014 et 1048 sans acquérir parallèlement le lot 4037, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a retenu que dans la mesure où il ne pouvait être déduit que la signature des actes de vente intervenue le 21 décembre 2005 avait été précédée de manoeuvres ou de violences de nature à vicier son consentement M. X... devait être débouté de ses demandes d'annulation des ventes pour dol ou contrainte morale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 37/43 boulevard Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine la somme de 2 500 euros et à la société d'économie mixte SEM 92 la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Georges, avocat aux conseils pour M. X...

II est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation, pour dol, des actes du 21 décembre 2005 par lesquels lui ont été vendus, respectivement, par le syndicat des copropriétaires 37/43 boulevard Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine, le lot de copropriété n° 4037, et par la SEM 92, les droits à construire pour la réalisation d'un local professionnel, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de restitution du prix des cessions et de condamnation du syndicat des copropriétaires et de la SEM 92 à l'indemniser,

AUX MOTIFS QUE, selon M. X..., les affirmations fausses résultant de la sommation qui lui a été délivrée le 16 décembre 2005, contraires au protocole du 9 janvier 2004 et à l'arrêt du 5 décembre 2005, quant à l'existence d'une obligation pour lui d'acquérir les droits à construire et le lot n° 4037 et de construire une loge, sont la cause de la signature de l'acte de vente de ce lot et de l'acquisition par lui des droits à construire de la SEM 92 ; qu'au soutien de sa demande d'annulation de ces deux ventes pour dol et violence, il explique que si, lors de la signature des actes de vente du 21 décembre 2005, il avait mesuré l'importance des obligations qu'il prenait en lieu et place de la SCI Victoria XXI, en devant affronter les conséquences de l'imprécision des plans sur la base desquels les permis de construire ont été obtenus, il n'aurait certainement pas contracté ; que, cependant, il s'infère des documents produits aux débats que, lors de l'assemblée générale du 22 décembre 2003, donc antérieurement à la signature du protocole du 9 janvier 2004, M. X... avait demandé à se voir céder par le syndicat des copropriétaires le lot nouvellement créé (désormais n° 4037) moyennant le prix forfaitaire de 20.000 € ; qu'à cet égard, aux termes du protocole susvisé, il est mentionné que la SCI Victoria XXI pourra être substituée par l'acquéreur, en l'occurrence M. X..., dans tous les engagements souscrits envers la copropriété ; qu'au demeurant, la substitution était d'autant moins inattendue de la part de M. X... que celui-ci avait, courant 2003, déposé un permis de construire, en co-titularité avec ladite SCI ; qu'au surplus, M. X... ne peut sérieusement prétendre que cette substitution lui aurait été imposée, alors qu'il résulte d'un courrier de son notaire en date du 19 juillet 2005, donc antérieur de plusieurs mois à la régularisation des actes de vente, que lui-même avait préconisé le retrait de la SCI Victoria XXI en qualité de débiteur de l'obligation de construire et de livrer à ses frais la loge de gardien d'immeuble ; que l'appelant ne peut non plus à bon droit invoquer le caractère prétendument et faussement indissociable des trois ventes destiné à obtenir de lui un consentement hors de proportion avec l'engagement initialement pris par lui, alors que les correspondances versées aux débats émanant des différentes parties directement intéressées au protocole du 9 janvier 2004 font unanimement état de la nécessaire régularisation simultanée de ces trois ventes (arrêt attaqué, pp. 9 et 10) ;

1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 15 à 18, 29 à 31 et 57), après avoir rappelé que par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 novembre 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 2005, avait été constaté le transfert à son profit par la SCI Victoria XXI des lots de copropriété 2008, 1048 et 1014, M. X... avait fait valoir que, par sommation du 16 décembre 2005, il avait été convoqué dans les locaux de la SEM 92 pour régulariser, les 20 et 21 décembre 2005, trois actes qui lui étaient présentés comme indissociables, et ce en méconnaissance du jugement du 17 octobre 2004 et de l'arrêt du 5 décembre 2005 ; qu'en effet, soulignait-il (p. 18), il bénéficiait en vertu de ces décisions d'une vente définitive, sans aucune condition suspensive, pour les lots n°S 2008, 1014 et 1048, à l'exclusion de toute obligation d'acquérir le lot n° 4037 et de prendre en charge l'intégralité des obligations qui étaient celles de la SCI Victoria XXI aux termes du protocole du 9 janvier 2004, de sorte que ce mensonge sur l'existence d'une obligation d'acquérir le lot n° 4037 et de reprendre l'ensemble des engagements de la SCI Victoria XXI avait vicié son consentement ; qu'en n'examinant pas la question de savoir si les mentions des actes alléguant le caractère indissociable des ventes n'avait pas été de nature à tromper M. X... en lui faisant croire à l'existence d'une obligation de reprendre l'ensemble des engagements de la SCI Victoria XXI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2) ALORS QU'en énonçant, pour estimer que M. X... n'avait pas été trompé, que « les correspondances versées aux débats émanant des différentes parties directement intéressées au protocole du 9 janvier 2004 faisaient unanimement état de la nécessaire régularisation simultanée de ces trois ventes », sans procéder à aucune analyse, même sommaire des correspondances auxquelles elle se bornait ainsi à faire une simple référence, et sans donner d'indication permettant de déterminer de quelles correspondances il s'agissait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12462
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 2010, pourvoi n°09-12462


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12462
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