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26/01/2010 | FRANCE | N°09-12081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 09-12081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Machines Outils Wirth et Gruffat et à M. X..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 3 juillet 2008 par la société Machines outils Wirth et Gruffat (la société Wirth), cette société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juillet 2008, le tribunal ayant fixé la date de cessation des

paiements au 31 décembre 2007 ; que la société Wirt a relevé appel de cette disposit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Machines Outils Wirth et Gruffat et à M. X..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 3 juillet 2008 par la société Machines outils Wirth et Gruffat (la société Wirth), cette société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juillet 2008, le tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2007 ; que la société Wirt a relevé appel de cette disposition ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour confirmer le jugement , l'arrêt, qui constate qu'en janvier et avril 2008, la société Wirth a procédé à d'importantes cessions d'actifs, relève que l'acte de cession de parts du 24 janvier 2008, intervenu au profit de la société Autania AG, précise que le prix est payé par compensation avec la créance certaine liquide et exigible, détenue sur le cédant pour un montant de 3 080 000 euros tandis que l'acte de cession de biens immobiliers daté du 17 avril 2008, intervenu au profit de la SCI Autana Immobilier, dispose que le prix est payé à concurrence de 3 999 000 euros par compensation à due concurrence avec un compte courant d'associé, "actuellement liquide et exigible" ; qu'ayant relevé que cette SCI tenait elle-même ses droits de deux actes du 24 janvier 2008 aux termes desquels la société Autania AG lui avait apporté une créance d'un montant de 499 000 euros et lui avait cédé une créance d'un montant de 3 500 000 euros, créances qualifiées dans les actes de certaines, liquides et exigibles, qu'elle détenait sur la société Wirth, l'arrêt en déduit qu'avant le 24 janvier 2008, la créance exigible de la société Autania AG s'élevait à la somme de 7 079 000 euros et que cette somme doit être intégrée au passif exigible à la date du 31 décembre 2007 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'à la date du 31 décembre 2007, ces créances étaient exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Machines outils Wirth et Gruffat et M. X..., ès qualités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé au 31 décembre 2007 la date de cessation des paiements de la société MACHINES OUTILS WIRTH ET GRUFFAT ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il importe de rechercher si l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible existait au 31 décembre 2007 pour la société appelante, en procédant à la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible à cette date; que, sur le passif exigible au 31 décembre 2007, en janvier et avril 2008, la société débitrice a procédé à d'importantes cessions d'actifs; que l'acte de cession de parts du 24 janvier 2008 au profit de la société AUTANIA AG précise que le prix est payé par compensation avec la créance certaine, liquide et exigible, détenue sur le cédant pour un montant de 3.080.000 € ; que l'acte de cession de l'ensemble des biens immobiliers de la société débitrice, en date du 17 avril 2008, au profit de la SCI AUTANIA IMMOBILIER stipule que le prix est payé à concurrence de 3.999.000 € par compensation à due concurrence avec un compte courant d'associé, actuellement liquide et exigible; que la SCI AUTANIA IMMOBELIER tenait elle-même ses droits de deux actes du 24 janvier 2008 aux termes desquels la société AUTANIA AG lui avait apporté une créance d'un montant de 499.000 € et lui avait cédé une créance d'un montant de 3.500.000 €, créances qualifiées dans lesdits actes de certaines, liquides et exigibles, qu'elle détenait à l'encontre de l'appelante ; qu'il s'en suit que dès avant le 24 janvier 2008, la créance exigible de la société AUTANIA AG à l'égard de la société MACHINES OUTILS WIRTH et GRUFFAT, se montait à la somme de 3.080.000 + 499.000 + 3.500.000 = 7.079.000 €; qu'en outre, le passif d'exploitation au 31 décembre 2007 était composé d'une somme de 3.522.288 € soit 2.028.286 € de dettes fournisseurs, 1.036.643 € de dettes fiscales et sociales, et 457.359 € de dettes diverses; que parmi ce passif, composé de dettes déjà échues ou dont l'échéance était proche, figuraient notamment une créance fiscale d'un montant de 126.835 €, exigible depuis le 31 décembre 2006, une créance VERCELLINI d'un montant de 69.750 €, exigible depuis le 23 octobre 2007 et une créance BEGUET d'un montant de 7.295 €, exigible au 30 novembre 2007, comme il résulte de la liste des créances déclarées au 20 octobre 2008; qu'en définitive, le passif exigible au 31 décembre 2007 se montait au minimum à la somme de 7.079.000 + 126.835 + 69.750 + 7.295 = 7.282.880 € ; que sur l'actif disponible au 31 décembre 2007, la société appelante chiffre son actif disponible au 31 décembre 2007 à la somme de 8.929.758 €, montant de l'actif circulant, réparti comme suit : stocks et en cours: 6.369.382 € , créances : 2.127.470 € , disponibilités: 432.906 € ; que, toutefois, les stocks et créances ne constituaient pas un actif disponible dans la mesure où il n'étaient pas réalisables et recouvrables immédiatement ou à tout le moins dans un délai de quelques jours, la société débitrice déclarant d'ailleurs elle-même que les paiements de ses clients étaient échelonnés dans le temps; que l'actif disponible au 31 décembre 2007 se montait donc à la seule somme de 432.906 € ; qu'en l'état d'un passif exigible 7.282.880 € et d'un actif disponible de 432.906 €, la cessation des paiements était avérée à cette date ; que cette situation est encore corroborée par l'existence, au 31 décembre 2007, de capitaux propres négatifs à hauteur de 6.416.079 € et de résultats déficitaires à concurrence de 8.758.299 €; que la preuve du prêt qu'aurait consenti AUTANIA AG à la société débitrice, à échéance du 31 décembre 2008, n'est pas établie par la seule circonstance qu'il ait été autorisé dans le procès-verbal d'assemblée générale du 25 novembre 2003 de la société appelante; que son existence est contredite par les cessions intervenues dans les premiers mois de l'année 2008 par compensation avec les créances qualifiées de certaines liquides et exigibles détenues par cette société; que le « soutien financier » du groupe AUTANIA, invoqué par l'appelante, qui a, en réalité, consisté à se faire céder, en pleine période suspecte, une part non négligeable des actifs mobiliers ainsi que la totalité des actifs immobiliers de la débitrice, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, ce qui constitue un mode de paiement anormal, ne remet pas en cause la cessation des paiements, mais au contraire la démontre; que le jugement entrepris sera confirmé (arrêt, pp.4, 5) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il résulte des débats et des documents fournis que la SA société MACHINES OUTILS WIRTH ET GRUFFAT est en état de cessation des paiements ; qu'il convient d'en fixer la date au 31 décembre 2007, date du bilan comptable (jugement, p.2);

1°) ALORS QU'est en état de cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en déduisant la cessation des paiements de la société MACHINES OUTILS WIRTH ET GRUFFAT au 31 décembre 2007, dont le passif exigible à cette date se serait élevé à la somme de 7.079.000 + 126.835 + 69.750 + 7.295 = 7.282.880 € et dont l'actif disponible au 31 décembre 2007 aurait été de 432.906 €, motif pris de ce que par des actes datant des 24 janvier 2008 et 17 avril 2008, la société MACHINES OUTILS WIRTH ET GRUFFAT avait cédé des actifs dont le prix avait été compensé avec des créances, d'un montant total de 7.079.000 €, qualifiées par lesdits actes de « certaines, liquides et exigibles », ce alors que la circonstance que lesdites créances aient été qualifiées de « certaines, liquides et exigibles » les 24 janvier 2008 et 17 avril 2008 n'était pas de nature à caractériser leur exigibilité antérieurement à cette date, et plus particulièrement au 31 décembre 2007, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce ;

2°) ALORS QU'est en état de cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le montant des capitaux propres du débiteur et les résultats de son exercice sont à cet égard indifférents; qu'en considérant que l'état de cessation des paiements de la société MACHINES OUTILS WIRTH ET GRUFFAT au 31 décembre 2007 était en outre avéré par l'existence, à cette date, de capitaux propres négatifs à hauteur de 6.416.079 € et de résultats déficitaires à concurrence de 8.758.299 €, la Cour a violé l'article L. 631-1 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il s'agit d'une notion de trésorerie si bien que cet état ne peut se présumer; qu'en considérant que l'état de cessation des paiements était en outre avéré par le fait que la société MACHINES OUTILS WIRTH ET GRUFFAT avait, en pleine période suspecte, cédé une part non négligeable des actifs mobiliers ainsi que la totalité de ses actifs immobiliers, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, la Cour a violé l'article L. 631-1 du Code de commerce ;

4°) ALORS, enfin, QUE le juge doit motiver sa décision, ce qui implique qu'il réponde aux moyens soulevés par les parties ; qu'il était fait valoir en l'espèce par la société MACHINES OUTILS WIRTH ET GRUFFAT (conclusions, p.10) que les créances non payées faisaient l'objet de délais et n'étaient donc pas exigibles au 31 décembre 2007; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12081
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-12081


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12081
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