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26/01/2010 | FRANCE | N°09-11210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 09-11210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1992 du code civil, ensemble l'article L. 313-19 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un chèque d'un montant de 23 000 euros a été inscrit, le 7 septembre 2004, au crédit du compte de M. X..., ouvert dans les livres de la caisse de crédit mutuel de Lorient Porte des Indes (la caisse), en paiement d'un véhicule vendu à M. Y... ; que s'agissant d'un chèque volé, la caisse a contre-pass

é l'écriture le 17 septembre 2004 pour le même montant ; que contestant les con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1992 du code civil, ensemble l'article L. 313-19 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un chèque d'un montant de 23 000 euros a été inscrit, le 7 septembre 2004, au crédit du compte de M. X..., ouvert dans les livres de la caisse de crédit mutuel de Lorient Porte des Indes (la caisse), en paiement d'un véhicule vendu à M. Y... ; que s'agissant d'un chèque volé, la caisse a contre-passé l'écriture le 17 septembre 2004 pour le même montant ; que contestant les conditions dans lesquelles ce chèque a été présenté à l'encaissement, M. X... a assigné la caisse en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le verso du chèque comporte lisiblement, outre le nom des titulaires du compte, M. et Mme X..., le numéro exact de ce compte qui avait été communiqué par M. X... lui-même à l'acheteur de son véhicule et qu'ainsi la banque a pu légitimement encaisser le chèque sur le compte de son client, rien ne lui permettant de soupçonner qu'il s'agissait en réalité d'un chèque frauduleux, le banquier n'étant pas tenu au demeurant de vérifier la régularité de l'endos ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier présentateur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse de crédit mutuel de Lorient Porte des Indes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'action en responsabilité qu'il a dirigée contre le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, devenu CREDIT MUTUEL DE LORIENT PORTE DES INDES, aux fins d'obtenir paiement des sommes de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts, de 495,65 euros au titre des frais bancaires qui lui ont été indûment facturés, et de 988,07 euros au titre des frais engagés pour récupérer son véhicule volé ;

Aux motifs que « l'examen du chèque produit en original au dossier de la Cour permet de constater que celui-ci porte au recto la mention de la somme en chiffres et en lettres sans aucune surcharge ni rature ainsi que le nom des bénéficiaires ; que le fait que le dernier chiffre de la date ait été rectifié n'a aucune incidence sur la valeur du chèque ; que l'aspect même du chèque n'est nullement dégradé, toutes les mentions étant parfaitement visibles ; que le verso du chèque comporte lisiblement, outre le nom des titulaires du compte, M. et Mme X..., le numéro exact de ce compte qui avait été communiqué par Nicolas X... lui-même à l'acheteur de son véhicule ; qu'ainsi la banque a pu légitimement encaisser le chèque sur le compte de son client rien ne lui permettant de soupçonner qu'il s'agissait en réalité d'un chèque frauduleux, le banquier n'étant pas tenu au demeurant de vérifier la régularité de l'endos ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, étant observé que les conditions de la vente du véhicule ne sont pas opposables au banquier » ;

Alors que, de première part, lorsque un chèque lui est remis à l'encaissement, la banque endossataire est tenue de vérifier la régularité de l'endos ; que cette obligation de vérification impose notamment à la banque de s'assurer que la signature de l'endosseur figurant au verso du chèque est conforme au spécimen de la signature de son client en sa possession, spécialement lorsque le chèque n'a pas été remis à l'encaissement par le client mais par un tiers, qu'il est d'un montant très important au regard du fonctionnement normal du compte personnel ouvert dans ses livres, et que la signature de l'endosseur figurant au verso du chèque est identique à celle du tireur inscrite au recto, ainsi que l'alléguait M. X... dans ses écritures d'appel ; que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par M. X... à l'encontre du CREDIT MUTUEL DE LORIENT, la Cour d'appel s'est contentée d'indiquer que le verso du chèque litigieux comportait le nom des titulaires du compte, M. et Mme X..., et le numéro de ce compte que M. X... avait lui-même communiqué à l'acquéreur de son véhicule ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer de la régularité de la signature d'endos figurant au verso du chèque, au motif erroné en droit que "le banquier n'est pas tenu de vérifier la régularité de l'endos", la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 131-26 du Code monétaire et financier ;

Alors que, de seconde part, les circonstances particulières entourant la remise d'un chèque à l'encaissement sont de nature à renforcer l'obligation de surveillance qui pèse sur la banque endossataire ; que dans ses écritures d'appel, M. X... invoquait, pour justifier que le CREDIT MUTUEL DE LORIENT était débiteur d'une obligation accrue de vigilance, que le chèque litigieux avait été remis directement à l'encaissement par l'acquéreur du véhicule, M. Y..., d'une part, que non seulement la signature figurant au dos du chèque n'était pas la sienne mais encore qu'elle était identique à celle du tireur, Mme Z..., d'autre part, et rappelait que le chèque portait sur une somme très importante au regard de la nature personnelle de son compte, enfin ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par M. X..., à énoncer que le verso du chèque litigieux comportait le nom des titulaires du compte, M. et Mme X..., ainsi que le numéro de ce compte que M. X... avait lui-même communiqué à l'acquéreur de son véhicule, et que le banquier n'est pas tenu de vérifier la régularité de l'endos, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le CREDIT MUTUEL DE LORIENT avait vérifié la conformité de la signature d'endos du chèque avec le spécimen de la signature de son client en sa possession, et sans préciser si les circonstances de la remise du chèque litigieux à l'encaissement invoquées par M. X... n'étaient pas de nature à accroître l'obligation de surveillance pesant sur la Banque quant à la régularité de ce chèque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 131-26 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11210
Date de la décision : 26/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2010, pourvoi n°09-11210


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11210
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