LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nîmes, 14 mai 2008) rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 19 rue Pierre Semard et 5 rue Catinat à Nîmes (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de charges de copropriété ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat des dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que les nombreuses procédures judiciaires tant civiles que pénales démontrent de la part de celui-ci une certaine mauvaise foi, que son refus de payer les charges de copropriété n'est pas fondé ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute que M. X... aurait commise dans l'exercice de son droit de défendre en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19 rue Pierre Semard et 5 rue Catinat à Nîmes de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19 rue Pierre Semard et 5 rue Catinat la somme de 1. 719, 19 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter de l'assignation, majorée d'une pénalité de 2 % à compter de l'assignation et jusqu'au complet paiement de la somme précitée ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires verse aux débats un relevé de compte individuel de M. X... reprenant les charges de copropriété pour l'exercice 2005 / 2006 ; que ce relevé reprend les charges de copropriété qui ont fait l'objet d'un vote de l'assemblée générale en date du 7 juin 2006, et qui ont donc été approuvées ; que cette assemblée générale ne fait pas l'objet d'une quelconque procédure en annulation de la part de M. X..., comme il le reconnaît implicitement, et qu'elle lui est donc opposable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le relevé de compte individuel des charges établi pour l'exercice comptable 2005 / 2006 intégrait non seulement les charges courantes de cet exercice mais aussi un « solde débiteur sur les charges des exercices précédents » ; qu'en énonçant cependant que ce relevé reprenait les charges ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale du 7 juin 2006, ce dont elle a implicitement déduit que l'issue de la procédure d'appel concernant la validité de l'assemblée générale du 15 juin 2005 était, contrairement à ce que soutenait M. X..., sans incidence sur le sort des demandes dont elle était saisie, la juridiction de proximité a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne s'expliquant pas explicitement sur le point de savoir si l'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2005 que M. X... escomptait à la faveur de son appel n'était pas susceptible de remettre en cause l'assemblée générale du 7 juin 2006, même si celle-ci ne pouvait plus faire l'objet d'un recours en annulation, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19 rue Pierre Semard et 5 rue Catinat la somme de 1. 719, 19 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter de l'assignation, majorée d'une pénalité de 2 % à compter de l'assignation et jusqu'au complet paiement de la somme précitée ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'application d'une pénalité, cette clause a été votée lors d'une assemblée générale du 23 novembre 2004, qu'elle ne fait pas l'objet d'une quelconque procédure en annulation de la part de M. X... ; qu'en conséquence, cette clause est valable et sera appliquée jusqu'au complet paiement des sommes dues par M. X... ;
ALORS QUE le juge ne peut pas, au prétexte que l'assemblée générale de copropriété ayant voté l'insertion d'une clause pénale dans le règlement de copropriété n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation, appliquer cette clause sans s'assurer qu'elle a été instituée selon les règles de majorité prévues les articles 24 et 26 de la loi du 11 juillet 1965 et sans, dans l'affirmative, examiner l'opportunité d'exercer son pouvoir de modération ; qu'en l'espèce, en se croyant tenue d'appliquer strictement la clause pénale du seul fait que M. X... n'avait pas agi en annulation de l'assemblée générale au cours de laquelle cette clause avait été votée, la juridiction de proximité a méconnu son office en violation des articles précités et des articles 1134 et 1152 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE les nombreuses procédures judiciaires tant civiles que pénales démontrent de la part de M. X... une certaine mauvaise foi, que son refus de payer le charges de copropriété n'est pas fondé ;
ALORS QU'en relevant uniquement une « certaine mauvaise foi » de la part de M. X... et l'absence de fondement de ses prétentions, la juridiction de proximité n'a pas caractérisé la faute que celui-ci aurait commise dans l'exercice de son droit de défendre en justice, et a violé l'article 1382 du code civil.