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26/01/2010 | FRANCE | N°09-11335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 09-11335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali IARD, la société Groupama transport, la société Helvetia assurances, la société Allianz marine et aviation, la société AXA Corporate Solutions et la société CNA Insurance Company Ltd, assureurs dommages de la société Aluminium Pechiney ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SNCF que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupama ;

Attendu, selon l'arrêt, que deux wagons transportant de la bauxite,

chargée au port de Sète par la société Sea Invest, assurée par la société Groupama t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali IARD, la société Groupama transport, la société Helvetia assurances, la société Allianz marine et aviation, la société AXA Corporate Solutions et la société CNA Insurance Company Ltd, assureurs dommages de la société Aluminium Pechiney ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SNCF que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupama ;

Attendu, selon l'arrêt, que deux wagons transportant de la bauxite, chargée au port de Sète par la société Sea Invest, assurée par la société Groupama transport (la société Groupama), ont déraillé en gare de Gardanne, où la marchandise devait être livrée à la société Aluminium Péchiney (la société Péchiney), assurée par la société Generali IARD et divers autres assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son action contre la société Péchiney était prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que dans l'accedit du 6 mars 2003, il était uniquement indiqué que la SNCF souhaitait que les deux wagons accidentés soient enlevés des lieux de l'accident, que leur levage requérait le retrait des «masses de bauxite» et qu'il conviendrait de peser «les charges résiduelles dans les deux wagons» ; que celui du 17 mars 2003 avait pour objet la récupération demandée par la société Aluminium Péchiney des wagons endommagés, en vue de leur démontage et de l'appréciation des dommages ; que la SNCF y a uniquement proposé «d'organiser dans les meilleurs délais un levage des wagons (…) aux fins de vidage et pesage bauxite et de les acheminer ensuite chez Péchiney afin d'achever le contrat de traction» ; que ce faisant, outre les indications purement techniques données pour permettre l'enlèvement des wagons, la SNCF a explicitement indiqué qu'elle entendait mener le contrat de transport à son terme, lequel, interrompu dans son exécution par l'accident, consistait précisément à offrir ultérieurement la marchandise à son destinataire ; qu'ainsi, la SNCF n'a présenté aucune offre de marchandise dans ces accedits à la société Péchiney ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que pour retenir que la SNCF avait offert la marchandise à la société Péchiney dès l'accedit du 6 mars 2003, position qui aurait été réitérée dans l'accedit du 17 juin 2003, la cour d'appel s'est bornée à constater que la SNCF y a demandé le retrait des wagons accidentés du site et qu'il a été convenu qu'avant le levage de ces derniers, la bauxite en serait retirée ; qu'en se déterminant de la sorte, par des constatations qui ne portaient que sur la volonté de la SNCF de voir les lieux de l'accident dégagés et sur des modalités techniques destinées à faciliter le levage de ces wagons, quand la SNCF a explicitement indiqué, dans le second accedit, son intention de mener le contrat de transport à son terme, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement fait une offre de marchandise à la société Péchiney ou procédé à un acte équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire des documents qui lui étaient soumis, que la SNCF avait demandé dès l'accedit du 3 mars 2003 que les wagons pussent quitter le site de Gardanne et qu'il avait été convenu qu'avant le levage de ceux-ci, il serait procédé au retrait de la bauxite, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la marchandise, mise à la disposition du destinataire, avait été offerte par la SNCF dès ce moment, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec la société Sea Invest, à payer, d'une part à la société Péchiney la somme de 274 515,60 euros et d'autre part, à payer aux sociétés Generali assurances, Helvetia assurances, Allianz marine et aviation, AXA Corporate Solutions et CNA Insurance, la somme de 155 607,82 euros, alors que, selon le moyen, la réparation, si elle doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il résulte des motifs de la cour d'appel que si la société Péchiney avait subi un préjudice de 274 515,60 euros, elle en a déjà été indemnisée par ses propres assureurs à hauteur de 155 607,82 euros ; qu'en condamnant la société Groupama et son assurée, la société Sea Invest, à payer à la société Péchiney la somme de 274 515,60 euros, soit l'intégralité du préjudice déjà partiellement réparé, tout en faisant droit au recours subrogatoire des assureurs de la société Péchiney, la cour d'appel a octroyé à cette dernière une réparation supérieure au préjudice subi ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les assureurs dommages de la société Péchiney demandaient la condamnation de la société Sea Invest solidairement avec son assureur, la société Groupama, à leur payer la somme de 155 607,82 euros, montant de l'indemnisation réglée par eux à la société Aluminium Péchiney, puis que celle-ci sollicitait la réparation de son préjudice pour un montant de 274 515,60 euros, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a retenu cette dernière somme comme constituant le préjudice restant à la charge de la société Péchiney après l'indemnisation que lui avaient versée ses assureurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu que pour dire irrecevable l'action de la SNCF à l'encontre de la société Sea Invest et de la société Groupama, tant en raison de l'absence d'ouverture d'une action contractuelle ou quasi-délictuelle que de l'acquisition de la prescription, l'arrêt retient que la loi du 18 juin 1966 régit les entreprises de manutention effectuant des opérations étroitement liées au transport maritime, que tel est le cas en l'espèce puisque la société Sea Invest effectue des prestations de manutention sur le port de Sète et a, en l'occurrence, transporté la bauxite de l'aire de stockage du port dans les wagons ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le chargement des wagons depuis l'aire de stockage du port ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement du navire, de sorte qu'il n'est pas soumis au régime de la manutention maritime, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action de la SNCF contre la société Sea Invest et la société Groupama est irrecevable, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Groupama transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la SNCF, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action de la SNCF contre la société ALUMINIUM PECHINEY était prescrite,

AUX MOTIFS QUE la SNCF a fait assigner la société Aluminium Péchiney le 31 juillet 2004 en responsabilité in solidum et réparation de son préjudice ; que selon les dispositions de l'article L.133-6 du code de commerce, s'agissant d'un contrat de transport, les actions en matière de transport se prescrivent dans un délai d'un an qui commence à courir, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et, dans les autres cas, du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ; que la bauxite est restée dans les wagons endommagés ; que la SNCF a demandé dès l'accedit du 3 mars 2003 que les wagons puissent quitter le site de Gardanne, et il a été convenu qu'avant leur levage il serait procédé au retrait de la bauxite ; que la SNCF a donc offert la marchandise dès ce moment-là et a réitéré sa position dans l'accedit du 17 juin 2003 ; qu'en conséquence, son action contre la société Aluminium Péchiney est prescrite ;

1° ALORS QUE dans l'accedit du 6 mars 2003, il était uniquement indiqué que la SNCF souhaitait que les deux wagons accidentés soient enlevés des lieux de l'accident, que leur levage requérait le retrait des «masses de bauxite» et qu'il conviendrait de peser « les charges résiduelles dans les 2 wagons» ; que celui du 17 mars 2003 avait pour objet la récupération demandée par la société Aluminium Pechiney des wagons endommagés, en vue de leur démontage et de l'appréciation des dommages ; que la SNCF y a uniquement proposé «d'organiser dans les meilleurs délais un levage des wagons (…) aux fins de vidage et pesage bauxite et de les acheminer ensuite chez Pechiney afin d'achever le contrat de traction» ; que ce faisant, outre les indications purement techniques données pour permettre l'enlèvement des wagons, la SNCF a explicitement indiqué qu'elle entendait mener le contrat de transport à son terme, lequel, interrompu dans son exécution par l'accident, consistait précisément à offrir ultérieurement la marchandise à son destinataire ; qu'ainsi, la SNCF n'a présenté aucune offre de marchandise dans ces accedits à la société ALUMINIUM PECHINEY ; qu'en affirmant le contraire, la cour les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE pour retenir que la SNCF avait offert la marchandise à la société Aluminium Péchiney dès l'accedit du 6 mars 2003, position qui aurait été réitérée dans l'accedit du 17 juin 2003, la cour s'est bornée à constater que la SNCF y a demandé le retrait des wagons accidentés du site et qu'il a été convenu qu'avant le levage de ces derniers, la bauxite en serait retirée ; qu'en se déterminant de la sorte, par des constatations qui ne portaient que sur la volonté de la SNCF de voir les lieux de l'accident dégagés et sur des modalités techniques destinées à faciliter le levage de ces wagons, quand la SNCF a explicitement indiqué, dans le second accedit, son intention de mener le contrat de transport à son terme, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement fait une offre de marchandise à la société Aluminium Pechiney ou procédé à un acte équivalent, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, émendant le jugement rendu le 24 mars 2006 par le tribunal de commerce de Sète, dit que l'action de la SNCF contre la société SEA INVEST et la société GROUPAMA était irrecevable et, en toute hypothèse, prescrite,

AUX MOTIFS QUE la SNCF a demandé dès l'accedit du 6 mars 2003 que les wagons puissent quitter le site de Gardanne et il a été convenu qu'avant leur levage il serait procédé au retrait de la bauxite ; que la SNCF a dont offert la marchandise dès ce moment-là et a réitéré sa position dans l'accedit du 17 juin 2003 ; qu'elle a assigné les SEA INVEST, GROUPAMA et AGF le 15 septembre 2004 ; que la loi du 18 juin 1966 régit les entreprises de manutention effectuant des opérations étroitement liées au transport maritime ; que tel est le cas en l'espèce, car la société SEA INVEST effectue des prestations de manutention sur le port de Sète et a transporté la bauxite de l'aire de stockage de ce port dans les wagons ; que ces textes prévoient un délai d'un an pour agir, qu'il s'agisse d'une action contractuelle ou délictuelle, et de trois mois en cas d'action récursoire ; que les sociétés SNCF et SEA INVEST n'ont pas de lien contractuel et qu'une action quasi-délictuelle à l'encontre du manutentionnaire maritime par un tiers n'est pas possible si celui-ci dispose d'une action contractuelle contre le donneur d'ordre du manutentionnaire ; que la SNCF est liée à la société ALUMINIUM PECHINEY par un contrat de transport, et est irrecevable à agir contre la société SEA INVEST, me manutentionnaire ; qu'en toute hypothèse l'action est prescrite pour avoir été engagée le 15 septembre 2004, sans avoir été interrompue depuis le 19 septembre 2003 par une assignation en référé-provision contre la société SEA INVEST, dont elle a été déboutée, ce qui a mis à néant l'interruption de la prescription ;

1° ALORS QUE les opérations de manutention liées au transport maritime sont celles qui réalisent la mise à bord ou le débarquement des marchandises, y compris de mise ou de reprise sous hangar et sur terre-plein qui sont la suite nécessaire de l'une ou l'autre de ces opérations ; que ne constitue pas une manutention maritime le chargement d'un matériel déjà débarqué ; qu'en l'espèce, la bauxite a été chargée sur les wagons par la société SEA INVEST, avec son propre chargeur Volvo, en l'absence de tout bâtiment à quai transportant ce matériau, lequel avait été débarqué depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois ; qu'il s'agissait ainsi d'une opération de transport terrestre, la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 n'étant dès lors pas applicable ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que la SNCF, tiers au contrat liant la société SEA INVEST présentée comme un manutentionnaire maritime à son donneur d'ordre, et elle-même liée à ce dernier par un contrat de transport était irrecevable à agir contre la société SEA INVEST, tant sur le terrain contractuel que sur le terrain délictuel, la cour a violé les articles 50 et 52 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

2° ALORS QUE la SNCF a soutenu dans ses écritures que les dispositions de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 n'étaient pas applicables dès lors que les opérations de manutention auxquelles s'est livrée la société SEA INVEST ne pouvaient être qualifiées de maritimes ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de transbordement direct d'un navire et le transport depuis une zone de stockage où le matériau se trouvait entreposé depuis plusieurs jours, en l'absence de tout navire de bauxite à quai, ne constituaient pas des conditions exclusives d'une telle qualification, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 52 du texte susvisé ;

3° ALORS QUE les actions en justice contre les entreprises de manutention, en vertu des dispositions de la loi du 18 juin 1966 que la cour a cru devoir appliquer, et du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, se prescrivent par un an à compter du jour où les marchandises ont été remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées ; qu'en l'espèce, la cour a «surabondamment» jugé que l'action de la SNCF contre la société SEA INVEST, engagée le 15 septembre 2004, était prescrite, compte tenu du fait que la marchandise avait été offerte à son destinataire dès le 3 mars 2003, comme il apparaît dans l'accedit portant cette date, offre réitérée dans l'accedit du 17 juin 2003 ; qu'en se déterminant ainsi, quand lesdits accedits n'exprimaient, outre des données purement techniques sur les conditions de levage des wagons accidentés, que l'intention de la SNCF de les voir enlevés et de poursuivre le contrat de transport jusqu'à son terme, c'est-à-dire la livraison au destinataire, la cour a dénaturé ces actes, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4° ALORS QUE pour retenir que la SNCF avait offert la marchandise à la société Aluminium Péchiney dès l'accedit du 6 mars 2003, position qui aurait été réitérée dans l'accedit du 17 juin 2003, la cour s'est bornée à constater que la SNCF y a demandé le retrait des wagons accidentés du site et qu'il a été convenu qu'avant le levage de ces derniers, la bauxite en serait retirée ; qu'en se déterminant de la sorte, par des constatations qui ne portaient que sur la volonté de la SNCF de voir les lieux de l'accident dégagés et sur des modalités techniques destinées à faciliter le levage de ces wagons, quand la SNCF a explicitement indiqué, dans le second accedit, son intention de mener le contrat de transport à son terme, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement fait une offre de marchandise à la société Aluminium Pechiney ou procédé à un acte équivalent, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et 58 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;

5° ALORS QU'une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que si l'interruption de la prescription est non avenue lorsque la demande en justice est rejetée, il n'en est pas de même lorsqu'un appel a été régulièrement interjeté de cette décision ; qu'en l'espèce, la SNCF, dans ses écritures, a fait valoir que la prescription avait été interrompue par deux actes distincts, d'une part, l'assignation dont elle a été l'objet de la part de la société SEA INVEST le 10 juin 2003 , sur le fondement de laquelle celle-ci entendait obtenir garantie de la SNCF de toute condamnation prononcée contre elle, d'autre part de celle qu'elle a elle-même délivrée à cette société le 19 septembre 2003 pour obtenir paiement à titre provisionnel de son préjudice, étant souligné qu'elle a régulièrement interjeté appel de la décision de rejet de sa demande ; que pour juger, «surabondamment», que l'action de la SNCF engagée contre la société SEA INVEST le 15 septembre 2004 était prescrite, la cour a retenu que cette prescription n'avait pas été interrompue par l'assignation du 19 septembre 2003 puisque la SNCF a été déboutée de sa demande, de sorte que l'interruption a été mise à néant ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, d'une part, l'assignation du 10 juin 2003 n'avait pas eu elle-même effet interruptif, et si, d'autre part, l'appel de la décision de rejet de sa demande de paiement provisionnel devant le juge des référés, de sorte que l'effet interruptif lié à cette dernière ne pouvait être jugé «mis à néant», la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, réputée applicable par la cour, ensemble les articles 2244 et 2247 du code civil.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupama transport, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Sea Invest, demanderesse au pourvoi incident

L'exposante est recevable et bien fondée à articuler le moyen de cassation suivant :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Groupama, solidairement avec la société Sea Invest, à payer, d'une part à Aluminium Péchiney la somme de 274 515,60 euros avec intérêts légaux à compter du 10 mars 2003, et d'autre part, à payer aux sociétés Generali Assurances, Helvetia Assurances, Allianz Marine et Aviation, Axa Corporate Solutions et CNA Insurance, la somme de 155 607,82 euros avec intérêts légaux à compter du 25 février 2005 ;

AUX MOTIFS QU'Aluminium Péchiney demande la réparation de son préjudice pour 274.515,60 euros ; qu'il convient de retenir la somme demandée ; que Groupama , qui doit sa garantie à la société Sea Invest, sera condamnée solidairement avec celle-ci au paiement ci-dessus ; que par ailleurs, la société Sea Invest et Groupama doivent payer aux compagnies d'assurances, Generali et autres, au titre de leur recours subrogatoire, la somme de 155 607,82 euros qu'elles ont réglée à leur assuré, la société Aluminium Péchiney ;

ALORS QUE la réparation, si elle doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il résulte des propres motifs de la Cour d'appel que si la société Aluminium Péchiney avait subi un préjudice de 274 515,60 euros, elle en a déjà été indemnisée par ses propres assureurs à hauteur de 155 607,82 euros ; qu'en condamnant la Société Groupama et son assurée, la société Sea Invest, à payer à la société Péchiney la somme de 274 515,60 euros, soit l'intégralité du préjudice déjà partiellement réparé, tout en faisant droit au recours subrogatoire des assureurs de Péchiney, la Cour d'appel a octroyé à cette dernière une réparation supérieure au préjudice subi ;que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11335
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Définition - Exclusion - Cas - Chargement des wagons depuis l'aire de stockage du port - Portée

En application de l'article 50 de la loi du 18 juin 1966, le chargement des wagons depuis l'aire de stockage du port ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement du navire, de sorte qu'il n'est pas soumis au régime de la manutention maritime. Aussi, viole ce texte l'arrêt, qui déclare irrecevable l'action de la SNCF à l'encontre d'une société de transport et de son assureur, tant en raison de l'absence de l'ouverture d'une action contractuelle ou quasi-délictuelle que de l'acquisition de la prescription, aux motifs que la loi du 18 juin 1966 régissant les entreprises de manutention effectuant des opérations étroitement liées au transport maritime s'applique à une société de transport effectuant des prestations de manutention sur un port de commerce la conduisant à transporter de la bauxite de l'aire de stockage du port dans les wagons


Références :

article 50 de la loi du 18 juin 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-11335, Bull. civ. 2010, IV, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 24

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11335
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